DEUXIÈME PARTIE
COMPÉTENCE « RATIONE PERSONZÆ »
Dans la première partie de notre travail, nous avons déterminé les attributions générales des juges de paix. Nous avons vu que telle affaire rentre dans la compétence des juges de paix, à raison de la matière sur laquelle elle porte, et suivant les principes que nous avons développés. — Nous devons déterminer maintenant quel est le juge de paix compétent dans chaque cas particulier, quel est celui qui devra juger l'affaire, à raison des personnes qui seront parties au procès, du lieu où se déroulent les événements, causes du conflit, ou de la situation de l’objet litigieux.
Il ne suffisait pas, en effet, d’avoir indiqué quelles matières pouvaient être jugées par les juges de paix, c’est-à-dire qu'on ne pouvait laisser au demandeur le droit de traduire le défendeur devant tel juge de paix de toute la France qu'il fui aurait plu de choisir. Il était done nécessaire que la loi indiquât devant quel juge en particulier pourrait être cité le défendeur pour répondre à l'action du demandeur : c'est ce qui constitue la compétence rafione personæ.
Nous devons déterminer le principe de celte compétence, la règle générale à suivre pour trancher les difficultés pratiques qui pourraient s'élever. Puis nous appliquerons cette règle aux actions personnelles et mobilières. Enfin, nous étudierons l'incompétence ratlione personæ, et nous verrons qu'on peut, à ce point de vue, proroger la juridiction d’un tribunal de paix.