‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 19 sur 42 · CONDITIONS DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE LA COMPENSATION

Pour qu'il y ait compensation légale, le concours de quatre conditions est nécessaire. Il faut :

1° Que les deux dettes soient fongibles entre elles ;

2° Qu’elles soient liquides ;

3° Qu’elles soient exigibles ;

4° Que les deux parties soient personnellement et principalement créancières et débitrices l’une de l’autre.

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I1 faut que les deux dottes soient fongibles entre elles

« La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, Où une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. »

Ainsi la première condition qu’exige l'article 1291, c'est que les deux dettes, si elles n'ont pas pour objet une somme d'argent, portent sur des choses fongibles de la même espèce. Cette disposition est la conséquence du principe qui est énoncé dans l’article 1243 : « Le créancier ne peut être contraint de

recevoir une autre chose que celle qui lui est due,

quoique la valeur de la chose soit égale ou même plus grande. » Or, la compensation est une sorte de paiement, un paiement fictif, il'est.vrai, mais qui doit rester soumis aux principes de la matière. La compensation ne pourra donc s'appliquer qu'aux choses qui pourront faire l'objet d’un paiement. Si l’on pouvait compenser une dette de corps certain avec une dette d'argent, ou deux dettes de corps certains entre elles, on arriverait en effet à une vente dans le premier cas, à un échange dans le second, et le principe fondamental de l’article 1248 ne serait pas respecté.

Il faut donc que les objets des dettes à compenser soient des choses fongibles. Mais qu'est-ce que la fongibilité ? On entend par choses fongibles des choses considérées, non dans leur individualité, mais déterminées par la classe d'êtres à laquelle elles appartiennent, et par leur poids, leur nombre ou leur mesure, quæ pondere, numero, mensurdve constant. Elles sont le contraire de ce qu’on appelle en droit un corps cerlain ; elles peuvent être remplacées les unes par les autres, alfera allerius vice fungitur. Mais il ne suffit pas que les choses soient fongibles en elles-mêmes ; ainsi la compensation ne pourrait s'opérer entre une dette ayant pour objet du blé, et une dette ayant pour objet du vin. La loi exige, en outre, que les choses fongibles soient de la même espèce ; la fongibilité est alors une qualité relative : elle consiste dans la possibilité qu'ont deux choses de se substituer l’une à l’autre.

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D'un autre côté, si l’on considèreun Corps certain, non comme une individualité, mais comme une unité d'un genre : des chevaux de telle race, de tel âge, par exemple, sans s’obliger à livrer tel cheval déterminé, les chevaux seront des choses fongibles. Dans ce cas, la fongibilité résulte de l'intèntion, de la volonté des parties. C’est ainsi que la compensation pourrait encore avoir lieu’entre une dette de terres situées dans tel canton, et une autre dette de terres situées au même endroit.

Réciproquement, des choses ordinairement fongibles peuvent être envisagées individuellement, comme Corps certains. Telle serait la dette d’un certain nombre de pièces de monnaie qui seraient promises individuellement. Il n’y aurait pas lieu à compensation.

En résumé, pour savoir s’il y à compensation ou non, il faut se demander si, lorsque l’un des débiteurs s’est acquitté envers son créancier en lui fournissant l’objet même de son obligation, ce créancier pourrait se libérer également de sa dette envers son aucien débiteur en lui fournissant l'objet même qu'il a reçu de lui.

Paul doit 100 fr. à Picrre, et Pierre 400 fr. à Paul : Pierre paie 100 fr. à Paul, Paul peut acquitter sa dette avec les mêmes 100 fr. qu'il a reçus de Pierre.

Paul et Pierre se doivent mutuellement un hectolitre de blé; Paul pourrait rendre en paiement à Pierre le même blé qu’il aurait reçu de lui.

Une dette alternative est-elle compensable ? Non, et cela, quelle que soit celle des deux parties qui ait

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le choix. C'est toujours la conséquence du principe invoqué plus haut: on ne peut priver une personne du choix qui lui appartient. Il est bien entendu, du reste, qu’une fois que le choix est fait, siles deux dettes sont fongibles, la compensation aura lieu. — Bien plus, si les deux objets de l'obligation alternative sont fongibles, la dette ne pourra être compensée avant l'option ; caril y manquerait une condition que nous allons étudier plus loin : la liquidité.

Faut-il donner la même solution en matière d’o- ‘ bligation facultative ? La raison de douter vient de ce que celte espèce d'obligation n’a pour objet qu’une chose, la seconde étant in facultate solutionis. Mais, tant que le débiteur conserve la faculté de livrer l’une ou l’autre chose, il nous semble que les principes de la dette alternative doivent s'appliquer ici. Le débiteur ne doit pas purement et simplement une somme, il la doit sous cette réserve qu'il ne laissera pas l’objet in facultate solutionis. Mais alors la renonciation à cette faculté résultera-t-elle de la seule échéance du terme? C’est l'avis de Marcadé (Marcadé, art 1291 n° 4); pour nous, nous croyons que, tant qu'un jugement ne sera pas intervenu entre les parties, le débiteur ne pourra être forcé de payer la somme d’argent plutôt que le cheval, et par conséquent ne pourra être forcé de compenser.

Quant à l'obligation contractée sous clause pénaie, cette dernière n'étant que le règlement arrêté d’avance des dommages-intérêts en cas d’inexécution de la convention, la dette reste soumise à la règle générale en matière de compensation.

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