‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 26 sur 42 · DROIT DU CESSIONNAIRE CONTRE LE CÉDÉ · texte numérisé non relu

DROIT DU CESSIONNAIRE CONTRE LE CÉDÉ

La créance du cédant lui est-elle transmise avec toutes les garanties qui y étaient attachées, cautionnements, privilèges ou hypothèques ?

On l’a soutenu (Marcadé, articie 1295). En effet, dit-on, puisque l’art. 1285 al. 1 interdit la compensation dans l'espèce, la créance n’est pas éteinte, et

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les accessoires ne peuvent avoir disparu. D'autre part, en disposant que la signification n'empêche que la compensation des créances postérieures, l’al. 2 du même article donne à entendre que l’acceptation pure et simple empêche la compensation des créances, même antérieures. Or, la compensation ne peut produire ces effets.

Nous n’adoptons pas eette théorie. La compensation éteint les deux créances ipso jure, même à l'insu du débiteur. Mais, à l'égard du cessionnaire et du cédé, l’ancienne créance subsistera. Le cessionnaire pourra repousser par une fin de non-recevoir la compensation que voudrait lui opposer le cédé, qui l’a induit en erreur par son acceptation pure et simple. Quant aux garanties qui étaient attachées à la créance du cédant, elles sont éteintes : la compensation s’est accomplie à l'égard des tiers, et l’on ne pourra leur opposer les privilèges ou hypothèques qui étaient attachés à cette créance. — Telle est la théorie de MM. Demolombe, Aubry et Rau, Colmet de Santerre. (Demolombe, T. XXVIII, n° 579 ; Aubry et Rau, T. IV, p. 240 ; Colmet de Santerre, T. 5, n° 247 bis IV ; Duranton, T. XIE, n° 435.)

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