‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 13 sur 42 · RAT · texte numérisé non relu

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B. — La créance opposée en compensation doit avoir pour débiteur le demandeur.

Ce principe ressort implicitement d’un texte de Paul, Loi 23 de Gompensationibus au Digeste : Id quod pupillorum nomine debetur ‘si tutor petat, non posse compensatlionem objici ejus pecuniæ, quam ipse tutor suo nomine adversario debet. Le tuteur agissant au nom du pupille, celui-ci est le vrai demandeur : le défendeur ne pourra pas invoquer la compensation de ce que lui doit le tuteur.

Le débiteur commun de deux rei credendi ne peut opposer à l'un la compensation de ce que lui doit l’autre, qu’il y ait société ou nou. Autrement, celui des deux qui aurait à recourir contre l’autre, pourrait risquer de le trouver insolvable.

On peut opposer au maitre la compensation de ce que doit l’esclave, mais jusqu'à concurrence seulement du pécule de celui-ci. Loi 49 de Compensationibus : Debitor pecuniam publicam servo publico citrà voluntatem eorum solvit, quibus debitum rectè solvi potuit : obligatio pristina mancbit, sed dabitur ei compensatio peculu fini, quod servus publicus habebit.

La compensation de ce que doit le fils ou l’esclave est opposable au père ou au maitre, agissant en vertu du contrat, par le fils ou l’eselave. Loi 9 pp. de Compensationibus : Si cum filiofamilias aut servo contracta sit societas, et agat dominus vel pater, solidum per compensatlionem servamus : quamvis, si ageremus, duntaxat de peculio præstaretur.

Le débiteur d’une créance cédée peut-il opposer au « procurator in rem suam » la créance qu'il a

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contre le cédant ? Loi 34 de Procuratoribus : Si quis in rem Suam procuratoris nomine agit, veluti emptor hereditatis, an debeat invicem venditorem defendere ? et placet, si bonä fide, et non in fraudem eorum qui invicem agere vellent, gestum sit negolium, non oportere eum invicem defendere.

Lorsque je suis débiteur envers Titius d’une somme d'argent payable en tel lieu, et que je suis à la fois créancier envers lui-même d’une somme d'argent payable en un autre lieu, je puis lui opposer la compensation des deux créances, en lui faisant raison du coût de la remise du lieu où elle était payable en celui-ci. Ce cas est prévu par la Loi 15 de Compensationibus au Digeste : Pecuniam certo loco a Titio dari stipulatus sum: is pelil a me quam ei debeo PecCuniam : quæro an hoc quoque pensandum sit, quanti med interfuit certo loco dari. Respondit : si Titius pelit, eam quoque pecuniam, quam cerlo loco promisit, in compensalionem deduci oporlel: sed cum suä causà, id est, ut ralio habeatur quanti med interfuerit eo loco quo convenerit, pecuniam dari.

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