CHAPITRE II
APPLICATION DE LA RÈGLE GÉNÉRALE AUX ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIÈRES
Nous avons vu la règle générale, donnée par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile, pour la compétence ratione personæ : le juge de paix du domicile du défendeur est compétent en matière personnelle ; et, si l’action est intentée à l’occasion d’un immeuble, c’est le juge de la situation de l'immeuble qui doit connaître de la contestation.
Nous devons maintenant faire l’application de cette règle aux actions mobilières. Pour cela, nous reprendrons l’une après l’autre ces actions, et nous dirons quel est le juge de paix compétent. — Nous trouverons à cette tâche quelque difficulté, car il faudra, pour bien des cas, chercher nos renseignements ailleurs que dans les lois, et procéder par analogie. — En eflet, les articles 2 et 3 du Code de procédure civile correspondaient à la loi de 1790, que les législateurs du Code de procédure civile avaient en vue, et à laquelle ils se reportalent ; mais, en 1838, lorsqu'on étendit la compétence des juges de paix, on oublia de parler de la compétence ratione personæ. D'où bien des lacunes qu'il faut combler par le raisonnement.
1° Contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, el les voyageurs ou locataires en garni, pour dé-
penses d'hôtellerie, el perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; entre les voyageurs el les voituriers ou bateliers pour retards, frais de roule el perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ; entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.
Les contestations comprises en l’article 2 de la loi du 25 mai sont, sous le rapport de la compétence rafione personæ, restées dans le droit commun; chaque partie qui voudra intenter l’action devra donc citer la partie adverse devant le juge de paix du lieu de son domicile (1), conformément au principe général contenu en l'article 2 du Code de procédure civile. — On avait bien demandé qu'il fût fait exception à l’article 2 pour cette catégorie de personnes. On craignait, en effet, que le bienfait de la loi ne fût pour eux qu'un bienfait illusoire, si, pour une dépense le plus souvent modique, l’aubergiste ou le fournisseur étaient obligés de poursuivre le voyageur devant le juge de paix de son domicile, à une grande distance de l'endroit où la dépense a été faite. Mais il fut répondu qu'on devait appliquer la loi dans ce cas comme dans les autres.
La discussion de la loi de 1838 éclaire, du reste, cette solution, par les explications fournies, et par le garde des sceaux (séance du 23 avril 1838, au Moniteur du 24), et par le rapporteur à la Chambre des Pairs dans la séance du 8 mai 1837. — « Dans la pratique, disait le ministre, ce sera presque toujours le juge de paix du domicile du défendeur qui prononcera ; mais, à supposer que le voyageur soit parti, qu'il eit abandonné ses effets parce qu'ils ne valent pas le montant des fournitures réclamées, donnerez-vous à l’aubergiste Ja faculté d’assigner le voyageur à deux cents lieues du domicile de ce dernier pour comparaître devant le juge
(1) Le défendeur pourra être cité devant le juge de paix du lieu de son domicile, ou de sa résidence ordinaire s’il n'a pas de domicile, ou encore de son habitation actuelle s'il n'a pas de résidence fixe.
