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Marcadé, art. 1991, n° 4 ; Larombière, T. III, art. 4293, n° 24-95.)
Cependant, nous préférons l'opinion contraire, et voici nos raisons: la prescription n’opère pas ipso jure l'extinction d’une obligation : il faut au contraire qu’elle soit invoquée par le débiteur. Tant qu’elle n’a pas été opposée, la dette existe toujours : si donc celle-ci se rencontre aveé une autre dette, il doit y avoir Compensation. Que si le débiteur fait prononcer la prescription, la compensation sera rétroactivement non avenue. La compensation sera done à la merci de cette condition résolutoire, sile débiteur n'oppose pas la compensation.
EL faut que les deux parties soient personnellement et principalement créancières et débitrices l’une de l’autre (Gassation, 20 avril 1885, D. 85, 1, 198).
Cette condition découle du texte de la loi qui décide que la compensation s'opère « lorsque deux personnes Se trouvent débitrices l’une envers l’autre » (art. 1289) ; et du texte de l'art, 1294, qui, en interdisant au débiteur principal la Compensation de ce quele créancier doit à la caution, montre bien qu'il ne suffit pas que les deux parties soient personnellement débitrices l’une envers l’autre, mais qu’il est nécessaire, en outre, qu’elles le soient principalement. Aïnsi il faut que le créancier de l’une des dettes soit personnellement et principalement débiteur de l'au-
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tre; et, réciproquement, que le créancier de cette dernière dette soit personnellement et principalement débiteur de la première.
On a coutume d'exprimer cette condition en disant que les créances et les dettes à compenser doivent être personnelles à celui qui oppose, et à celui auquel est opposée la compensation. Mais, comme le font très bien remarquer MM. Aubry et Rau dans leur note 20, p. 229, cette expression est inexacte en ce qu’elle tend à confondre la compensation elle-même et le droit d’opposer une compensation opérée, ce qui est tout autre.
Avant de passer à l'étude des applications que le législateur. à faites de cette règle, dans les articles 1294 et 1295, nous allons examiner certaines hypothèses qui sont régies par le droit commun.
La compensation n’a pas lieu entre ma dette et une créance due à un tiers étranger. De même, je ne puis opposer à mon créancier ce qui m'est dû par un tiers.
Pareillement,il n’y aura pas de compensation entre la dette el la créance d’une personne qui se trouve à la fois créancière ou débitrice du tuteur, et débitrice ou créancière du pupille de celui-ci. C'est qu’en effet le tuteur représente ici deux personnes distinctes, la sienne propre et celle du pupille.
L'administrateur ou le mandataire d’un tiers ne pourrait pas opposer,en compensation de sa dette, la créance que son créancier devrait à ce tiers; pas plus que la dette envers un tiers, avec la créance que ce premier débiteur aurait contre les enfants ou la femme de ce tiers.