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saisies-arrêts sur soi-même n'est point détruire les principes sur la compensation, qui n’a lieu que pour les sommes également liquides, exigibles et dues par les mêmes personnes, mais bien laisser un gage et une ressource à celui qui n'aurait point d’autre moyen de conserver sa créance » (12 mars 1823).
Ainsi les raisons d'équité se sont jointes aux raisons de droit, en tant que la loi ne prohibe pas les saisies-arrêts sur soi-même, et à la tradition, pour inspirer aux juges du Tribunal de Lyon le jugement qui précède, jugement qui a été confirmé par la Cour de Lyon le 45 juin 1825; S. 26, 2, 365. (Demolombe, n° 693,T. XXVIIT; Colmet de Santerre, T. V n251 bis, IX-eiX.)