‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 11 sur 27 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE CIVILE ET MOBILIÈRE RÉGLÉE PAR DES LOIS AUTRES QUE CELLE DE 1838

Bien que la loi du 25 mai 1838 constitue le véritable Code de la justice de paix, et que, dans ses articles, se trouvent réunies la plupart des contestations dont les magistrats cantonaux peuvent et doiventconnaitre, en matière mobilière comme pour le reste, nous devons cependant encore énumérer quelques actions dont le législateur a, par exception, confié la solution aux juges de paix. — L'’explication, la justification même de cette extension de compétence se trouve tantôt dans la nécessité d’une sentence prompte et économique, tantôt dans l’absence dans le canton d’un conseil de prud'hommes.

C'est à l'examen de ces lois diverses que nous consacrons ce chapitre. Nous ne ferons que les passer rapidement en revue, dans l’ordre chronologique, car l'intérêt qu’elles présentent est assez secondaire. Au reste, on n'aura la plupart du temps qu'à se reporter à ces lois, pour connaître quelle compétence est attribuée au juge de paix. — On trouvera, de plus, d’utiles renseignements dans le livre de Carré (1).

Lois du 22 août 1791 ; du 4 germinal an II ; du 14 fructidor an IIT ; du 9 floréal an VII, relatives aux douanes, et

(1) N.-A. Carré, loc. cit., t. Ier, p. 430 et suiv. — Cf. aussi, sur la compétence des juges de paix d'après les lois postérieures à 1838, la thèse de Tranchand (Montpellier, 1897).

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donnant compétence au juge de paix pour connaitre en première instance des saisies, du refus de payer les droits, et des autres affaires relatives aux douanes (cf. aussi lois du 17 décembre 1814, tit. III ; du 27 mars 1817 : du 21 avril 1818).

Lois du 6 frimaire an VII ; du 14 floréal an X, sur le péäge des bacs et bateaux, et des ponts, rendant tout différend civil en cette matière justiciable des tribunaux cantonaux (cf. arrêt de cassation du 13 juillet 1831).

Lois du 2 vendémiaire an VIII et du 22 frimaire même année, et ordonnance du 9 décembre 1814, sur les ocfrois,. donnant compétence au juge de paix pour les contestations civiles qui pourront s'élever sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés parles receveurs d’octrois.

Loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux. Le juge de paix est compétent pour fixer l'indemnité due à un propriétaire à qui on exproprie son terrain pour élargir le chemin.

Loi des 22 février-4 mars 1851, modifiée par la loi du 19 mai 1874 sur le contrat d'apprentissage ; le juge de paix, ici, est investi de l'autorité et des droits attribués aux prud'hommes, pour régler les contestations en matière d’apprentissage, d'avance aux ouvriers, etc.

Loi du 10 juin 1854 sur le drainage. Dans l'intérêt de l'agriculture, il est permis à tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, de conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d'eau ou de toute voie d’écoulement, et ce moyennant une juste et préalable indemnité. C'est au juge de paix qu’appartient la solution des contestations touchant les indemnités et les frais d'entretien des travaux.

Loi du 3 juillet 1877 sur les réquisifions militaires. Le juge de paix est appelé à statuer comme juge civil sur les contestations que peut amener le règlement des indemnités.

Loi du 15 juillet 1878 sur les mesures à prendre contre le phylloxera et le doryphora. L'article IT du titre [Test ainsi

conçu : « Il sera alloué une indemnité pour la perte des récoltes détruites par mesure de précaution... Les juges de paix connaîtront sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux indemnités réclamées en vertu du présent article. »

Lois du 7 juillet 1874 ; du 30 novembre 1875 ; du 5 avril 1884 sur les élections. L'appel des décisions rendues par les commissions municipales est porté devant le juge de paix.

Lois du 21 juillet 1881; 2 août 1884 et 31 juillet 1895, relatives aux ventes et échanges d'animaux domestiques et aux vices rédhibitoires.

Loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux et sur les chemins et sentiers d'exploitation. Le juge de paix est compétent pour statuer sur les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle de ces chemins et sentiers.

Loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires, réglant la compétence des juges de paix pour les contestations relatives aux listes électorales, pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe du tribunal de commerce et aux greffes de chacune des justices de paix du ressort dudit tribunal.

Loi du 28 juillet 1885 sur les {élégraphes et téléphones ; le juge de paix a compétence spéciale pour fixer l'indemnité due à un propriétaire dont on occupe le terrain, dont on coupe les arbres, etc.

Loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté des funèérailles. S'il s'élève une contestation sur les conditions des funérailles, elle est jugée dans le jour, à la requête de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures (art. 4).

Lois du 26 juin 1889 ; 22 juillet 1893 sur la nationalité.

Loi du 30 novembre 1894 sur les constructions à bon marché.

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Loi du 42 janvier 1895, relative à /a saisie-arrét sur les salaires et petits traitements des ouvriers el employés. — Cette loi donne compétence au juge de paix pour diriger toute la procédure de la saisie-arrêt. Nous ne faisons que la signaler, car son étude détaillée nous entrainerait trop loin.

Loi du 31 mars 1896, concernant la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers (art. 2).

Loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (art. 12 et suiv., et décret du 31 mai 1900), « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. »

Loi du 19avril 1901, relative à laréparation des dommages causés aux récoltes par le gibier (art. 1°).

APPENDICE

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