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QUELS SONT LES EFFETS DE LA ÇCOMPENSATION RECONVENTIONNELLE

Ceux de la compensation légale datent du moment où les dettes ont coexisté ; ceux de la compensation facultative, de l'instant où elle à été opposée. Ceux de la compensation reconventionnelle daterontils du jour où la demande reconventionnelle aura été formée, ou du jour où le juge l’aura admise ?

Cette dernière théorie est celle de M. Colmet de Santerre (T. V, n° 251 bis VIII). — Que ces effets ne soient pas produits, comme en matière de compensation légale, du jour de la coexistence des deux dettes, rien de plus naturel, et c'est admis par tout le monde. « Mais, dit-il, ils ne datent pas non plus du jour où elle est demandée; car elle n’est pas, comme la compensation facultative, nécessairement admise quand elle est invoquée : elle ne ne constitue pas un droit pour celui qui l’invoque ; elle dépend du juge qui peut la refuser, et, dès lors, elle ne peut produire d’effet que du jour où le juge l’a admise. »

Si sérieuse que soit cette argumentation, il nous semble qu’elle fait échec à ce principe, que les jugements sont simplement déclaratifs des droits des particuliers, et que les effeis en remontent, par conséquent, au jour de la demande.

Le juge peut refuser la compensation, objecte M. Colmet de Santerre. — Mais, en l’admettant, ne

constate-t-il pas que le demandeur reconventionnel a eu raison de l’opposer ? — Cette théorie est celle professée par MM. Larombière et Demolombe.

(Demolombe, T. XXVIII, n° 691; Aubry et Rau, T. IV, p. 237 ; Larombière, T. III, art. 1293, n° 26.)

Jusqu'ici nous avons supposé que le débiteur de la dette liquide, créancier de la dette non liquidée, a été actionné par son créancier, et c'est alors qu'il à formé une demande reconventionnelle. S'il n’est pas actionné, il peut prendre lui-même l'initiative, et faire liquider sa créance, pour qu’elle s’éteigne par la compensation. Mais, quelque diligence qu'il emploie à ce faire, il peut arriver que son créancier cède à un tiers la créance qui lui appartient, et rende par suite la compensation impossible. Si donc le créancier cédant est insolvable, le débiteur cédé risque de tout perdre. Il y aura cependant un moyen de conjurer ce danger, si on admet la possibilité de la saisiearrêt sur soi-même.

Quoique la Cour d'Amiens, dans un arrêt du 5 août 1826 (S. 29, 2, 216), ait repoussé cette théorie, la solution contraire l'a cependant emporté, et la pratique a fait de ce moyen une chose courante. Le débiteur de la somme non liquidée exerce, sur ce qu’il doit, le droit d'opposition qu’il exercerait sur ce que devrait un tiers à son débiteur; et, par cette saisie-arrêt, il parvient à mettre obstacle à toute cession de la part de son débiteur.

Nous trouverons,dans les motifs d'un jugement du Tribunal civil de Lyon, la justification de cette pro-

cédure, qui peut paraitre au premier abord un peu étrange.

« Considérant que les saisies-arrêts en ses propres mains, comme en mains tierces, ont toujours été en usage, et qu'aucune disposition du Code ne les prohibe ; considérant qu'on ne peut trouver cette prohibition dans les termes du Code, qui, au titre de la saisie-arrêt, ne se sert que du mot « tiers », puisque celui qui fait saisir en ses propres mains, réunit toujours deux qualités, celle de créancier et celle de débiteur, et que, en sa qualité de débiteur, il peut être considéré comme un tiers, relativement à lui-même, en sa qualité de créancier ; considérant dès lors qu’il peut sans inconvénient remplir, à son égard, toutes les formalités qu’il remplirait à l'égard d’un tiers; considérant qu'il résulterait du système contraire de grands inconvénients, puisque, d’une part, celui qui aurait la double qualité de créancier et de débiteur, pourrait être exposé à payer sa dette liquide, sans avoir aucune mesure conservatoire pour sa créance, qui ne le serait pas, et que l’insolvabilité de son débiteur pourrait rendre illusoire ; puisque, d'autre part, un créancier de mauvaise foi pourrait céder sa créance à un tiers qui aurait droit d'en exiger le paiement du débiteur, malgré les comptes que le débiteur pourrait avoir avec son créancier primitif, qu’ainsi, si l’on admettait que le saisissant fût incapable d’être en même temps tiers saisi, sa condition serait moins avantageuse que celle d’un étranger, ce qui ne peut être conforme à l'esprit du Code de Procédure; considérant qu’autoriser les

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