‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 29 sur 42 · DES EXCEPTIONS À LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

DES EXCEPTIONS À LA COMPENSATION

Nous allons étudier dans ce chapitre les exceptions à la compensation. Ces exceptions sont énumérées dans l’art. 1293. Elles sont relatives à la nature de la dette. Nous rattachons à ce chapitre la renonciation à la compensation et l’art. 1298, bien que cet article ne constitue pas, à proprement parler, une véritable exception; ici, ce n’est plus à raison de la nature de la dette, mais àraison de la situation du débiteur, que la compensation n’est pas opposable.

Après avoir décidé que la compensation à lieu quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, l’art. 1293 énumère quatre exceptions :

4° Demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. — « Spoliatus ante omnia restituendus » ; tel est l’adage qui à dicté au législateur sa première disposition. [l n’est pas nécessaire que le fait qui a donné naissance à la spoliation offre le caractère d’un délit réprimé par la loi pénale : toute voie de fait, toute possession injuste ou illicite, met obstacle à la compensation. Il est en effet d'ordre public que personne ne doit se faire justice à soi-même. et il ne doit pas être permis de dépouiller son débiteur au lieu de recourir à la justice. — Ilest de toute évidence que le vol n’est pas

vie, une manière d'acquérir la propriété ; le voleur devra done restituer la chose même, in individuo. Mais alors pourquoi cette disposition de la loi? N’estelle pas superflue ? Si la dette est d’un corps certain, la compensation n’aura pas lieu en effet. Ici le législateur a eu en vue le cas où, les choses volées étant fongibles, elles se seraient confondues avec les choses de même nature appartenant au voleur; et, comme la compensation est admise pour les choses fongibles, il a été obligé d'écrire le premier alinéa de l’art. 1293 pour faire une exception au principe.

® Demande en restitution d'un dépôt. — Cette exception est fondée sur la nature du dépôt, contrat qui est essentiellement un acte de confiance à l'égard du dépositaire. Elle ne s'applique qu’au dépôt irrégulier, comme celui des sommes qu’on dépose chez un banquier et qui se mêlent à d’autres sommes, sans qu'on soit obligé de rendre les espèces mêmes qu’on a reçues ; car un dépôt régulier, tel qu'une cassette, tomberait sous l'application de la règle générale. La compensation n'aura donc pas lieu pour une chose déposée, füt-elle même fongible. C'est la seule façon dont puisse être entendu Pal. ?, autrement il n'aurait pas de sens.

3° Demande en restitution d'un prét à usage. — Il est plus difficile de donner la raison d’être de cette disposition. Le prêt à usage suppose toujours un corps certain ; or un corps certain n’est pas une chose fongible, par suite n’est pas opposable en compen-

Page 1