‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 12 sur 42 · ARTE · texte numérisé non relu

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trouver son débiteur insolvable, quand il serait condamné à son tour. — L'absence de textes mentionnant expressément celte condition nous porte, en outre, à croire que la liquidité n'était pas exigée avant Justinien.

Mais, sous cet empereur, le doute n’est plus permis ; $ 30 du titre « de Actionibus » aux [nstitutes : compensationes quæ jure’ aperto nituntur : et Loi 14 de notre titre de Compensationibus au Code : Ita compensationes objici jubemus, si causa ex quà compensatur liquida sit, et non multis ambagibus inodata, sed possit judici facilem exitum sui præstare.

2 Exigibilité. — Le terme empêche la compensation. Ulpien dit à la Loi 7 de Compensationibus : Quod in diem debetur non compensabitur, antequäm dies venit, quanquäm dari oporteat. Mais le terme de grâce n'est pas un obstacle: Aliud est enim diem delegationis non venisse, aliud humanitatis causd tempus indulgeri solutionis (Loi 16 de Compensationibus).

Quant à la dette conditionnelle, elle ne peut être invoquée en compensation, lexistence du droit étant suspendue jusqu’à l’accomplissement de la condition.

3° La fongibilité est-elle une condition nécessaire de la compensation ? Deux dettes sont fongibles lorsqu'elles ont pour objet des choses du même genre.

Sous le système des actions de Ja loi, le débiteur étant condamné à la chose même qu’il devait, Doneau pense que la compensation n'avait pas lieu

pour les choses non fongibles. Mais, sous le système formulaire, où, comme nous l'avons déjà dit, toute condamnation est pécuniaire, il en est autrement. Il existe cependant une exception en faveur de l’argentarius, parce qu'il eût été inique dè forcer ce dernier à faire une estimation qui, dans le cas où elle n’aurait pas été exacte, lui eùt fait encourir la déchéance de la plus-pétition. Le cas est prévu par Gaius, $ 66 de son Commentaire 4: In compensalionem hoc solum vocatur quod ejusdem generis et nature est.

On nous a opposé, il est vrai, le texte de Paul, $ 3 du titre 5 du livre 2 ; mais nous pensons avec beaucoup d'interprètes que ce texte se rapporte à la compensation de l’argentarius.

Néanmoins, les anciens commentateurs croyaient que celte condition de fongibilité était générale ; et ils appuyaient leur dire de ce qu’on ne peut forcer le créancier à accepter autre chose que ce qui lui est dû.

Malgré toute l'apparence de raison de cet argument, les auteurs modernes la croient particulière à l'argentarius ; car les Romains tenaient compte beaucoup plus de la valeur des choses que de leur nature.

Enfin, une troisième opinion s’est fait jour, qui, prenant un moyen terme, n’exige pas la fongibilité sous le système formulaire, mais lexige sous le sysième extraordinaire.

4 Quant à notre quatrième condition, nous la formulerons en deux règles :

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À. — Le défendeur ne peut opposer en compensation que sa créance personneile.

B. — La dette opposée par le défendeur doit être

personnelle au demandeur.

A. — En principe, le débiteur n'a pas le droit d'opposer une créance appartenant à une autre personne, même de l’assentiment de celle-ci. Cette règle générale est posée par Papinien à la loi 18 Si de notre titre au Digeste : Creditor compensure non cogitur quod ali quam debilori suo debet, quamwvis creditor ejus pro eo, qui conveniltur ob debitum proprium, velit compensare. L'empereur Gordien la confirme dans la Loi 9 de notre titre au Code : Ejus quod non ei debetur qui convenitur, sed ali, compensatio fieri non potest.

Tel est le principe. [1 y à cependant des cas où le défendeur peut compenser une créance qui ne lui est pas personnelle.

L’héritier continuant la personne du défunt, le défendeur pourra opposer à son créancier, héritier de son débiteur, la compensation jusqu'à concurrence de sa part héréditaire.

Le fidéjusseur pourra opposer en compensation Îa créance du débiteur principal, en vertu de ce principe que le fidéjusseur a droit aux exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Les Lois 4 et 5 de Compensationibus au Digeste sont ainsi CONÇUES : Verum est ipso jure eo minüs fidejussorem ex omni contractu debere, quod ex compensatione reus relinere potest. — Siquid a fidejussore petetur, æquissimum

est fidejussorem eligere quod ipsi an quod reo debetur

compensari malit ; sed, et si utrumque velit compensare, audiendus est. Si le fidéjusseur était obligé de payer, il aurait son recours contre le débiteur principal ; or il ne serait pas équitable que celui-ci souffrit de ce que le créancier a poursuivi le fidéjusseur à sa place, et ce serait donner lieu à des lenteurs et à des frais plus considérables. « Sed, et si utrumque velit compensare, audiendus est», le fidéjusseur peut même opposer à l’action principale, et ce qui est dû au débiteur principal, et ce qui lui est dû à lui-même.

Quand deux « correi promittendi » ne sont pas associés, et que l’un d’eux devient créancier à son tour du créancier, la compensation ne peut pas être opposée par l’autre « correus ». La Loi 10 du titre De duobus reis au Digeste, empruntée à Papinien, le dit expressément : Si duo rei promittendi socü non sint, non proderit alleri quod stipulator alteri reo pecuniam debet. On en doit donc conclure, par argument a contrario, que, s’il y a société entre les deux « correi promittendi », la compensation peut être invoquée indifféremment par l’un ou l’autre débiteur ; car, comme le dit Pothier: « Societas facit ut quodam modo videantur una persona. » (On évitera ainsi un recours du reus poursuivi contre son correus, et une action de celui-ci contre le créancier commun. Pand. Just., de Comp. n° 17.)

Le fils de famille peut-il opposer ce qui est dû à

son père? Un texte de Paul, Loi 9 8 4, de Comp.

dit: Si cum fiiofamiliäs agatur, an quæ patri debeantur filius compensare possit quæritur ? Quod

en Ole Ge

magis est admittendum, quia unus est contractus; sed cum conditione ut caveat patrem suum ratum habiturum, id est, non exacturum quod is compensaverit. Nous croyons, à l’inverse de certains commentateurs, que le fils de famille peut toujours opposer ce qui est dû à son père.

- Au sujet du procurator in rem suam, nous trouvons un texte de Papinien ainsi conçu : In rem suam procurator datus, post litis contestationem si vice mutuä conveniatur, æquitate compensationis utetur (L. 8 de Comp. 16, 2).

Si un cessionnaire, déjà saisi de sa créance par la «litis contestatio », vient à être actionné à son tour par le débiteur cédé, il pourra opposer à celuici la compensation. — Pour expliquer ce texte, il faut supposer que la « litis contestatio » a mis fin à l'instance, et que le cessionnaire, une fois muni de son action, a cessé de poursuivre le cédé. Si, dans cette hypothèse, le cédé devient à son tour créancier du cessionnaire, et qu’il le poursuive, celui-ci pourra opposer au cédé la compensation ; car, bien que l'intentio de la formule du « procurator in rem Suam » Soit au nom du cédant, c’est par une pure raison d'équité que la compensation a été accordée.

Quant au cas d’un militaire qui a laissé plusieurs hérédités distinctes, ce qui est dû à la première ne saurait être opposé par la seconde, et vice versa : « Cum militi castrensium bonorum alius, cœæterorum alius heres exstitit, et debitor alteriheredum obligatus, vull compensare quod ab alio debetur, non audietur. (L. 16, pr. de Comp.)

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