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lorsqu'on ne pourra les imputer à la négligence du mari, cet article montre bien, en effet, que c’est la femme qui est restée propriétaire de la créance. Donc le mari n’est pas devenu créancier personnel. — Notre solution serait la même en cas de régime exclusif et decommunauté. (Sic: Larombière, T. IE, art. 1991 n°4; Demolombe, n°564. — Contràä: Duranton, T. XII, n°415 ; Trolong, du Cont. de Mar., T. Il, n° 5240 et suiv.; Rodière et Pont, du Contr. de Mariage, T.IX, n° 573.)
L'associé peut-il opposer la compensation de sa dette personnelle envers un tiers avec la dette de ce “tiers envers la société?
En matière de société commerciale, la négative est professée par les auleurs. La société commerciale constitue une personne morale, distincte des associés, et, par suite de notre principe, la compensation n’est pas admissible. (Cass., 14 mars 1860, D. 60, 4, 171 ; Cass., 20 avril 1885, D. 85, 1, 198; Cass., 20 juill. 1874, D. 77, 5, 102; Rouen, 26 janv. 1871, D. 77, 2, 90; Cass., 13 mai 1879, D. 80, 1297)
Mais, en matière de société civile, il y a une question préjudicielle à résoudre : la société civile est-elle une personne morale ou non ? Les auteurs se sont divisés sur ce point, et par suite les solutions données sur notre question ont varié.
MM. Demolombe et Larombière, en reconnaissant à la société civile le caractère d’une personne morale, refusent à l’associé la compensation, même pour la part dont il profite individuellement dans les
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créances de la société. (Demolombe , n° 566 ; Larombière, art. 1291, n° 6.)
MM. Aubry et Rau, au contraire, dans leur note 22, p. 230, admettent la compensation de la dette de l'associé pour la part qui lui compète dans la créance de la société. Ils dénient en effet, à la société civile, la personnalité morale.
Dans le cas d'acceptation pure et simple d’une hérédité, la compensation s'opère sur la tête de l’héritier, mais seulement pour la part et portion civile de ce dernier. — Il peut même arriver que la compensation résulte de cette acceptation pure et simple, alors qu’elle n'aurait pas pu avoir lieu sans cela. Par exemple, le débiteur d’un tiers a accepté purement et simplement la succession du de cujus, qui était lui-même créancier de ce tiers.
L'article 1294 est ainsi conçu: « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. »
D’après le premier alinéa de l’art. 1294, c’est le débiteur principal qui devient créancier de son propre créancier. La caution va opposer la compensation. Celle-ci s’est, en effet, opérée de plein droit entre le créancier et le débiteur principal : la dette de ce dernier est donc éteinte, et l'accessoire n’a pu survivre à la dette. Du reste, l’art. 1994, premier
alinéa, ne fait que confirmer l’art. 2036, aux termes duquel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal qui sont inhérentes à la dette. ‘
L'art. 2, au contraire, prévoit le cas inverse. La caution est devenue créancière du créancier, et la loi refuse au débiteur principal la faculté d’opposer à son créancier la compensation de la créance de sa caution. En effet, la personnalité directe et principale des dettes fait ici défaut : la caution n’est engagée que pour la dette d’un autre, non pour la sienne propre. De plus, la caution ne s’est obligée à payer que si le débiteur principal faisait défaut, et il ne serait pas équitable que la caution payât le créancier par la compensation opérée, sauf son recours contre le débiteur qu’elle a cautionné.
Mais, si après avoir discuté les biens du débiteur principal, le créancier poursuit la caution, celle-ci pourra lui opposer la compensation. Ce ne sera pas, il est vrai, un cas de compensation légale, car nous sommes en dehors de la quatrième condition exigée pour cela, mais un cas de compensation facultative, dont les effets ne dateront que du jour où elle aura été opposée. La dette ainsi acquittée, la caution aura droit de recours d'autant contre le débiteur principal.
La même solution doit être appliquée au cas où, sans discussion préalable des biens du débiteur, le créancier s’adresserait directement à la caution.
Enfin l’al. 3 interdit au codébiteur solidaire la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
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Ce dernier alinéa est en contradiction avec l’article 1290.
Prenons une espèce pour plus de clarté : Primus et Secundus sont débiteurs solidaires envers Tertius de 100 fr., Tertius devient débiteur envers Primus de 100 fr. ; Tertius poursuit Secundus, et, aux termes de l’art. 1294 al. 3, Secundus ne pourra se prévaloir de la compensation entre la créance de Primus et celle de Tertius. Or l’art. 1290 décide que la compensation s'opère de plein droitentre les parties, à leur insu, du jour où les créances ont coexisté: donc, dans l'espèce, la compensation s’est effectuée, par suite, Primus a payé Tertius et Secundus est libéré.
