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CHAPITRE II

DE QUELLE MANIÈRE S'OPÈRE LA COMPENSATION LÉGALE, ET QUELS EN SONT LES EFFETS.

Art. 1290 : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois. jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »

Cet article est si clair qu'il se passe de commentaire. Du reste, nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de dire de quelle façon s'opère la compensation (Cass., 7 fév. 1883 ; D. 83,1, 473).

La compensation s'opère donc de plein droit, ipso jure. Mais le juge peut-il la prononcer d'office ? M. Duranton professe qu'il faut que celui qui est poursuivi, allègue que la compensation a eu lieu ; car le juge ne peut la deviner. C'est aussi l’avis de M. Demolombe ; il faut que le juge soit saisi des demandes respectives des parties, autrement il ne pourrait statuer que sur la créance qui lui serait déférée. Le juge pourra donc prononcer d'office la compensation, sans qu’elle soit proposée par l’une des parties, s’il reconnait dans les débats qu’il y à eu compensation faite. (Duranton, T. XII, n° 382 ; Demolombe, T. XXVIII, n° 643 ; Larombière, T. HE, art. 1290, n502%)

Tel n’est point, cependant, l'avis de MM. Aubry et

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Rau (T. IV, p. 236), qui disent qu’à défaut par le défendeur d'opposer ce moyen de libération, le juge ne pourrait rejeter la demande, en déclarant d'office l'existence de la compensation.

Celui qui est créancier et débiteur de la même personne peut poursuivre son débiteur pour faire reconnaître et constater sa créance. Dans le cas où üil n'aurait pas de titre, il a tout intérêt à faire constater la coexistence des deux créances, et à obtenir un jugement qui reconnaisse la compensation.

La compensation est opposable en tout état de cause, même pour la première fois en appel, alors que la créance invoquée en compensation n'aurait pris naissance qu'après le jugement et depuis l'appel; alors que cette créance serait supérieure à celle de la demande.

Il faut même aller plus loin, et décider que la compensation peut être opposée, même après une condamnation passée en force de chose jugée.

La compensation tient lieu de paiement; elle éteint, au moment où elle s'opère, les deux créances avec tous leurs accessoires, tels que privilèges, hypothèques et cautionnements.

Les privilèges et hypothèques s'éteignent.

Les cautions sont libérées.

Les objets donnés en gage doivent être restitués.

Les intérêts cessent de courir, encore que ceux de l’une des dettes soient supérieurs à ceux de l’autre dette, ou que l’une en produise, tandis que l’autre n'en produirait pas.

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La prescription qui courait contre l’une des parties, ne peut s’accomplir après l’époque où la compensation s’est opérée, encore que celle-ci ne soit opposée qu'après l'expiration du temps au bout duquel la prescription se serait accomplie.

Deux dettes, en effet, qui n'existent plus ne pourraient produire des intérêts ou être soumises à une prescription. s

Dans cette énumération, nous avons supposé que les deux dettes s'étaient éteintes complétement par la compensation. Si l'une des dettes était supérieure à l'autre, les garanties subsisteraient encore pour l'excédent à payer; car elles protègent chacune des parties comme le tout.

Les intérêts de l'excédent continueraient de courir.

Aux termes de l’art. 1297: « Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 1256. » C'est ce qui démontre une fois de plus la profonde analogie qui existe entre la compensation et le paiement.

Pour le cas où l’imputation n'a été faite ni par le créancier, ni par le débiteur, c'est la loi qui la fait elle-même.

La compensation doit être imputée sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur Ja dette échue:; enfin sur la plus ancienne, si les dettes sont d'égale nature; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Mais si, créancier et débiteur déjà d’une même

seconde dette à mon égard, alors même qu'elle aurait plus d'intérêt à voir acquitter cette dernière, il n'y a pas lieu à imputation (Cass.; 2 mai 1860 ; D. 61.1. 104). Dès que les deux premières dettes, en | effet, se sont rencontrées, elles se sont anéanlies, et Jorsque la troisième est née, elle était seule ; par conséquent, elle ne doit pas être opposée en compensa-

tion de ce qui n'existe plus. C'est que, pour qu'il y

ait lieu à imputation, il faut que les différentes cré—

ances soient toutes antérieures à celle qu’on invoque en compensation.

personne, cette personne à contracté depuis une

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