de paix de la localité? Il faut rester dans le droit commun et ne pas établir une faculté qui serait abusive. Dans l'usage ordinaire, le fournisseur, l’aubergiste, le carrossier, retiennent les effets du voyageur (art. 2102, 5° et 6°, Code civil ; el 306, Code de commerce) qui ne veut pas payer la somme réclamée, et se mettent dans la nécessité d'être assignés par ce voyageur sur le lieu même. Mais il n’en est pas ainsi, si le voyageur a continué sa route; vous ne pouvez contraindre le voyageur à venir plaider devant un juge de paix à cent lieues de son domicile. » — Le rapporteur, de son côté, expliquait qu'il fallait offrir aux voyageurs, comme à ceux chez lesquels ils font de la dépense, un moyen rapide et peu onéreux de vider les mille contestations qui peuvent surgir des relations passagères et forcées qui doivent s'établir entre eux : « L'attribution aux juges de paix des différends entre les voyageurs, aubergistes, voituriers et bateliers, qui ne s'élèvent que sur des points de fait d'une solution simple et facile, permettra de faire justice presque sans frais, sans relard, en cours de voyage, et le plus souvent par un arbitrage équitable. »
Tel est le principe; mais il reste à savoir comment doit s'en faire l'application pour le cas d’une Compagnie de transports, qui a plusieurs établissements. — Nous savons, d’après l’article 102 du Code civil, que tout Français n'a qu'un domicile, qui est celui du lieu de son principal établissement. Par conséquent, et d'après les règles du droit commun, c’est devant le juge du lieu de son administration centrale, où se trouvent ses principaux employés, son matériel, sa résidence ordinaire, où il exerce ses droits civils et politiques, qu'un entrepreneur de voitures publiques devra être assigné. — La loi nouvelle ne dérogeant en rien à ces principes anciens, l'entrepreneur de diligences ou de voitures, la Compagnie de transports, ne devrait pouvoir être assigné que dans le lieu où il a son principal établissement, parce que c’est là qu'est en effet son domicile. — Cependant, ici comme en bien d’autres cas, les exigences de la pratique
doivent l'emporter sur les théories de droit strict (1). Chaque bureau d’une société représente l'administration pour toutes les affaires qui sont par elles-mêmes susceptibles de se traiter à ce bureau; et de même que le voyageur porte sa réclamation au bureau de la ville dans laquelle il se trouve, soit qu'il s'agisse du départ, soit qu'il s'agisse de l'arrivée, de même, s'il y a contestation régulière, il peut assigner en justice et devant le juge du lieu le directeur de ce bureau comme représentant légal et mandataire ad hoc de l'administration générale. Il est certain que, dans l'intention du législateur, la loi du 25 mai devait s'exécuter ainsi ; et cela est d'ailleurs conforme à un texte formel, qu'il eût été rationnel et juste d'étendre aux entreprises de messageries ou autres établissements analogues, destinés au public, et ayant des bureaux en divers endroits. Il est dit, en l’article 69 du Code de procédure civile : « Seront assignés... 3° les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé (), » — Cet article 69, il est vrai, parle de la remise de l’assignation, non du tribunal devant lequel on devra assigner.
2 Actions en paiement de loyers ou fermages, —congés, — demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, — expulsions de lieux, — et demandes en validité de saisiegagerie, le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 fr.
En matière de location, quel est le juge de paix compétent ? Celui de la situation de l'immeuble ou celui du domicile du défendeur ? — Cette compétence est très vivement controver-
(1) La jurisprudence en vigueur sur la question des gares principales aboutit à reconnaître plusieurs domiciles aux Cômpagnies de chemins de fer et aux autres sociétés de même importance. (Aix, 21 août 1872, D. P., 72, 2, 182; req., 19 juin 1876 D. P., 77, 1, 134; req., 7 août 1876 D. P., 77, 1, 80.)
(2) Carou, Loc. cit., t. Ier, p. 239, et t. II, p. 684.
sée, el aucun texte ne vient apporter la moindre lumière sur cette question.
Deux solutions opposées se trouvent en présence, soutenues toutes deux par de bons auteurs et par de forts arguments :
La première, qui admet la compétence du juge de la situation de l'immeuble, est défendue par Giraudeau, Augier, Troplong, Carou. — On soutient que le bail peut être considéré comme conférant un droit réel, et les actions auxquelles il donne naissance deviennent dès lors des actions réelles, dont connaît le juge du lieu. — On invoque en plus les observations de M. Amilhau, le rapporteur à la Chambre des Députés : « Les contestations relatives aux loyers appartiendront principalement aux juges de paix des villes, qui connaissent les usages et les règles de cette matière ; et les questions sur les fermages, plus souvent de fait que de droit, seront dévolues aux juges de paix des cantons ruraux, qui sont sur le lieu du litige. » — On excipe enfin de l'intérêt pratique : « Un individu domicilié à Marseille a loué un appartement à Paris, et il faut procéder à l'expulsion des lieux. Le propriétaire sera-t-il obligé de poursuivre cette expulsion devant le juge de paix de Marseille ? Mais, s’il y a urgence, si le mobilier a été enlevé, si c’est le cas d’ordonner l’exécution du jugement sur la minute, comment ce magistrat pourra-t-il vérifier les faits et satisfaire à ce besoin ? »
Pour la seconde solution, des raisons non moins puissantes sont mises en avant par Curasson, Masson, Carré, etc. — Les actions relatives à la location sont purement personnelles ; ceci ressort nettement de l’article 1709 du Code civil; dès lors, le juge de paix du domicile du défendeur est le seul compétent. — Les paroles de M. Amilhau, citées plus haut, montrent seulement que le rapporteur pensait que le juge du lieu serait plus utilement saisi, et qu'il l'est presque toujours en fait. — Enfin, bien que les inconvénients prévus soient incontestables, il arrive très rarement, dans la pratique, que le locataire ne réside pas dans les lieux par lui loués, et très
rarement ainsi il sera assigné devant un juge qui ne sera pas à la fois celui du domicile et de l'immeuble.
