‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 30 sur 42 · RAD LS · texte numérisé non relu

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sation : donc l’article 1293 al, 2 est une répétition inutile de l’article 129i, et nous ne pouvons l’expliquer en tant qu’exception. Certains auteurs, néanmoins, se sont efforcés de trouver une solution rationnelle. .

M. Delvincourt (IT, p. 518) pense que le législateur a considéré le cas où, l’objet du commodat étant venu à périr, l’emprunteur serait condamné à une somme d'argent représentant sa valeur. Dans ce cas, sans l’article 1293, ces dommages-intérêts se compenseraient avec la dette du prêteur. Mais il n’y à pas besoin, toutefois, de l’article 1293 : car, avant la condamnation, la compensation ne pourrait avoir lieu, la dette de l’emprunteur n'étant pas liquide ; et, après la condamnation, elle restera soumise au principe du droit commun et sera compensable. — À cela on objecte qu'il serait absolument immoral de donner une prime d'encouragement à l'emprunteur qui se serait déloyalement défait de la chose prêtée pour bénéficier de la compensation, alors que l’emprunteur honnête et fidèle n’aurait pas le même avantage. Mais, dans ce cas-là, le juge aura toute latitude de condamner l’emprunteur de mauvaise foi à des dommages-intérêts plus considérables. — Nous nè pouvons toutefois accepter ce système, car le texte dit «demande en restitution de prêt à usage» ; eton ne peut voir de demande en restitution dans une demande de dommages-intérêts, quand l'objet n’existe plus.

Le système de M. Troplong (du Prét n° 199), rapproche cette disposition de celle de l’article 1885 ainsi

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conçu: « L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. » L'article 1293 ne ferait donc que répéter ce que dit l'article 1885. Mais l’espèce que donne le jurisconsulte ne peut être acceptée par nous. Il suppose Primus commodataire d’un cheval de 600 fr., et créancier de la même somme envers son prêteur Secundus, etil dit: si Secundus actionne Primus en restitution du cheval, Primus ne pourra lui répondre: j'ai un cheval à vous qui vaut 600 fr., vous m'en devez autant, compensons, nous sommes quittes. — Telle n’a pu être l'intention du législateur : ce système aboutit à dire que Primus ne peut contraindre Secundus à une vente forcée, et fait double emploi avec l'article 1885. De plus, l’article 1293 est inutile une fois de plus, car on ne peut compenser un corps cerain avec une somme d'argent.

M. Toullier (VII, n° 383) nous semble avoir trouvé la solution de ce cas difficile. Cette disposition a en vue l’espèce où le commodata pour objet des choses fongibles, prêtées ad pompam et ostentationem, par exemple: «un receveur dont la caisse en déficit va être vérifiée par l'inspecteur, emprunte des pièces de monnaie qu'il devra rendre in ipso individuo au prêteur. » Mais, objecte justement M. Marcadé (art. 1298 n°3), l'art. 1293 estencoreinu tile; car ces pièces ne son plus des choses fongibles, mais un corps certain non susceptible d'entrer en compensation d’après la règle générale. Il est vrai; mais celte erreur provient de la confusion que le législateur a faite souvent dans le Code, entre les choses qui se consomment primo usu

et les choses fongibles : la première qualité dépend de la nature des choses ; la seconde, de l'intention des parties. Or, ici, l'intention était non pas que l’emprunteur püt se libérer en remboursant des valeurs égales, mais en les restituant en nature. — Du reste, à moins d'admettre cette théorie, il ne nous reste qu'à dire, avec certains auteurs, que la règle de l'article 1293 est absolument inutile en présence de l'article 1291 (Colmet de Santerre, T. V, n° 24% bis, VID).

La même discussion peut justifier l'exception relative au cas de dépôt, si l’on prétend que le législateur a eu en vue aussi bien le dépôt régulier quele dépôt irrégulier.

4° Dette d'aliments déclarés insaisissables. — L’article 581 du Code de Procédure rectifie l’article 1298, en déclarant insaisissable toute dette d'aliments, soit provisions alimentaires adjugées par justice, soit sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Mais, au cas où la loi permet la saisie des aliments exceptionnellement, cette exception cesse, et la compensation est possible.

