‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 24 sur 42 · D RS ER ET NT PE PIS TNA ET PL · texte numérisé non relu

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De même, il a été jugé par la Cour de Paris, 15 décembre 1855 (S. 1856, 2, 293), que la distrac-

tion des dépens prononcés au profit des avoués a pour effet de leur donner le droit de se faire payer par la partie condamnée, sans que celle-ci puisse leur opposer ni compensation, ni saisie-arrêt, ni aucun engagement antérieur de leur client.

Une question plus grave est celle de savoir si le mari débiteur envers un tiers peut lui opposer la compensation de ce que ce tiers doit à sa femme.

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, l’affirmative doit être admise: car la créance de la femme,en tombant dans la communauté, est devenue créance du mari. Mais, s'ils sont séparés de biens, chaque époux conservant la propriété distincte de ses biens, la compensation ne sera pas opposable.

Sous le régime dotal, nous admettons la compensation en ce qui concerne les revenus dotaux, dont la créance appartient personnellement au mari. Mais cette solution ne doit pas être étendue aux créances dotales. Le mari n’est pasle dominus dotis, mais seulement un administrateur, et la créance de la femme ne peut en aucun Cas lui devenir personnelle. Il n’est propriétaire en effet que des choses payées ; et, tant que la créance n’a pas été payée, elle est un corps certain, déterminé, qu’il a seul qualité pour recevoir, mais qui ne lui appartient pas. Enfin, l'article 4567 nous fournit un argument de plus. En décidant que la femme supportera les retranchements ou la perte des obligations ou constitutions de rente de sa dot,

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