‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 3 sur 42 · SYSTÈME FORMULAIRE · texte numérisé non relu

SYSTÈME FORMULAIRE

La loi Æbutia et les deux leges Juliæ, sous Auguste, consacrèrent l'avènement du système formulaire, en abolissant à jamais les actions de Ja loi, devenues odieuses par cette raison que la moindre erreur de forme entrainait l'échec de celui qui l'avait commise.

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Dans ce système, les plaideurs n’ontplus ni rites s0-

lennels à accomplir, ni paroles sacramentelles à pro-

noncer. Le magistrat adresse au juge, sous le nom de formule, une instruction où ses pouvoirs se trouvent circonscrits et déterminés. La formule est composée de certaines parties, dont chacune a une forme de rédaction arrêtée à l'avance. La prétention du demandeur est exposée dans l’intentio; le juge nommé

par le magistrat doit examiner si cette prétention est

fondée : si oui, il condamne le défendeur ; si non, il doit l’absoudre.

Il est donc évident a priori que ce système ne se prête pas à la compensation ; le juge ne peut en effet prendre que deux partis : condamner ou absoudre le défendeur. N'ayant à examiner que la prétention du demandeur, ne pouvant le condamner, il est clair qu'il ne peut tenir compte de la créance que le défendeur prétendra posséder contre son adversaire, ni faire la balance de ces deux créances. Si le défendeur est créancier du demandeur, il devra donc introduire une action distincte pour obtenir justice.

Néanmoins, c’est dans ce système que se développa à Rome la théorie de la compensation : nous allons suivre cette théorie dans son développement historique.

1. — COMPENSATION ex eûdem causé DANS LES ACTIONS DE BONNE FOI

Il existe à l’origine une catégorie d'actions dans lesquelles la compensation fut appliquée : ce sont les

actions bonæ fidei. Ici le juge tempère le droit pur par des considérations d'équité ; mais il serait inexact de croire que le juge fût abandonné à son propre arbitraire. Le droit de juger selon les règles de l'équité découle de l'insertion, dans l’intentio de la formule, des mots ex fide bond, qui distinguent les actions de bonne foi des actions de droit strict. Cette distinction dérive de la nature du contrat: est-il unilatéral? l’action est stricti juris; est-il au contraire synallagmatique ? l’action sera de bonne foi. Dans ces derniers contrats, le juge embrasse à la fois les deux rapports de droit qui se rattachent à la cause de l'action. Ün commodataire, par exemple, allègue des dépenses faites pour la conservation de la chose : le juge devra ex æquo et bono apprécier ces dépenses ; et, si elles sont fonûées, en tenir compte dans la condamnation qu’il aura à prononcer contre le défendeur. C'est, en d’autres termes, la compensation opérée par le juge, des créances du demandeur et du défendeur : mais il faut bien remarquer que le juge ne pouvait examiner aucun fait juridique productif d'obligation au profit du défendeur, si ce fait était étranger au contrat qui lui était soumis ; en d’autres termes, il faut dire que la compensation avait lieu dans les actions de bonne foi, mais seulement lorsque les créances à compenser provenaient ex eâdem causd.

C'est ce que Gaius nous expose dans son Com. 4 8 61: In bonæ fidei autem judicüs, libera potestas permatt videtur judici ex æquo et bono æstimandi quantüum actori restilui debeat : in quo et illud continetur, ut habitä ratione ejus quod invicem actorem ex eâdem

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