‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 14 sur 27 · RÈGLE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

RÈGLE GÉNÉRALE

Le principe général en matière purement personnelle ou mobilière est celui-ci : le juge compétent est celui du domicile du défendeur, ce qui embrasse : 1° tous les cas de l'article 1* de la loi de 1838 ; 2 dans l'énumération des articles suivants, toutes les causes personnelles ou mobilières à l'égard desquelles l'article 3 ne fait pas une exception formelle ; or, il ne fait exception que pour les dommages aux champs, les réparations locatives, les indemnités pour nonjouissance et pour dégradations ; et cela dans un intérêt de célérité, d'économie et de meilleure appréciation.

La loi du 25 mai 1838, ne parlant que de la compétence ralione maleriæ, et de la compétence en premier et dernier ressort, il faut rechercher ailleurs les règles de la compétence ratione personæ.

Elles nous sont “onnées par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile.

Le principe est le même ici que pour les tribunaux civils ; c'est le juge de paix du domicile du défendeur qui est compétent; article 59 du Code de procédure civile : « En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence ; s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d'eux, au choix du demandeur, etc. »

Sarre

C'est l'application de la maxime de droit romain : Actor sequitur forum rei.

L'article 2 du Code de procédure civile l'applique pour les matières « purement personnelles ou mobilières. » — Remarquons, en passant, que la loi du 25 mai 1838 a repris ces mots « purement personnelles ou mobilières » dans son article 1%. Nous savons que cette formule de la loi est incorrecte, et qu'on pourrait retrancher les mots « purement personnelles » dans l’article 2 du Code de procédure civile, comme dans l’article 1° de la loi de 1838.

Mais l’article 3 apporte une exception à celte règle ; il déclare que, pour les actions possessoires, pour quelques actions immobilières, enfin même pour des actions que nous avons rangées parmi les actions mobilières, le juge de la situation de l'objet litigieux sera compétent. Ces actions, telles que les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, celles pour réparations locatives, celles pour indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, et par le propriétaire pour dégradations, sont mobilières. Et cependant la loi les met sur le même pied que les actions immobilières, parce qu'elles sont en quelque sorte dépendantes d’un immeuble, qui a une situation fixe, et que le juge de paix du canton où est situé l'immeuble à l’occasion duquel elles se présentent, peut facilement en connaître, se trouvant sur place pour constater lui-même les dégradations, les dommages, etc.

Il nous reste à donner quelques renseignements touchant le domicile des personnes (1). Ils nous sont fournis par les articles 102 et suivants du Code civil. — En voici la substance : le domicile est au lieu où l’on a son principal établissement ; la femme mariée a pour domicile celui de son mari, le mineur non émancipé celui de ses père et mère ou de son tuteur ; le majeur qui sert ou travaille chez autrui aura son

(1) Deux conditions doivent concourir pour fixer le domicile d'une personne : Le fait que cette personne demeure dans tel endroit, et l'intention qu'elle à d'y prendre son domicile.

domicile chez celui qu'il sert, lorsqu'il demeurera avec lui. — Le changement de domicile se fait par l'habitation réelle dans un autre lieu, avec l'intention d'y fixer son principal établissement, intention qui se manifestera par une déclaration ou par les circonstances. — Les fonctionnaires ayant des fonctions à vie ont leur domicile dans le lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, et après qu'ils ont prêté serment.— Enfin le lieu où s'ouvrira une succession est déterminé par le domicile du de cujus.

L'article 108 du Code civil nous dit que la femme mariée n'a d'autre domicile que celui de son mari; cependant, il peut arriver parfois qu’elle ait un domicile apparent. Dans ce cas, pour qu’un fournisseur puisse la poursuivre devant le tribunal de son domicile apparent, il faut que les agissements de sa débitrice aient pu lui donner lieu de croire à une élection de domicile (justice de paix de Périgueux, du 2 avril 1903, au Moniteur des juges de paix, juillet 1903, p. 283). — De plus, dans un arrêt de cassation du 4 août 1896 (Dalloz, 97, I, p. 605), la Chambre des requêtes a dit qu'en matière personnelle et mobilière, le défendeur peut être valablement assigné devant le tribunal de son domicile apparent, s'il est reconnu que le demandeur a pu se tromper de bonne foi sur le lieu du principal établissement.

Rappelons, pour mémoire, que la compétence territoriale proprement dite d’un Juge de paix, — ce qu'on nomme communément le ressort de la justice de paix, — s'étend à tout le canton au chef-lieu duquele, il sièg et seulement à ce canton. Cependant une loi récente, la loi de budget du 95 février 1901, décide que « les justices de paix siégeant dans les communes où il y a plusieurs juges de paix peuvent être réunies sous la juridiction d’un seul magistrat, par décret portant règlement d'administration publique. » (Art. 41 de la loi.) — C'est ainsi que, par décret rendu en exécution de ladite loi, on a supprimé à Dijon un siège de juge de paix.

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