‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 22 sur 42 · SAS · texte numérisé non relu

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E1 faut que les deux dettes soicnt exigibles

La troisième condition pour qu’il y ait compensation est l’exigibilité des deux dettes. C'est encore

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une conséquence de l’assimilation de la compensation au paiement ; or, pour qu’on puisse forcer quelqu’un à payer, il faut que sa dette soit exigible : donc la compensation, qui n’est autre chose qu’un double paiement fictif, ne pourra s’opérer qu'entre deux dettes qui soient l’une et l’autre exigibles (Rouen, 20 janv. 1853 ; D. 53, 5, 91).

Il est dès lors évident qu’une dette à terme ne sera pas compensable avec une dette actuellement exigible. En effet, enlever à un débiteur le bénéfice du terme serait lui faire payer plus qu’il ne doit. Cependant cette disposition n’est pas applicable au terme de grâce, terme accordé par le juge au débiteur maiheureux ; car l'impossibilité de payer pour ce débiteur a cessé du jour où il est devenu lui-même créancier de son créancier, et il serait injuste de forcer ce dernier à payer au risque de se trouver plus tard en face d’un insolvable. Cette règle est écrite dans l’art. 1292 ainsi conçu: « Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. »

Aux termes des art. 1188 du Code civil et 444 du Code de commerce, le failli est déchu du bénéfice du terme, et ses dettes deviennent exigibles à partir du jugement déclaratif de faillite. Mais l’art. 443 du même Code, en décidant que ce même jugement entraine, de plein droit, pour le failli, dessaisissement de l'administration de tous ses biens, rend la compensation impossible ; car le paiement ne peut plus s’opérer au préjudice des droits acquis à la masse des créanciers du failli. (Gass., 17 fév. 1823 (S. 24, 1, 82); Poitiers, 27 mars 1884, D. 86, 9, 17;

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Cass., 14 mars 1854, D. 5%, 1, 132; Cass., 9 juil. 1860, D. 60, 1, 308.) En effet, si la compensation était opposable, ces créanciers recevraient en paiement tout ce qui leur est dû, alors que les autres créanciers chirographaires ne seraient payés qu’au marc le franc. Cette solution s'applique tant aux dettes civiles qu'aux dettes commerciales.

Dans le cas même où le failli aurait obtenu son concordat, la compensation ne pourrait lui être opposée; car, une fois que les dividendes promis ont été payés, les créanciers n’ont plus d'action pour obtenir le complément de leurs créances.

Dans l'hypothèse de la déconfilure d’un non-commerçant, qui emporte, aux termes de l’article 1188, déchéance du terme, la compensation peut s’opérer, mais seulement à partir du jugement qui a constaté

cette déconfiture. — La même solution s’applique à

l'exigibilité anticipée, qui résulte de ce que le débiteur a diminué, par son fait, les sûretés qu’il avait données, par le contrat, à son créancier.

Quant à la cession de biens, elle empêche la compensation, qui ne pourrait avoir lieu qu’au préjudice des créanciers dont la position a été fixée.

Une dette conditionnelle peut-elle entrer en compensation? Il faut distinguer : si la dette est sous condition suspensive, elle n’existe pas encore, donc elle ne peut être opposée. Mais, si elle est sous condition résolutoire, la dette existe, ce n'est plus que la résolution qui est sous condition suspensive : la règle générale doit donc être appliquée, quitte, si la condition se réalise, à être considérée comme

non avenue (Cass., 20 janvier 1858; S. 98, 1, 309).

Quid d'une dette naturelle ? La compensation est impossible ; en effet, le créancier n'a pas d'action pour se faire payer d’une telle dette, qui ne peut jamais être acquittée que volontairement.

Les dettes sujettes à une action en nullité ouen rescision sont-elles compensables ? Tant que la nullité ou la rescision n’a pas été prononcée, le principe général doit être appliqué. À plus forte raison, si la nullité a été couverte par la prescription, ou si l'obligation a été ratifiée. Si la nullité ou la rescision a été prononcée dans la suite, la compensation sera rétroactivement annulée, et nous nous trouverons dans l’espèce d’une dette sous condition résolutoire, dont la condition s’est réalisée.

Que faut-il décider d’une dette prescrite ? Et d’abord élucidons bien notre hypothèse. Il ne s’agit pas naturellement du cas où une dette à été jugée prescrite, avant la naissance de l’autre dette, mais du cas où, le laps de temps nécessaire à la prescription s’étant accompli, et cette prescription n’ayant pas été opposée par le débiteur, ce dernier est devenu à son tour créancier de son créancier.

Certains auteurs admettent la négative en se fondant sur un argument historique, qu’en droit romain et dans notre ancien droit, la compensation n’était pas opposable, lorsqu'il existait une exception péremptoire, opposable par l’un des débiteurs. (Delvincourt, T. I, p. 581; Duranton, T. XII, n° 408 ; Aubry et Rau, T. IV, p. 228. — Contrà: Demolombe, n° 544;

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