DROIT DU CÉDÉ CONTRE LE CÉDANT
La solution doit être la même que dans le cas précédent. Cette créance du cédé contre le cédant était éteinte par la compensation, et avec elle toutes les süretés qui y étaient allachées. Par son acceptation pure et simple, la créance du cédé revit contre le
ER ur cédant ; mais le cédé ne pourra se prévaloir des garanties qui l’accompagnaient.
Cependant, si le cédé qui a accepté purement et simplement, avait une juste cause d'ignorer la compensation, nous pensons qu’il faudrait assimiler cette hypothèse à celle prévue par l’article 1299, et décider qu’il pourrait se prévaloir des privilèges et hypothèques qui garantissaient la dette.
Nous venons d'examiner les quatre conditions qui sont nécessaires pour qu'il y ait compensation. Il n’en existe pas d’autres.
L'incapacité des parties ne met point obstacle à la compensation qui s'opère, bien qu'elles ne soient pas capables de faire ou de recevoir un paiement. La compensation n’est qu’un paiement fictif, et c’est la loi qui le fait.
La nature diverse des titres — authentique ou sous seing privé, — ou des causes des créances (art.1293), n'empêche pas non plus la compensation. On pourrait compenser parfaitement une créance constatée par une preuve littérale, avec une créance établie par témoins, pourvu toutefois qu’elle ne fût pas supérieure à 450 fr.
L'inégalité entre le montant des dettes ne s'oppose pas non plus à la compensation : la plus forte est éteinte jusqu'à concurrence de la plus faible (article 1290).
Enfin, la diversité des lieux auxquels la dette doit ètre acquittée n'empêche pas que la compensation ne s'opère de plein droit. Seulement comme l’une des parties peut avoir intérêt à ce que la dette soit payée
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