Cette exception est la seule qui soit une véritable exception à l’article 1291. En effet, toute dette de cette nature porte sur une somme d’argent ou des denrées, choses fongibles, qui tomberaient sous l’application de l’article 4291 sans cette disposition de l'article 1293.

Cette exception est fondée sur le caractère sacré

d’une telle dette. De plus, il y a un motif juridique. La compensation estun paiement forcé, et, en conséquence elle ne peut s'appliquer qu’aux choses que le créancier pourrait faire saisir: donc les choses insaisissables, ne pouvant servir à payer le créancier, ne peuvent entrer en compensation.

Une pension alimentaire constituée à titre onéreux au profit de l’une des parties contractantes, ou comme condition d’une donation faite par la partie à laquelle elle est promise, n'est point insaisissable, lors même qu’elle aurait été déclarée telle par l'acte qui l’a établie.

Ajoutons encore, avant d'étudier la renonciation à la compensation, que celle-ci n’est pas admise en matière d'impositions publiques. L'article 1293 ne parle pas de cette disposition, parce qu'elle est étrangère au droit civil : l'intérêt général de l'Etat exige qu’il soit payé promptement.

Mais, dans le cas où l'Etat est débiteur à la façon des particuliers, et créancier de la même manière, on doit revenir au principe de la compensation. Dans ce cas, l'Etat est non une personne publique, mais une personne civile.

3° La compensation n'a pas lieu non plus lorsque les parties y ont renoncé. — Mais là se pose tout d’abord une question : les parties peuvent-elles renoncer à la compensation? L'art. 1290, en disant que la compensation s'opère à l'insu des parties, de plein droit, du jour de la coexistence des dettes, ne semble-t-il pas comprendre implicitement qu’elle

s'opère malgré les parties ? De plus, Pothier (n° 630) s'exprime ainsi: « Personne ne pouvant être véritablement mon créancier que sous la déduction de ce qu'il me doit, ni véritablement mon débiteur que sous la déduction de ce que je lui dois. » Cependant nous croyons que cette renonciation est possible: la compensation est fondée sur l'intérêt privé des parties ; le législateur a présumé que chaque débiteur avait intérêt à payer son débiteur avec ce que celui-ci lui devait, si donc les parties ont exprimé une intention contraire, la compensation n’a plus de fondement.

Il est hors de doute que le débiteur peut renoncer - à la compensation après qu'elle s’est opérée; mais le peut-il avant? M. Toullier (T. VII, n° 393) prétend que non. Cependant nous ne trouvons aucun texte qui mentionne cette prohibition, et cette renonciation ne comporterait rien de contraire à l'ordre public. Aussi estimons-nous que les mêmes molifs qui nous ont fait admettre la renonciation après, s'appliquent à la renonciation avant, comme dans les cas où le capital de la dette serait destiné à faire les fonds d’une rente annuelle au profit d’un tiers. (Espèce d’un arrêt de la Cour de Bordeaux du 7 mars 1831, S. 31, 2, 250. — Sic: Aubry et Rau, T. IV, p. 235 ; Marcadé, art. 1293 n° 5; Colmet de Santerre, V 241 bis II[; Demolombe, XXVIIE, n° 604; Cass., 11 mai 1880, D. 80, 14, 470.)

Cette renonciation avant sera très rare ; mais elle fera partie de la convention, et par suite sera opposable aux tiers.

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La renonciation peut être mutuelle, réciproque, de même qu'une des parties peut renoncer isolément à la compensation. Dans le second cas, la renonciation n’a d'effet qu’à l'égard de la partie qui la fait. |

Il y a deux manières de renoncer : expressément ou tacitement.

Dans le premier cas, elle doit être faite dans des termes clairs, précis, mais point n’est besoin de formules sacramentelles. Pas plus que toute autre renonciation, dans le doute, elle ne se présume pas. Elle s'opère soit verbalement, soit par acte authentique ou sous seing privé.

La renonciation est tacite lorsque les parties, ou l’une d'elles, font un acte qui est incompatible avec les effets de la compensation.

