‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 38 sur 42 · DANS QUELS CAS ELLE A LIEU · texte numérisé non relu

DANS QUELS CAS ELLE A LIEU

Nous ne trouvons dans le Code civil aucune disposition sur la reconvention. L'art. 464 du Code de

Procédure est le seul qui en parle: «Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. »

Il résulte de cet article qu’une nouvelle demande peut être portée en appel :

4° Lorsqu'il s’agit de compensation, sans qu’il soit, dans ce cas, nécessaire que la nouvelle demande soit la défense à l’action principale ;

2 Et lorsqu'il ne s’agit pas de compensation, pourvu que cette nouvelle demande soit la défense à l’action principale.

Au contraire, la Coutume de Paris, art. 106, exigeait la réunion de ces deux conditions.

Il est facile de jusüfer cette exception par la faveur que le législateur a dû attacher à ce mode d'extinction des obligations, dans l'intérêt des parties, et dans l'intérêt public même, par la simplification des procédures, et l’économie de temps et de frais. Enfin, il n’eût pas été équitable que moi, créancier d’une somme facile à liquider, j'eusse été forcé de payer mon créancier, sauf ensuite à l’actionner devant un autre tribunal, et au risque de le trouver insolvable.

Cependant, il ne faut pas se dissimuler la gravité de cette disposition. En admettant ainsi la reconvention pour la première fois en appel, le demandeur originaire va Se trouver, en effet, privé des deux degrés de juridiction. Aussi M. Toullier (T. VII, n° 409) a-t-il blamé cette exception, en disant que

les reconventions ne sont, le plus souvent, que des incidents imaginés par un plaideur subtil et déterminé, pour embrouiller une affaire dont le succès parait douteux ou désespéré, ou pour en retarder le jugement.

Toutefois les avantages sont tels, qu’ils nous paraissent compenser suffisamment les inconvénients. Ce sera, du reste, le devoir du juge d'apprécier sagement, en la matière, pour sauvegarder tous les droits.

La compensation reconventionnelle sera-t-elle admise pour la première fois en appel, bien que la créance opposée en compensation soit supérieure au montant de la créance qui forme l’objet de la demande principale ?

C'est notre avis ; etla Cour de cassation a rendu en cette matière un arrêt remarquable dont nous voulons exposer les motifs : « Attendu que l’art. 464 au Code de Procédure dispose que l'exception de compensation peut être opposée pour la première fois en cause d’appel ;

« Que cet article ne distingue pas et ne devait pas distinguer entre le cas où la compensation a seulement pour effet d'éteindre l’action principale, et celui où, supérieure au chiffre de cette action, elle peut devenir elle-même la cause d’une condamnation ;

« Attendu quela Cour impériale, régulièrementsaisie de l’appréciation d’où procède l'exception de compensation, peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction, prononcer une condamnation pour le

surplus de la somme opposée en compensation; qu’elle ne pourrait refuser cette condamnation, et renvoyer, pour la prononcer, devant le Tribunal de première instance, sans scinder la cause unique de l'exception, et exposer la partie à des décisions contraires ; »….. (10 janvier 1853 ; S. 53. 1, 624.)

Quant à la compétence, la règle est celle de l’article 148 du projet de loi de la Cour de cassation, ainsi conçu : «La reconvention ne sera pas recevable, si le juge est incompétent à raison de la matière qui fait l’objet de la reconvention. » Cette disposition est d'ordre public, et la compétence ne saurait être prorogée ni par le juge, ni par les parties. Ainsi, une demande reconventionnelle civile ne peut être formée devant un tribunal criminel.

Le demandeur principal, reconvenu, peut-il à son tour reconvenir ? Non. « Reconvention sur reconvention ne vaut », dit l’adage. Ce serait en effet courir à des complications inextricables. Cependant, si la reconvention nouvelle tirait son origine du titre même produit par le demandeurreconventionnel, elle devrait être admise.

Un arrêt de Cassation du 29 mars 18%1 (J. du P., T. II, p. 140) à jugé que, dans le cas où le débiteur oppose en appel une compensation, résultant de la liquidation d’une créance postérieure à la décision des premiers juges, le créancier est recevable, afin de faire maintenir cette décision, à opposer de nouvelles créances survenues depuis l'instance. — Mais, dans ce cas, il s'agissait non pas d’une compensation reconventionnelle, mais d’une compensation légale.

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