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DANS QUELS CAS LA COMPENSATION FACULTATIVE PEUT-ELLE AVOIR LIEU

La compensation facultative peut avoir lieu, quand l'obstacle qui s’oppose à la compensation légale est établi en faveur de l’une des parties seulement.

Toutes les fois donc qu’une des conditions requises pour la compensation légale fera défaut, il pourra y avoir lieu à compensation facultative.

L'absence de ces conditions peut provenir soit de l’objet de l’une des dettes — soit de sa cause — soit de sa moralité — soit de ce que les deux parties ne seraient pas personnellement et principalement créancières et débitrices l’une de l’autre.

Primus me doit une barrique de vin de Bordeaux de telle année, et moi, je lui dois une barrique de vin in genere.

La compensation légale ne sera pas possible; mais, s’il me plait de renoncer à mon droit strict, et de me faire payer avec le vin que je dois moi-même à Primus, quel sera celui des deux qui perdra à ce marché? Ce ne sera assurément pas mon débiteur.

Il en serait de même alors que le vin dû par Primus serait considéré in specie : ce qui démontre que la compensation facultative peut s'étendre même aux dettes de corps certains.

De même dans l’art. 1293, les exceptions, dérivant de la cause de la dette, sont établies dans l’intérêt unique du spolié, du déposant, etc... Si donc le spolié, le déposant y renoncent, il pourra y avoir compensation facultative (Cass., 1% avril 1844 ; S. 44, 4, 468).

Pareillement, si la compensation légale ne peut s’opérer entre une dette pure et simple et une dette à terme, la compensation facultative résultera de la renonciation que le débiteur à terme fera de ce terme. Car ce terme n’a été stipulé qu’en sa faveur,

et il a la faculté d'y renoncer. Mais, si le terme avait été stipulé dans l’intérêt du créancier, ce serait à ce dernier seul d'y renoncer, pour rendre la compensation facultative possible.

Enfin l'obstacle peut provenir d’un défaut de réciprocité ; et cependant, dans ce cas encore, il peut \ avoir compensation facultative. Un tuteur, par exemple, peut opposer en compensation de ce qu’il doit personnellement ce qui est dû à son pupille, parce qu'ayant qualité pour recevoir, la compensation vaudra comme quittance ; de même le mandataire. De même la caution peut opposer au créancier qui la poursuit la compensation de la dette dont il est tenu envers elle.

Mais, dans les cas que nous venons d’énoncer, la compensation facultative n’est-elle possible qu’autant qu'elle éteint complétement les deux dettes? Ou faut-il décider qu’elle opérera, eomme en matière de compensation légale, l’extinction de la dette la plus forte jusqu’à concurrence de la plus faible ?

Ainsi, je dois 10,000 fr. à Primus, payables dans deux ans, et Primus me doit 5,000 fr. actuellement exigibles ; puis-je, renonçant au benéfice du terme dire à Primus : je ne vous dois plus que 5,000 fr., les cinq autres mille ayant été compensés avec votre dette ?

Oui, si j’offre tout de suite le surplus ; mais, si je ne paie pas immédiatement, la question est controversée.

Une doctrine a soutenu l’affirmative en se fondant, d'une part, sur l’art. 1290 qui admet la compensation

pour les dettes inégales, et d'autre part, sur ce que le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme.

(Larombière art. 1293, n* 44 et suiv. — Contrà : Demolombe, T. XXVIIT, n° 664.) Mais, selon nous, cette théorie est erronée. D'abord l’art. 1244 interdit au débiteur d'imposer à son créancier un paiement partiel ; ce principe est absolu. De plus l’art. 1290, en autorisant la compensation jusqu’à concurrence de l'excédent de la dette la plus forte, apporte une dérogation à l’art. 1244; or cette dérogation est l’œuvre de la loi, prévue dans un cas spécial qui ne saurait être étendu à une matière étrangère à la compensation légale, sans violer les principes du droit. Du reste, la renonciation au bénéfice du terme implique que le débiteur est en mesure de payer.

Les partisans de la doctrine contraire sont du reste obligés de s’écarter de leur théorie dans certains cas. Notamment dans l'espèce d’un débiteur d’une rente qui voudrait compenser la dette du crédirentier avec le capital de la rente qu'il doit, et qui est supérieur à sa créance. Il a le droit de rembourser le capital de la rente, mais le capital tout entier. La même solution s'applique au cas où un tuteur voudrait compenser, par un remboursement partiel, sa dette personnelle avec celle de son créancier envers son pupille.

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