Mais il faut que cette incompatibilité soit certaine. Ainsi il n’y aurait pas de renonciation, dans le fait d’un débiteur qui verserait à son créancier un àcompte, à se prévaloir de la compensation pour le surplus. La jurisprudence consacre cette théorie dans deux arrêts de la Cour de cassation (Cass., 17 juillet 1832, S. 32, 1, 76: Cass., 24 décemb. 1834, S. 35, 1, 141).

Le créancier qui demande paiement doit-il être considéré comme renonçant à la compensation ? Evidemment non; il n’y a pas là un acte consommé: le créancier ne réclame peut-être, dans l'espoir que son débiteur lui opposera la compensalion, que pour avoir un jugement qui liquide leur situation respective.

Si les parties stipulent que le terme des deux dettes, ou d’une seule dette, actuellement exigibles, sera reporté à une époque ultérieure, il faudrait voir dans cette convention une renonciation tacite à la compensation : car les dettes, ou la dette, en devenant exigibles, deviennent incompensables.

Mais c’est dans l’art. 1299 que le législateur a prévu le mode le plus ‘fréquent de renonciation tacite.

Art. 1299: « Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer Îla créance qui devait compenser sa dette. »

Cet article énonce donc un principe et une exception in fine. Voyons d'abord le principe.

Créancier de Primus avec hypothèque et débiteur envers lui tout à la fois, sur la poursuite de Primus, je paie sans opposer la compensation, puis je veux recouvrer ma créance : si Primus a d’autres créanciers que moi, je ne pourrai leur opposer mon hypothèque. J'ai bien pu renoncer à la compensation en faveur de Primus, mais je ne l’ai pu au préjudice des tiers. La compensation s’est opérée de plein droit, ils y ont compté : je ne puis par mon fait leur enlever ce bénéfice.

A l'égard des tiers le texte est formel ; la compensation, en éteignant la créance, en a éteint tous les accessoires. Et il ne faut pas entendre par accessoires

seulement les privilèges et hypothèques dont parle le texte de l'art. 1299, mais aussi les cautionnements, auxquels il doit être également applicable.

Mais, entre les parties, l'effet de ce paiement a donné lieu à une grosse controverse.

D’après une première opinion, celui qui a payé a une créance nouvelle, née du paiement qu'il à fait sans être débiteur ; il a donc la condictio indebit, mais il n’a plus son ancienne créance. En effet la première créance était éteinte déjà par la compensation: donc, en payant, il a payé indûment, et il ne peut plus prétendre qu’à la répétition de lindü. C'était la doctrine de Pothier, et c’est celle professée par M. Colmet de Santerre (T. V, n° 251 bis; Marcadé, art. 4299). Mais la distinction subtile qu’il fait de ces mots « en exerçant la créance » ne nous confirme pas davantage dans cette opinion.

Un second système (Aubry et Rau, T. IV, p. 238- 239), en refusant la condictio indebiti à celui qui a payé, lui accorde son ancienne créance.

Il est impossible de lui accorder,en effet, la répétition de lindù, puisqu'il a payé en connaissance de cause; et alors, s’il n’a pas la condictio indebiti, il faut bien qu'il ait son ancienne créance.

Enfin, un troisième système donne, au débiteur qui a payé, son ancienne créance ou la condictio indebiti, à son choix (Demolombe,T. XXVIIE, n° 620 ; Larombière, T. IIL, art. 1295, n° 3).

Mais il nous semble que cette opinion va trop loin : on ne peut avoir l’une et l’autre action, on ne peut avoir que l’une ou l’autre.

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En effet, il n’y à pas d’autre solution possible en présence de cette alternative. Ou la compensation s’est opérée de plein droit, et l’ancienne créance est éteinte ; reste alors la condictio indebiti. Ou la compensation n’a pas eu lieu, et alors il n’y a pas lieu à la condictio indebiti, puisque la dette était existante

Mais comment accorder la condictio indebiti , Puisque Part. 1376 exige, comme condition de la répétition de l’indû, que celui qui a payé l'ait fait par erreur ? Or, par hypothèse, celui qui a payé savait qu'il y avait matière à compensation.