Cette objection est grave; mais le principe de l’art. 1994 al. 3 est resté intact, et nous allons exposer les raisons qui ont poussé le législateur à cette solution.
Dans la discussion au Tribunat, l’orateur (Fenet, T. XIII, p. 162) fit valoir cet argument que, si on pouvait opposer la compensation de ce qui serait dù à un autre qu’à soi-même, cet autre fût-il un codébiteur solidaire, ce serait s'engager dans des difficultés sans nombre. En effet, ce tiers serait engagé malgré lui dans des procès, pour discuter si la dette existe, jusqu’à quel point elle existe, si elle est susceptible de compensation,ce qui pourrait n’être qu'un prétexte pour retarder le paiement de la dette.
De plus, chaque débiteur solidaire est débiteur principal à l'égard du créancier, et les codébiteurs entre eux sont respectivement cautions les uns des autrese
Or nous venons de voir que le débiteur principal ne peut opposer en compensation la créance que la caution a contre le créancier. Cette analogie résulte suffisamment du mot « pareillement », qui relie l'al. 3 de l’art. 1294 à l’al. 2 du même article.
Telle était la doctrine de Pothier (Pothier, T. II n° 274).
Enfin, d’après l’art. 1200, chacun des codébiteurs solidaires peut être contraint pour la totalité, et, par son paiement, libère ses codébiteurs. Le créancier a le droit de poursuivre celui des codébiteurs qu’il lui plait: or ce droit de choisir lui serait enlevé, si l’on pouvait se prévaloir de la compensation de son codébiteur.
Mais au moins le codébiteur ne peut-il pas opposer la compensation pour la part dont son codébiteur est tenu dans la dette ?
Ainsi, dans notre espèce, Secundus pourra-til opposer la compensation pour 50 fr., part dont Primus est tenu dans la dette ?
Certains auteurs des plus autorisés, ont soutenu cette thèse, qui a éte confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 décembre 1834. Mais ces auteurs, à notre avis, ont sacrifié la litléralité des termes de la loi à une considération pratique qui, selon nous, ne peut prévaloir. (Toullier, T. IE, n° 733 et T. VII, n° 371; Duranton, n°430, T. XII; Marcadé, art. 494; Aubry et Rau, T. IT, p. 20; Larombière, T. II, art. 1294, n° 5; Cass., 24 déc. 1834, S. 35, 1, 141. — Conträ: Demolombe, T. II des Contrats, n° 401 ; Colmet de Santerre, T. V, n° 142 bis III; Cass., Belgique, 13 juin 4872, S. 74, 2, 297.)
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Si Secundus paie 100 fr. à Tertius, disent-ils, il va devenir créancier envers son codébiteur Primus de 50 fr. Or Tertius étant lui-même débiteur de Primus,
-Secundus pourra former une saisie-arrêt entre ses mains. Done Tertius devra rendre 50 fr. sur les 100 fr. qu’il a reçus de Secundus. N'’est-il pas plus simple qu'il ne les reçoive pas?
C'est une confusion regrettable entre la saisiearrêt et la compensation. Cette dernière est en effet un paiement intégral, tandis que la saisie-arrêt ne donne aucun privilège au créancier opposant, qui vient seulement au marc le franc avec les autres créanciers. Si donc Tertius est insolvable, Secundus devra subir le concours des autres créanciers de Tertius, tandis que, dans le système adverse, il serait intégralement payé au préjudice de ces mêmes créanciers.
En second lieu, la disposition de la loi est formelle.
Enfin, le motif même qui a poussé le législateur à refuser la compensation pour le tout, s'oppose à la compensation partielle. En effet, ce danger de contestation, cette immixtion du codébiteur créancier du créancier n’en existe pas moins dans cette espèce. Au lieu de discuter sur le tout, on discutera simplement sur une partie : c’est la seule différence.
En résumé, nous concluons que la compensation ne pourra être opposée par le codébiteur solidaire, ni pour le tout, ni pour partie : c'est une exception purement personnelle.
Mais que faudra-t-il décider en présence d’une
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caution solidaire? Primus doit à Tertius 100 fr. ; Secundus s'est porié solidaire du débiteur, et Tertius devient débiteur de 100 fr. à l'égard de Primus. <
Si l’on applique l’al. 1 de l’art. 129%, Secundus pourra opposer à Tertius la compensation.
Si l’on applique l’al. 3, Secundus, au contraire, ne pourra s’en prévaloir.
Le nœud de la question consiste, en effet, à savoir si la caution solidaire participe de la caution ou du débiteur solidaire.
