‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 21 sur 42 · ES + PRES · texte numérisé non relu

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une condamnation à une restitution de fruits, il n°y a point lieu, dans l'hypothèse de l’art. 129, à compensation légale, ni avec les fruits de la dernière année, ni même avec ceux des années précédentes. » (PanCart 4991 mn 42-80 eToulier Ti TV; n°3067; Duranton, T. XII, n°370.)

Nous croyons toutefois devoir rejeter cette opinion,

d’abord à raison de la théofie que nous avons adoptée plus haut. Le mot prestations s'appliquant à toutes sortes de dettes, nous ne voyons pas pourquoi une dette de restitution de fruits en serait exclue. D'autre part, l’art. 129 est absolument étranger à notre matière. Il envisage l'hypothèse d’une restitution de fruits, et il décide que les fruits de la dernière année seront restitués en nature, parce qu'il y a présomption qu'ils n'ont pas encore été consommés ; mais que les fruits des années précédentes seront restitués en argent, parce qu’il y a présomption qu’ils ont été consommés.

Mais il ne parle pas de la façon dont cette dette pourra s'éleindre,.et nous ne voyors pas pourquoi elle ne serait pas soumise aux règles d'extinction des obligations. Or la compensation légale est un mode d'extinction des obligations. (Marcadé, art. 1291 n° 41; Demolombe, T. XXVHII, n° 504 ; Cass., 24 fevrier 1852, D. 52,1,45; Cass., 8 mai 1875, D. 55, 1, 224.)

Nous avons déjà dit plus haut que des denrées ne pourraient pas se compenser avec d'autres denrées de qualité ou d'espèce différentes. Certains auteurs cependant ont soutenu l'opinion contraire, en se

basant sur cet argument que, puisqu'une dette de denrées réglées par les mercuriales est assimilable à une somme d'argent, deux dettes de denrées également réglées par les mercuriales, même d'espèces différentes, devaient être compensables. Deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. (Zachariæ, $ 326; Marcadé, art. 41291, n° 2; MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, T. II. p. 455 note 5.— Contrà: M. Demolombe, n° 508,T. XX VIII ; MM. Aubry et Rau,T. IV, p, 224 ; M. Larombière, T. IE, art. 1291, n° 11 ; M. Colmei de Santerre, T. V n° 242 bis XV.) Mais nous avons pour nous l’al. 2 de l'art. 14291, article d'exception qui ne doit

pas être étendu à des cas non prévus par le texte.

D'autre part, le motif qui a poussé le législateur à assimiler une somme d'argent à une dette de denrées sur la facilité qu'auraient les deux parties à transformer leur argent en denrées et réciproquement, nécessiterait ici une opération de plus.

Enfin une dernière observation sur cette matière pour finir: si le créancier des denrées avait un intérêt légitime à repousser la compensation, en offrant le paiement immédiat de sa dette en argent, et spécialement au cas où il s'agirait d’un achat de denrées conclu entre commerçants dans un but de spéculation commerciale, la compensation devrait être écartée.

Les parties pourraient donc, par une clause expresse, exclure cette espèce de compensation comme toute autre. |

Nous irons même plus loin en disant que rien

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ne s’opposerait à ce que les juges, d’après les circonstances, admissent que les parties ont tacitement renoncé à cette compensation. Dans le cas, par exemple, d'une dette de denrées destinées à l’ensemencement des terres.

XI faut que les doux dettes soient liquides

Une dette est liquide lorsqu'il est constant qu'il est dû et combien il est dû : cum certum est an el quantum debeatur. Deux éléments constituent done la liquidité : 4° la certitude de son existence, 2° la détermination de sa quotité. Mais, l’un ou l’autre de ces deux éléments peuvent faire défaut. Une detie peut être certaine quant à son existence, et sa quotité n'être pas déterminée ; réciproquement une dette peut être déterminée quant à sa quotité, sans que son existence soit certaine : dans ces deux cas la dette n’est pas liquide.

Mais, pour n'être pas liquide,une dette n’en est pas moins existante : la liquidité ou la non-liquidité n'empêche pas la coexistence des deux dettes, et du moment que la compensation s'opère du jour de cette coexistence, de plein droit, cette condition ne devrait pas lui faire obstacle. L'existence de la dette n'est pas certaine ; qu'importe, puisque la compensation s'opère à l'insu des parties, si plus tard la contestation de l’une d’elles est déclarée rétroactivement mal fondée. De même, la quotité n’est pas déterminée ;

qu'importe, puisqu'elle le sera plus tard. En somme, une dette existe toujours, et sa quotité est loujours déterminée ; seulement les parties peuvent l'ignorer ou n'être pas d'accord, et c’est justement la liquidation qui démontre cette quotité et cette existence. Pourquoi ne rétroagirait-elle pas au jour de la coexistence ?

