‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 36 sur 42 · AT · texte numérisé non relu

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à remplir ses engagements, et, par suite, l'argument de nos adversaires est inutile.

Concluons donc que la compensation facultative ne produira ses effets que du jour seulement où elle aura été opposée, parce qu’ellene s’opèrepas de plein droit, mais dépend, au contraire, de celle des parties dans l'intérêt de laquelle la compensation légale était empêchée. Mais, une fois là compensation facultative opérée, on ne saurait la révoquer, même du consentement mutuel des parties. (Demolombe, T. XXVIIL, n° 671 ; Toullier, T. VIL n°* 396-398 : Aubry et Rau, T. IV, p. 236 ; Colmet de Santerre, T. V, n° 251 bis VI; Larombière, T. III, art. 1293 n° 13 : Lyon, 18 mars 1831, S 31, 9, 299.)

Parlons enfin de la compensation conventionnelle. Getie compensation, comme son nom l'indique, est celle qui s’accomplit en dehors des règles de la compensation légale, mais qui, pour s’accomplir, a besoin du consentement mutuel des parties.

Elle s’opère au moment que les parties conviennent de déterminer.

Ses effets sont ceux qu’elles y attachent.

Les parties peuvent l'établir soit in futurum, soit in præsens.

Enfin, la compensation conventionnelle dérive du principe de la liberté des conventions.

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