Les juges de paix de Paris ont admis cette dernière solution dans leur conférence du 9 mars 1846; et la jurisprudence s’est décidée en ce sens (voir trib. de la Seine, 11 juillet 1885, au Moniteur, 1885, p. 444).
3° Indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n’est pas contesté ; — el dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 el 1735 du Code civil.
Bien que l’action du fermier ou locataire en indemnité pour non-jouissance, et celle pour dégradations et pertes alléguées par le propriétaire, soient des actions personnelles et mobilières, elles doivent néanmoins être portées devant le juge de la situation de l’objet loué, el non devant le juge du domicile du défendeur.
Cela est formellement décidé par l’article 3, paragraphe 4, du Code de procédure civile. Cet article porte que la citation sera donnée devant le juge de la situation de l’objet litigieux : « lorsqu'il s'agira... 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des Re à alléguées par le propriétaire (1). »
Si les terres du domaine affermé sont situées dans des communes appartenant à plusieurs cantons, on décide que la demande doit être formée devant le juge de paix du cheflieu de l’exploitation, de celui dans lequel se trouve sise, soit la maison d'habitation, soit la ferme, et, à défaut de maison, devant le juge de paix du lieu où la partie des biens affermés est la plus importante (*). On argumente, pour arriver
(1) Nous verrons plus loin, à propos des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, la raison pour laquelle le juge de la situation de l'immeuble loué est compétent.
(2) Cf. Curasson, t. Ier, n° 337.
à cette solution, de l’article 2210 du Code civil, ainsi conçu : « La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements... est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de cheflieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu d’après la matrice du rôle. » — Néanmoins, nous devons ajouter que cette solution est très controversée,
4 Actions pour dommages faits aux champs, fruits et récolles, soit par l'homme, soit par les animaux ; — actions relatives à l'élagage des arbres ou haïes, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriélés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés.
L'article 3 du Code de procédure civile attribue compétence au juge de la situation de l’objet litigieux pour les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes. — Ces actions sont cependant purement personnelles et mobilières ; et elles devraient, d’après le principe général de l’article 2 du Code de procédure, être portées devant le juge de paix du domicile du défendeur. Mais l’article 3 dispose autrement; d'où il ne faudrait pas conclure que ces actions sont mixtes, qu'elles ont pour objet des droits personnels qui puisent leur source dans la jouissance d'un immeuble. — Il ne s’agit, en fait, dans une telle action, que d’une demande de dommages-intérêts, et, bien qu’elle naisse à l’occasion d'un immeuble, elle n’en est pas moins mobilière, parce que, quel que soit le sort de la contestation, elle ne peut en aucun cas toucher l’immeuble lui-même; cette action n'a rapport ni à la propriété, ni à la possession, ni à aucun droit sur l'immeuble ; donc elle ne participe en rien de l’action immobilière. Si néanmoins la loi a voulu que cette action fût portée devant le juge de la situation de l’objet litigieux, non devant celui du domicile du défendeur, c'est que cette action devant presque toujours donner lieu à des visites et à des rapports d’experts, il convenait, pour l’éco-
nomie du temps et des frais, et la facilité de ces opérations, d’en attribuer la connaissance au juge de la situation.
Nous retrouvons ici la même question que précédemment : Quid si le domaine dont dépend le champ endommagé s'étend sur plusieurs cantons ? Nous adoptons la même solution que tout à l'heure (cf. p. 106). Le juge de paix peut se déclarer compétent si la partie qui échappe à sa juridiction est de peu d'importance, et dépend d'un même domaine et d’une seule exploitation (Trib. Rambouillet, 31 janvier 1873, au journal le Droit, du 4 juin 1873).