Le droit romain exigeait bien que les deux dettes fussent liquides ; mais le droit romain avait ses raisons pour cela. À Rome, la compensation était judiciaire seulement, et, avant tout, on voulait empêcher un plaideur de mauvaise foi d'échapper à une condamnation imminente, en opposant en compensation d'une dette certaine une créance d’une discussion longne et difficile.

Telles sont les objections que l’on pose à cette deuxième condition de notre compensation (Duranton, Revue du droit français et étranger 1846, p. 869).

Cependant cette condition n’est peut-être pas dénuée de tout fondement. On conçoit certainement que la règle romaine, conservée par nos coutumiers, soit entrée dans notre droit, surtout avec celte pensée d'empêcher que la compensation ne fût une prime d'encouragement aux mauvaises chicanes, dans l'espoir de retarder une condamnation inévitaPle. De plus, il ne faut pas oublier que la compensation est un double paiement fictif. Dès lors que l'une des dettes n’est pas liquide, elle n’est pas actuellement payable et par conséquent pas compensable. Le créancier de la dette liquide verrait sa créance dégénérer en une créance à terme par suite de la

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liquidation de la créance de son débiteur. Son paiement serait reculé dès lors sous prétexte que son débiteur est en même temps son créancier. Cette solution n’a pas paru équitable au législateur, et c’est pour cela qu'il a fait de la liquidité une condition de la compensation.

C'est dans l’origine de cette condition que nous trouverons l'explication des tempéraments qui ont été apportés par la jurisprudence dans la pratique.

Nous avons déjà dit que deux éléments constituent la liquidité de la dette. Etudions le premier, la certitude de l'existence de la dette.

4° Il faut que la deite soit certaine dans son existence. En effet, il ne serait pas équitable qu'une dette litigieuse püt compenser une dette évidente (Cass., 41 novembre 1851 ; D. 51, 1, 317). Peu importe, du reste, le motif qui rend cette delle incertaine. Mais, si une dette contestée ne doit pas être admise en compensation, le juge ne devrait pourtant pas s'arrêter à une conlestation de mauvaise foi, s’il voyait clairement que la dette est certaine. Et, dans ce cas, l'effet de la compensation rétroagirait au jour de la coexistence des deux dettes, pour les éteindre toutes les deux (Cass., 12 janvier 1841; 5. 41,1,129). Bien entendu, il n’est pas nécessaire que la dette soit reconnue par les deux parties; mais il appartient au juge de décider, d'après les circonstances, si Ïa

ontestation offre des arguments assez sérieux pour rendre son existence douteuse. Si, du reste, la partie qui oppose la compensation, a en main la preuve de

l'existence de la dette contestée, il lui sera permis de justifier sa créance, pourvu qu’elle le fasse promptement et sommairement.

2° Il faut que la quotité de la dette soit déterminée. Une dette dépendant d'un règlement de compte ou d’une estimation ne sera donc pas compensable (Agen, 24 juillet 4865 ; D. 65, 2, 189). Si Paul réclame de Pierre 10,000 fr. en vertu d’un titre, et que Pierre oppose un compte de gestion d’affaires ou de tutelle, la première créance étant exigible, tandis que la seconde n’est pas liquidée, la compensation n'aura pas lieu. Et cette solution doit être étendue même au cas où certaines parties de compte seraient liquides, car ces dernières ne sauraient en être séparées. En sortie que c’est le résultat final du compte, le reliquat, qui doit être liquide. De même dans un compte courant, car chaque versement produit une créance qui n’est ni liquide ni exigible, tant qu'il n’y a pas eu règlement définitif. Les parties peuvent, du reste, par une convention particulière, affecter tel versement à l'extinction d’une dette antérieure ; mais alors ce versement est placé en dehors du compte courant.