Une opinion (Duranton, n° 332 ; Marcadé, T. IV, n°840) enseigne que c’est le 8* alinéa qu’il faut appliquer, et que la caution solidaire n’est autre chose qu'un débiteur solidaire.
Elle argumente de l’article 2021 ainsi conçu: « La caution n’est obligée, envers le créancier, à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avecle débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » Or, l’article 1294 al. 8 interdit au débiteur solidaire la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. Doncla caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur.
Du reste, si l’on analyse bien la caution solidaire, l'on voit qu’à l'égard du créancier, c’est la solidarité qui ressort. La caution solidaire n’est, par rapport au
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créancier, qu’un débiteur solidaire: donc elle tombe sous l’al. 3 de l’article 1294. Peu importe qu’à l'égard du débiteur, au contraire, la caution solidaire ne soit qu'une caution qui, aulieu de participer pour sa part dans la dette, aura un recours pour le tout contre le débiteur. La compensation devant être opposée au créancier, ce sont les rapports de la caution solidaire avec le créancier qui doivent être envisagés et réglés par la loi, et non les rapports de la caution solidaire et du débiteur, qui ne peuvent être opposés au créancier.
M. Demolombe (T. 4, n° 557) soutient la thèse contraire. {1 objecte aux partisans du système précédent qu'ils étendent les termes de la loi. La loi dit, en effet, le débiteur solidaire ; pourquoi alors la caution solidaire? Pourquoi étendre un texte exceptionnel, qui doit être interprété strictement ?
Qu'elle ait renoncé au bénéfice de discussion, peu importe, elle n’en est pas moins caution. Le créancier peut la poursuivre sans discuter préalablement les biens du débiteur; mais, si ce dernier devient créancier à son tour de son créancier, la dette s’éteint par compensation, et la caution, l'accessoire, est libérée (art. 2034).
D'autre part, M. Colmet de Santerre (T. V, n° 246 bis IV) fait observer que l’article 2021 concerne les rapports de la caution solidaire et du créancier, mais ne vise pas les effets du cautionnement solidaire, par rapport au débiteur principal. Et il s’agit de savoir si la règle de l’article 1294 est en faveur des créanciers ou des codébiteurs. {Sic :
Toullier, T. VII, n° 376 ; Aubry et Rau, $$ 423 et428; Toulouse, 14 août 1818,S. 19,2, 221.)
Or, c’est l'intérêt des codébiteurs, et non pas celui des créanciers, qui a motivé l’al. 3 de l’article 1294.
Mais, nous l’avons déjà dit, ce sont justement les rapports du créancier et de la caution solidaire qu’il faut considérer, lorsqu'on parle de compensation. De plus, que signifierait le mot solidaire, s’il n’était écrit en faveur seulement du créancier, puisque les droits de recours de la caution, même solidaire, restent entiers à l'égard du débiteur ?
Malgré la subtilité de ce système, soutenu par de très bons esprits, nous nous rallions à la première opinion, qui nous semble moins s’écarter du texte de Ja loi.
En ce qui concerne la solidarité passive, la compensation est-elle opposable à un créancier dont le cocréancier solidaire est devenu à son tour débiteur du débiteur ?
Nous optons pour l’affirmative. En effet, le paiement fait par le débiteur à l’un des créanciers solidaires le libère à l'égard des autres : donc, la compensaticn, quin’est autre chose qu'un paiement fictif, doit libérer le débiteur; donc, elle est opposable au Cocréancier, pourvu que celui-ci n'ait pas poursuivi avant l’accomplissement de la compensation.
On a voulu objecter l’article 1294, mais cet argument ne porte pas, d'autant que cet article ne s’applique qu'aux débiteurs solidaires, et qu'il ne peut être étendu à raison de sa disposition exceptionnelle.
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Alors on a dit que le débiteur ne pouvait opposer au mandantla compensation de ce que le mandataire lui doit.
fl est facile de répondre: les créanciers solidaires sont réciproquement mandataires les uns des autres ; or, un débiteur peut opposer au mandataire la compensation de ce que lui doit le mandant. Du reste, le mandat qui résulte de la.solidarité ne supporte pas d'assimilation avec le mandat ordinaire. Il est irrévocable, et le débiteur a également un droit irrévocable de choisir le créancier dans les mains duquel il veut se libérer. Or, le débiteur ne pourrait payer entre les mains du mandataire ordinaire malgré le mandant. (Sic: Demolombe, T. Ill, Des Contrats, n° 193 ; Duranton. T. XI, n° 178; Colmet de Santerre, TEV, n° 430 bis, IV ; Larombière, T. I, art. 1198, n° 8.)