Faudra-t-il dire, avec M. Colmet de Santerre (T. V, n° 251 bis IV), que le débiteur avait en sa qualité de

‘ créancier des fonds, dont le placement lui agréait,

entre les mains de son débiteur, et qu’il aimait mieux ne pas se prévaloir de la compensation et payer sa dette, pour conserver son placement plutôt que d’être obligé de chercher un autre emploi de ses fonds disponibles ?

De ces trois théories, la seconde nous semble la plus juridique ; il restera donc au débiteur son ancienne créance, moins les privilèges, hypothèques Ou cautions qui la garantissaient, et qui ne seront pas opposables aux tiers.

Il l’exercera telle qu’elle était avant la compensation, d’après sa nature et son titre.

Le titre était exécutoire ? Il continuera de l'être.

La créance était commerciale ? On la portera devant le tribunal de commerce.

La créance était productive d'intérêts ? Les intérêts continueront de courir.

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L'exception prévue in fine de l’article 1299 est le cas où l’un des débiteurs a payé ayant une juste cause d'ignorer la compensation. Le législateur permet alors à celui qui a payé d'exercer son ancienne créance avec les privilèges et hypothèques qui la garantissaient.

Il paraît étonnant qu’étant donné la nature de la compensation qui s'opère de plein droit, à l'insu des parties, les garanties de la créance puissent survivre, et être opposées aux tiers, parce que le solvens ignorait sa créance ; mais le texte de la loi est trop formel pour être contesté, et Pothier, à qui les rédacteurs du Code ont emprunté l’article 1299, déclare formellement que les garanties sontmaintenues, même à l'encontre des tiers (n° 630).

Bien plus, ici, tous les auteurs s’accordent à reconnaître au solvens la condictio indebiti ; dans ce cas, en effet, il a payé par erreur et cette action ne saurait lui être refusée, Mais c’est à lui, bien entendu, qu’il appartient de faire la preuve de son ignorance, non seulement comme demandeur, mais comme invoquant une exception. En vain objecterat-on que la preuve d’un fait négatif est impossible (Aubry et Rau, T. IV, p. 239, note 5): cette preuve, en se transformant en la preuve d’un fait affirmatif contraire, sera aisément faite.

Mais le solvens devra-t-il prouver qu’il ignorait la créance, et ensuite qu'il avait une juste cause de l'ignorer ? Ou bien la preuve de son ignorance ferat-elle présumer qu’il avait une juste cause d'ignorer ? Ou enfin, la preuve qu'il avait une juste cause d'ignorer

sa créance sera-t-elle une présomption qu'il l’a réellement ignorée, sauf preuve contraire de la partie adverse ?

Nous croyons que le solvens sera tenu de prouver la juste cause d'ignorer, et que, si des circonstances antérieures n’empêchent pas la déduction de cette première preuve à la preuve de son ignorance, le solvens sera présumé avoir ignoré, sauf preuve contraire de son adversaire (Larombière, T. III, article 4299, n° 7. — Contrà : Toullier,T. VII, n° 391). Du reste les tribunaux apprécieront en fait.

Le solvens aura intérêt à exercer de préférence la condictio indebiti, dans le cas où, les deux créances n'étant pas productives d'intérêts, l’autre partie aurait reçu le paiement de mauvaise foi.

Mais, si le paiement a été accepté par erreur, l’accipiens pourra demander que les choses soient rétablies dans l’état où elles se trouvaient avant le paiement fait par le solvens en connaissance de cause. Il sera tenu alors de restituer ce qu’il aura reçu ; de plus, ce nouvel état de choses ne vaudra qu'entre les parties. La raison de cette solution est bien simple : il serait injuste que moi, débiteur d’une créance ne portant pas d'intérêts, je me libère envers mon créancier, débiteur envers moi d’une créance portant intérêts, et qu’en abusant ainsi de sa bonne foi, je continue à faire courir les intérêts de sa dette, par une renonciation à la compensation émanant de moi seul. J'ai pu renoncer pour moi, mais non pour mon débiteur.

La solution doit être la même, à notre avis, dans le

cas où le solvens avait lui-même une juste cause d'ignorer la compensation. En effet, dans ce cas, il n’y a eu renonciation de la part d'aucune des parties. Le solvens pourra donc se prévaloir de l’article 1299; l’accipiens pourra, de son côté, demander le rétablissement de choses dans l’état où elles étaient avant le paiement.