Le créancier, possesseur d’une créance liquide et exigible, peut donc réclamer d’être payé immédiatement, tandis que son débiteur, créancier envers lui d’une somme non liquide, est forcé d’attendre la liquidation. Mais, si le premier créancier donne lieu de craindre qu’il ne soit insolvable lors de la poursuite de son créancier, celui-ci va-t-il donc être victime de la rigueur de la loi? La jurisprudence à

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apporté certains tempéraments à celte situation, et la doctrine s’est ralliée à elle. On a admis que la compensation aurait lieu dans le cas où la dette, non liquide actuellement, serait facilement et promptement liquidable. (Cass., 19 déc. 1871, S. 72, 1, 230; Gass., 143 janv. 1874, S. 75, 1, 351; Cass., 7 fév. 1883, D. 83,1, 473.) Mais alors, a-t-on objecté, vous n'êtes plus en face d’une compensation légale, opérant de plein droit, à l’insu des parties, rétroagissant au jour de la coexistence des deux dettes, mais bien d’une compensation judiciaire, à laquelle vous attachez des effets, propres seulement à la compensation de plein droit. (Bigot-Préameneu et Treilhard, Disc. au Conseil d’État; Locré, Législ. civ., T. XII, p. 186-187 ; Desjardins, p. 393-394). Nous répondrons que le mot liquide, objet de la discussion, a été transporté par nos anciens auteurs, des pays de droit écrit, pays de compensation judiciaire, dans les pays de coutume, pays de compensation légale ; et que, dans la discussion du Conseil d'État, la compensation qu’on proposait d'étendre aux créances faciles à liquider, n’était pas la compensation judiciaire, mais la compensation de nos anciennes Coutumes, celle de plein droit. Enfin, ne peut-on pas justifier la théorie de la jurisprudence par l’art. 1244 al. 2, qui accorde au juge un pouvoir discrétionnaire de donner au débiteur des délais modérés pour le paiement, par suite, dans l'espèce, pour laisser le temps à ce débiteur d'établir sa créance facilement et promptement liquidable ?

Nous reconnaîtrons donc au juge le pouvoir de

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traiter comme liquide une dette facilement et promptement liquidable. ( Demolombe, n° 523, T. XXVIN; Sas T. VII, n° 411; Zachariæ, Massé et Vergé, T. III, $S 571, note 7.) C'est ainsi que la Cour ke cassation, darié un arrêt du 3 février 4819 (S. 1819, 1, 279), a décidé que la créance d’un médecin pour ses visites était liquide dans le sens de l'article 1291, lorsque, étant reconnue au fond, la quotité pouvait être déterminée sans autre retard que celui du règlement du mémoire par le jury médical,

Un arrêt de la même Cour du 22 août 1865 (S.

1866, 1, 153) à également décidé qu'une créance dont le chiffre pouvait être déterminé sans difficulté et sans retard, notamment par la simple présentation de mémoires taxés et de quittances d'officiers ministériels, était susceptible de compensation.

En raison ces dettes sont liquides, parce que le

règlement de leur quotité dépend d'un simple calcul:

elles sont virtuellement liquides.

Enfin citons encore un arrêt de la Cour de Paris du 43 mai 1830 (D. 1830, 2, 258), qui a décidé que, lorsque deux entrepreneurs avaient en même temps exécuté des travaux l’un pour l'autre, les prix de ces travaux Se compensaient entre eux, encore que leur montant définitif ne fût pas arrêté, s’il était facile à reconnaitre par le règlement des travaux. Voici l’espèce : un des entrepreneurs étant tombé en faillite, les syndics actionnèrent l’autre en paiement de travaux. Celui-ci opposa la compensation de sa dette avec Celle du failli. Les syndics répondirent que, la

compensation n'ayant lieu qu'entre dettes liquides, elle n’était pas recevable dans le cas présent.

Le jugement du tribunal de commerce, confirmé avec adoption de motifs par la Cour d'appel, admit la compensation par les motifs que les travaux avaient été exécutés, respectivement et en même temps, par les deux parties ; que les prix en étaient dus simultanément, et que, si leur montant définitif n’était pas arrêté entre les parties, il était facile à connaitre par le règlement des travaux.

Toutefois cette solution nous parait extrême; et il serait à craindre qu’en ne S’arrêtant pas à une certaine limite, on ne franchit la ligne de démarcation qui sépare la compensation légale de la compensation judiciaire.

Suivant M. Demolombe, n° 527, on aurait pu mieux motiver cette décision, en admettant entre les entrepreneurs l’existence d’une convention tacite, en vertu de laquelle ils se paieraient respectivement en travaux, au lieu d'argent.

L'appréciation de la liquidité est laissée tout entière aux tribunaux, en tant qu’il s’agit de questions de fait ; mais la Cour de cassation reprend son autorité suprème, lorsque la liquidité a pour base un point de droit (Cass. 28 mai 1873, S. T4, 1, 79).

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