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Les obligations de faire sont-elles compensables, lorsqu'elles ont pour objet un travail, une œuvre, une prestation de même espèce? La négative ne nous semble pas douteuse et ressort de l’art 4291 lui-même, dont les termes indiquent bien que la compensation ne s'applique qu'aux obligations de donner. L'article 1237 vient de plus singulièrement confirmer cette doctrine, en décidant que : « l'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier à intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. »
Toutefois M. Duranton(T. XIF, n° 396) professe que la compensation est opposable dans les obligations de faire, pourvu que les faits qui font l’objet des deux dettes soient absolument de la même espèce. Encore faudrait-il, ajoutons-nous, qu’il fût indifférent que l'œuvre fût faite par l’un ou par l'autre. Et il n’en est pas moins vrai que le législateur n’a pas envisagé l'hypothèse des obligations de faire. (Larombière, T. I, art. 1291 ; M. Demolombe, T. IV, n° 492.)
Nous arrivons maintenant au 2° alinéa de l’article 1291, lequel est ainsi conçu : « les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. »
Voilà une dérogation grave au principe que nous avons développé plus haut et au texte de l’article 1243 : Un fermier redevable de prestations en nature dont le prix est rêglé par les mercuriales, va pouvoir compenser cette dette avec une somme d’argent que son propriétaire lui doit. Mais l'intérêt des
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parties ne va-t-il pas être compromis par celte disposition? Si l’un à intérêt à recevoir du blé, par exemple, et que l’autre ait besoin d'argent? Le législateur a pensé probablement que, dans l'espèce, il serait facile aux parties de convertir soit les denrées en argent, soit l'argent en denrées ; et, comme il s'ensuivait une libération plus facile, il a adopté l'assimilation. Mais cette assimilation est tout à fait exceptionnelle, ,exceptiones sunt strictissimeæ interpretationis, et les denrées ne pourraient pas se compenser avec d’autres denrées d’une autre espèce ou qualité, lors même que le prix en serait également réglé par des mercuriales.
La disposition de l’article 1291 al. 2 n’est applicacable qu'aux grains et denrées. Par denrées, il faut entendre toute production servant à la nourriture des hommes et des animaux.
De plus, le prix de ces denrées doit être réglé par les mercuriales, sortes de registre où les maires inscrivent le prix moyen des denrées qui sont vendues au marché. Cette disposition est sage : si l’on eût remis l'évaluation des prestations en nature à l’estimation des parties, on eût soulevé des contestations qui auraient rendu la compensation illusoire.
Enfin, il faut que les prestations en grains ou denrées soient non contestées. |
Il est évident que ces mots « non contestées » ne signifient pas que l'adversaire pourrait éviter la compensation en contestant sa dette, si cette contestation n’était pas sérieuse.
Non contestées représente ici les deux autres con-
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ditions dont nous parlerons plus loin. L’exception de ce 2° alinéa, en effet, n’a trait qu'à la fongibilité ; mais il reste bien entendu que les conditions de liquidité etd’exigibilité ne tiennent pas moins état. Non contestées veut dire liquides et exigibles.
Quant aux mots « peuvent se compenser », il n’en faut pas conclure que la Compensation soit facultative ; ces mots, en effet, né s'appliquent pas aux personnes, mais aux choses, et indiquent seulement qu’il y a là une exception au principe édicté plus haut. |
Nous arrivons maintenant à une question qui à été l'objet d’interprétations diverses. Faut-il entendre par prestations toutes dettes de denrées, ou seulement des redevances périodiques ? MM. Aubry et Rau et M. Larombière pensent que la disposition de l'art. 1291 s'applique seulement aux redevances périodiques. Ils invoquent à l'appui de leur théorie les travaux préparatoires, et l'intention du propriétaire, qui, en stipulant des redevances périodiques, a voulu exiger un revenu en argent correspondant au prix de ces denrées, d’après le cours des mercu-riales. (Aubry et Rau, t. IV, p. 26; Larombière, art. 1291, n° 46).
Nous n’avons pas l'intention de prétendre que la compensation serait applicable dans le cas d’une spéculation commerciale : il est de toute évidence que, si l’une des dettes sert de cause à l’autre, dans le cas de vente, par exemple, ce serait aller contre la volonté et l'intérêt des parties que de leur opposer la compensation. Mais, quelle que soit la
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force des arguments des auteurs précités, il nous semble que la théorie contraire est plus conforme au vœu du législateur. En effet, il eût été facile à ce dernier de remplacer le mot prestations par le mot redevances, si telle eût été son intention. De plus, le mot prestations s'applique à toutes sortes de dettes. Enfin, le motif sur lequel est fondée l’exception de l'art. 1291 al. 2, à savoir : que le créancier d’une dette de denrées réglées par les mercuriales peut facilement se procurer ces denrées, nous engage, avec les précédentes raisons, à adopter la théorie professée par MM. Demolombe, Duranton et Marcadé. (Demolombe, n° 502, t. XXVIIT; Marcadé, 1291 et 1299, n° 2; Duranton, T. XII, n° 390.)
Faut-il voir dans l’art. 129 du Code de Procédure civile une autre dérogation à l’art. 4291? Certains auteurs soutiennent l’affirmative.
L'art. 129 est ainsi conçu: « Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu’elle sera faite en nature pour la dernière année ; et, pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l’année, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. »
On a prétendu que, du moment que cet article exige une restitution en nature pour la dernière année, il excluait la compensation.
« Comme il ne faut pas confondre, dit M. Larombière, avec une prestation en grains ou en denrées,