Les effets de la renonciation consistent donc à remettre entre les parties les choses au même état que s’il n’y avait pas eu de compensation. Toutefois, la renonciation ne détruit pas l'interruption de la prescription: car renoncer à la compensation, c’est reconnaître la dette.

6° La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à des tiers. — L'art. 1298 esi ainsi conçu : « La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisiearrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. »

La première phrase de cet article ne fait que poser un principe général dont nous avons déjà étudié maintes applications, principe découlant toujours de celte fiction du double paiement, qui rend la compensation impossible là où le paiement ne pourrait avoir lieu, à raison des droits que des tiers ont sur les valeurs qui sont l’objet de la dette.

L'exemple choisi par l’article 1298 établit une corrélation très exacte entre l’article 1242 et larticle 4298. En rapprochant ces deux articles, on

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aperçoit l’égale impossibilité du paiement et de la compensation. £

Il s’agit d'une saisie-arrêt formée entre les mains d’un débiteur qui n’est devenu créancier de son créancier que depuis la saisie (Cass., 8 novembre 1852 ; D. 83, 1, 305).

L'article 4249 avait déjà décidé que le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie-arrêt ou d’une opposition, n’est pas valable à l'égard des saisissants ou opposants. Si donc la compensation pouvait s’opérer dans le cas de l’article 1298, ce dernier serait en contradiction flagrante avec l’article 4242. Bien plus, quel en serait le résultat? par la compensation, le tiers serait intégralement payé, alors queles autres créanciers viendraient seulement au marc le franc.

Il ne faudrait pas croire que le débiteur pourrait opposer la compensation, s’il était créancier avant la saisie-arrêt. Ces mois « s’il est devenu créancier depuis la saisie-arrêt » signifient: si sa créance n’est devenue compensable que depuis la saisic-arrêt, füt-elle antérieure ou postérieure.

La saisie-arrêt n’est pas, nous l'avons dejà dit, le seul cas auquel s’applique notre principe.

Nous avons déjà étudié plus haut l’article 1295, qui interdit au cédé qui a accepté la cession, OU auquel la cession a été signifiée, de compenser avec le cessionnaire la dette qu’il eùt pu compenser, avant cette acceptation ou cette notification, avec le cédant.

Pareillement, le créancier hypothécaire qui se rend

adjudicataire de l'immeuble hypothéqué, ne pourrait, au préjudice des droits acquis aux autres créanciers hypothécaires, se prévaloir de la compensation entre sa créance et le prix de l’adjudication. (Cass., 27 janvier 4885, D. 85, 1, 313 ; Cass., 25 mars 1885, D. 86,1,21.

De même, la faillite fait obstacle à la compensation. Cette dernière préjudicierait aux droits acquis à la masse des créanciers.

En matière de succession bénéficiaire ou de succession vacante, les droits des créanciers sont fixés d’une manière irrévocable, dès l'instant de l’ouverture de la succession. La compensation ne s’opérera donc pas, en l’absence même de toute opposition. Cependant, dans ce dernier cas, un parti considérable prétend que la compensation aura lieu ; car, aux termes de l’article 808, quand il n’y à pas de créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire paie les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent. Oui, mais il faut qu’ils se présentent; d’où résulte que la compensation n’a pas lieu de plein droit. Enfin, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire produit une situation analogue à celle de la faillite ; et, si la compensation avait lieu de plein droit, elle rendrait illusoire la faculté d'opposition appartenant aux créanciers. (Sic: Demolombe, T, XXVIIL, n° 638 ; Toullier, T. VIT, n° 380 ; Aubry et Rau, T. IV, p. 232 ; Larombière, T. IT, art. 19298 n°7; Lyon, 18 mars 1831, S. 31, 2, 229.— Contrà: Desjardins, p.424 ; Tr. civ. de Châtillon-sur-Seine, 9 avril 1862, D. 62, 3, 38 ; Caen, 10 mars 1884, D. 85, 2. 9.)

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jour où cet obstacle aura à cessé d'exister.

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