L'article 4295 est ainsi conçu : « Le débiteur qui à accepté purement et simplement la cession qu'un créancier à faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'ileüt pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
«A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche pas la compensation des créances postérieures à cette notification. »
Primus a contre Secundus une créance de 100 fr.; il céde cette créance à Tertius, el la cession est parfaite, soit par l'acceptation de Secundus, soit par la noification quilui est faite.
Puis Primus devient débiteur envers Secundus de 400 fr.
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Il n’y aura pas lieu à compensation. En effet, si Primus est actuellement débiteur de Secundus, il n’en est plus créancier ; et, si Tertius est créancier de Secundus, il n’en est pas débiteur. Il n’y a pas personnalité récipreque des deux dettes.
Il est bien évident, toutefois, que si c'était Tertius qui devenait débiteur de Secundus, la compensation s’opérerait entre le cédé et le cessionnaire.
Supposons que le cédant était, avant la cession, débiteur du cédé, mais que sa dette n’était pas encore exigible. La compensation n’aura pas lieu davantage. En effet, la dette de Primus n'étant pas exigible, la compensation n’a pu s’opérer, et la cession a efficacement transporté la créance. Mais il faut, bien entendu, que le transport de créance soit parfait ; car, tant qu'il n’est pas opposable aux tiers, le débiteur cédé pourrait payer entre les mains de son créancier et par suite compenser.
Il y a deux moyens qui rendent parfaite la cession de créance :
La signification du transport au débiteur ;
L’acceptation du transport par le débiteur.
Le transport a-t-il lieu par signification ? il n’y a que les créances postérieures à cette signification qui ne soient pas compensables. Celles du cédé contre le cédant, intervenues avant la cession, ou même après, mais avant la notification, ont été éteintes de plein droit, et le cédant n’a rien transmis au cessionnaire (Bastia, 10 mars 1856 ; D. 56, 2, 178).
Le débiteur cédé a-t-il accepté purement et simplement? Il ne va plus pouvoir opposer de compensa-
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tion, mime pour les créances antérieures, qui avaient éw—éteintes par la compensation (Cass., 2 août 4847 ; D. 47, 1, 315).
Cette différence s'explique facilement : la signification est un acte étranger au cédé, qui, s’il eût été consulté, eùt peut-être préféré rester débiteur de son premier créancier. Tandis que le cédé qui accepte purement et simplement une cession, reconnait implicitement que la créance cédée n’est pas éteinte : c’est une renonciation tacite à la compensation; c’est l'acceptation d’un nouveau créancier dans la personne du cessionnaire.
Mais ce texte est tout d'exception, et il ne devrait pas être étendu en dehors du cas prévu par la loi.
Du reste, cette déchéance du droit de compenser n’est encourue par le débiteur cédé que s’il a accepié purement et simplement, c’est-à-dire sans protestations, ni réserves, Le cédé peut n'être pas certain : s’il a une créance contre le cédant, et alors il n’a qu'à faire des réserves dans son acceptation, ou même à refuser celte acceptation, sauf au cessionnaire à lui faire une notification.
Ces réserves, du reste, ne sont point soumises à des formes sacramentelles, et sont laissées à l’appréciation du juge.
Le cédé, croyant qu'il n’a aucune créance contre le cédant, a accepté le transport purement et simplement ; mais, au moment de cette acceptation, par une succession dont il ignorait l'ouverture, il se trouvait créancier de son créancier. Pourra-t-il opposer
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la compensation au cessionnaire, du chef du cédant ?
On a répondu affirmativement, en se basant sur cet argument que l’acceptation faite par le cédé, dans l'ignorance de son droit, ne pouvait être considérée comme une renonciation à la compensation. Mais c’est que justement le cessionnaire a compté sur l'effet de cette acceptation sans réserves. Pourquoi le cédé n’a-t-il pas fait de réserves ? Cela ne lui coûtait pas davantage. Pourquoi n’a-t-il pas laissé faire une notification après avoir refusé son acceptation ? Il nous semble que ce serait faire retomber sur le cessionnaire la conséquence de la négligence du cédé. Enfin, le texte de la loi ne distingue pas entre le cas où le cédé était dans l’ignorance de sa créance et le cas contraire. (Demolombe, T. XXVIIT, n°571; Aubry et Rau, T. IV, p. 240 ; Duranton, T.XIT, n° 436 ; Larombière, T. IL, art. 4295 n° 5.)
Quels sont les effets de celte acceptation pure et simple du cédé ? Deux questions :
1° Quel est le droit du cessionnaire contre le cédé ?
2° Quel est le droit du cédé contre le cédant ?