DE L'EXCEPTION D’'INCOMPÉTENCE. — INCOMPÉTENCE « RATIONE MATERIÆ
Avant de quitter l'étude de cette première partie, nous devons dire quelques mots sur l’incompétence ratione materiæ. Gette question est connexe à la compétence, el nous ne pourrions trouver une place plus favorable pour en parler.
Il est de principe fondamental, dans notre droit, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels : tout délendeur, appelé devant une juridiction qui ne fui paraît pas compétente, est donc autorisé à décliner cetle juridiction et à demander son renvoi devant ses juges légitimes (1).
De toutes les causes qui peuvent rendre un juge de paix incompétent (domicile du défendeur ou situation de l’objet litigieux — taux de la demande), nous ne retiendrons que celle dérivant de la nature de la demande. Un juge de paix peut être incompétent, dirons-nous, parce que l’action dont il est saisi est placée par sa nature en dehors de sa compétence.— Les autres incompétences seront étudiées plus tard, en temps voulu.
Si le juge de paix a été saisi d’une demande qui, par sa nature, sort des limites de sa compétence, par exemple, si on lui soumet une demande en délaissement d'immeubles, il est incompétent rafione maleriæ. Celte incompétence est
(1) Cf. Charte constitutionnelle de 1830, art. 53.
radicale, si bien que l'exception peut être proposée en tout état de cause, et, si elle ne l’est pas, l’incompétence rafione maleriæ étant d'ordre public, le juge doit lui-même se dépouiller d'office, et renvoyer devant qui de droit (art. 170, Code de proc. civile).
Et, qui plus est, les parties ne peuvent ni couvrir l’incompétence, ni dispenser le juge de paix de se dessaisir d'office, par la prorogation légale ou conventionnelle de ses pouvoirs. Cependant, nous devons faire une réserve : les parties contendantes pourront bien encore conférer au juge la connaissance du litige, mais 1l n’agira plus comme juge ; il ne sera qu'arbitre ; 1l statuera comme aurait pu le faire tout autre particulier en vertu d’un compromis ; sa sentence sera soumise à toutes les règles tracées par le Code de procédure, au titre « des arbitrages » (art. 1003 et suiv.).
Pour la prorogation de compétence de re ad rem, qui serait nécessaire en cas d'incompétence ralione maleriæ, on s'accorde toujours à reconnaitre qu'elle ne peut s'exercer valablement. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes pour décider que les parties ne peuvent déroger à l’ordre des juridictions ni étendre la compétence d'un juge d’exception à une matière qui lui est complètement étrangère (Bourbeau, De la justice de paix, n° 14),et en pareil cas l’incompétence du juge de paix est une incompétence d'ordre public proposable après les défenses au fond, et qui doit même être prononcée d'office (civ. Cassat., 24 juin 1863. D. P. 64, 1, 25).
Les divers cas dans lesquels un tribunal, indûment saisi d’un procès, est atteint d’une incompétence d'ordre public, absolue, peuvent ètre groupés sous trois hypothèses principales :
1° La connaissance de l'affaire soumise à une juridiction civile appartient, d’après la loi, à une juridiction criminelle ou administrative ;
2% L'affaire soumise à une juridiction civile spéciale ou d'exception rentre dans les attributions d’une autre juridiction civile, spéciale ou d'exception ; par exemple, on a porté
devant un juge de paix une affaire que la loi veut voir être jugée par un tribunal de commerce ;
æ Le litige porté devant une juridiction d'exception aurait dû être soumis à la juridiction civile ordinaire ; par exemple, une demande en nullité de mariage, en divorce ou en séparation de corps, a été portée devant un juge de paix ou un tribunal de commerce, et non devant le tribunal civil.
Sur ces trois hypothèses, l'accord est complet entre la doctrine et la jurisprudence pour refuser à la juridiction indûment saisie toute compétence.