‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 10 sur 27 · OUT · texte numérisé non relu

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compétence du juge de paix, ce magistrat n’en pourrait connaître ; l'obligation existe cependant, puisque nous supposons que le titre n’en est pas contesté ; et pourtant, elle est pour le juge comme si elle n'existait pas; la Joi le veut ainsi.

Avant d'aborder la question de compétence, nous devons traiter la question de recevabilité. Les conditions, sous lesquelles une demande reconventionnelle peut être formée, sont, d'après Glasson (I, 648 et suiv.), au nombre de trois ; il faut : qu’elle serve de défense à l’action principale (Nancy, 18“mai "1872: S: 72, 2, 197; Rennes, 21. juillet 4880: D:uP. 83, 1, 330. — Civ. Cassat., 9 février 1881. D. P. 83,1, 286); — qu'elle tende au moins à une compensation judiciaire (Req., 15 juillet 1885. D. 86, 1, 248); — qu'elle soit connexe à la demande principale (c'est-à-dire que toute prétention connexe à la demande principale est demande reconventionnelle, arg. art. 171, C. pr. civ. ; Req., 3 mars 1879, S. 81, 1, 391).

Cette question, du reste, donnelieu à une controverse. Des auteurs (Toullier, t. VII, n° 360. — Dalloz, v° Compét. des trib. de paix, n° 297) soutiennent que la connexité est nécessaire ; — d’autres, que la reconvention serait admise, bien qu'elle fût étrangère ou non connexe à la demande principale, pourvu néanmoins qu'elle dût avoir pour effet d’anéantir ou de restreindre cette demande (Benech, p. 317 ; Carou, t. If, p. 28; Bourbeau, t. VII, n. 64. — Quant à nous, nous nous rangeons à cette seconde opinion; nous estimons que la demande reconventionnelle ne doit pas forcément avoir la même cause que la demande principale, être liée à elle par une connexité incontestable, et qu’il suffit, selon les expressions de M. de Gasparin, rapporteur de la Chambre des Pairs, qu’elle ait une influence quelconque sur le sort de la demande principale, qu’elle ait pour objet de l’anéantir ou de la restreindre.

Nous arrivons maintenant à la question de compétence.

De ce que le juge de paix est compétent pour la demande

PARTS. as

principale, l’est-il pour toute demande reconventionnelle ? Non, pas nécessairement. L'article 7 de notre loi de 1838nous dit que le juge de paix ne peut connaitre de ces demandes qu'autant qu’elles rentrent, par leur valeur ou leur nature, dans la limite de ses attributions. Par leur nature, c'est-àdire qu'elles soient placées dans les attributions de ce magistrat; ainsi, qu'une demande reconventionnelle ait le caractère d’une action réelle, immobilière, commerciale, le juge sera virtuellement incompétent. Par leur valeur, c'est-à-dire que le chiffre de la demande reconventionnelle n'excède pas celui fixé par la loi de 1838.

Le dernier paragraphe de l’article 7 indique une compétence exceptionnelle : il reconnaît compétence au juge de paix, « à quelque somme qu'elles puissent monter, pour les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.» Ainsi, Secundus, assigné en paiement de 100 fr., réclame reconventionnellement à Primus une somme de 500 fr., à titre de réparation du préjudice éprouvé par suite de son action témérairement engagée ; le juge de paix est compétent. Cette disposition est la sanction des règles édictées par la loi de 1838 sur la compétence. En effet, si les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur le préjudice causé par la demande principale avaient pu changer les règles de la compétence, il eût été trop facile au défendeur de se dérober à la juridiction du juge de paix, en demandant reconventionnellement des dommages-intérêts plus forts que ne le comporte le taux de la compétence du juge devant lequel il est assigné.

Si la demande qui lui est soumise par reconvention excède sa compétence, le juge de paix doit s’en dessaisir({!), Mais il a le choix entre deux solutions : ou disjoindre les deux demandes et garder par-devers lui la demande principale, tandis qu'il renvoie la demande reconventionnelle au tribunal

(1) Req., 24 juillet 1895. S, 96, 1, 16.

de première instance ; ou renvoyer le tout devant le tribunal d'arrondissement. Cette solution est indiquée par l’article8, in fine, de la loi de 1838. Il devra, pour adopter l’un ou l'autre moyen, s'en référer surtout à l'intérêt de la défense, qui est fortement engagé ici, indépendamment des principes de la compétence. Ainsi, un ouvrier réclame le paiement de son salaire, dont il a besoin pour vivre; il s'adresse au juge de paix ; mais le patron forme une demande reconventionnelle, qui sort de la compétence de la juridiction de paix ; si le juge se dessaisit pour le tout, et renvoie les parties devant le tribunal de première instance, voilà qu’il porte atteinte aux intérêts de l’ouvrier, en le lançant dans une procédure longue et coûteuse, alors qu’il n'avait engagé l’action que parce que le juge de paix était compétent, et que le patron n’a formé sa demande reconventionnelle que pour retarder la solution, augmenter les frais, et ainsi porter préjudice à son ouvrier.

Quand doit être formée la demande reconventionnelle ? L'accord n’est pas complet sur cette dernière question. — Les uns disent que la demande reconventionnelle n'est admise qu'après la première comparution devant le juge de paix, c’est-à-dire qu'elle doit être proposée avant que la cause soit en état (Toullier, t. VII, p. 486. — Carou, t. IL, n° 572). — Mais nous pensons, avec Dalloz (ibid., n° 300) et N.-A. Carré (t. I*, p. 363), qu'elle peut être formée en tout état de cause, tant que les débats judiciaires ne sont pas clos, et que les parties peuvent prendre des conclusions nouvelles.

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