Les actions relatives à l’élagage des arbres ou haies, et au curage soit des canaux, soit des fossés, ressortissent au juge de paix de la situation de l’objet litigieux. La loi est muette, il est vrai, sur ce point; mais on doit décider en ce sens par analogie avec l’article 3 du Code de procédure, paragraphe 2, relatif au déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés, etc.
Toutes ces actions, naissant à l’occasion d’une chose immobilière, sont donc portées devant le juge de la situation de l’objet litigieux. -— De là, on s'est demandé si, de même, toute action in factum qui s'applique à un immeuble ne devait pas être portée devant le juge de la situation de cet immeuble. Ainsi, une devanture de boutique est emportée et dégradée par le choc d’une voiture passant dans la rue: l’action qui naît de ce fait ne devra-t-elle pas être portée devant le juge de la situation de la maison endommagée ? Elle est de même nature que l’action pour dommages aux champs, et il y aurait la même raison de la soumettre au juge de la situation de l'objet litigieux. C'est aussi, croyons-nous, le vœu de la loi, et l'énumération qu'elle donne des cas où le Juge de la situation est compétent, est plutôt énonciative que limitative ; le même principe semble devoir être appliqué à tous les cas analogues, parce que la même raison de l'appliquer existe pour tous.
. Cela est confirmé, d'ailleurs, par une disposition expresse. L'article 41 du Code de procédure, au titre des justices de
paix, veut que toutes les fois qu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonne que le bien contentieux soit visité par lui en présence des parties, Or, le juge de paix ne peut sortir de son canton. Cependant l'article 41 est général ; il ne fait aucune distinction : il suppose que, dans tous les cas, le juge de la contestation pourra visiter l'objet litigieux. Donc, toutes les fois qu'il s’agit d’indemnité ou de dédommagement demandé, quelle qu’en soit l'origine ou la cause, l’action doit être portée devant le juge de la situation de l'immeuble qui y donne lieu.
D° Actions pour réparations locatives des maisons ou fermes mises par la loi à la charge du locataire.
L'article 3, paragraphe 3, du Code de procédure civile édicte une disposition spéciale pour « les réparations locatives. » — Dans ce cas, la citation sera donnée devant le juge de la situation de l’objet litigieux. Ce texte doit être interprété rigoureusement, car il forme une exception à la règle générale édictée par l’article 2 du Code de procédure civile.
6° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l’année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres el des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes.
Des contestations relatives au paiement des nourrices.
Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrül, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fat.
C’est devant le juge de paix du domicile du défendeur que doivent être poursuivies toutes ces contestations.
Certains auteurs avaient pensé que les actions relatives
au salaire des gens de travail ct au gage des domestiques devaient être portées devant le juge de paix du canton dans l'étendue duquel le service ou le travail aurait été fait, ou devant celui du domicile actuel du maître. Mais, par là même que la loi n’a aucune disposition spéciale sur ces actions, elles doivent rester soumises aux règles du droit commun. Or, elles sont personnelles et mobilières; elles doivent donc, sans aucun doute, être portées devant le juge de paix du domicile du défendeur, conformément à la disposition de l’article 2 du Code de procédure civile.
Quant aux actions civiles pour diffamation, pour injures, pour rixes ou voies de fait, ce sont des actions civiles ordinaires, des actions personnelles, soumises aux règles ordinaires de la procédure, et le juge de paix du domicile du défendeur est seul compétent pour en connaître.
Restent les contestations entre les maîtres et leurs ouvriers ou apprentis. Nous avons à ce sujet une législation spéciale qu'il faut connaître. —- L'article 21 de la loi du 22 germinal an XI dispose : « En quelque lieu que réside l’ouvrier, la juridiction sera déterminée par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l’ouvrier aura pris du travail. » Et cette disposition est confirmée par l’article 11 du décret du 11 juin 1809, ainsi conçu : « La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les marchands, fabricants, les chefs d'ateliers, contremaitres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou canton de la situation de la fabrique... quel que soit l'endroit de la résidence de l'ouvrier. » C’est donc une exception au principe général qui veut que le défendeur soit appelé devant le juge de son domicile. La loi du 22 germinal an XI a déterminé la compétence en ce qui regarde les contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers; ces contestations devront toujours être portées devant le juge de paix de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l'ouvrier aura pris du travail.
Quant aux apprentis et aux contestations relatives au contrat d'apprentissage qui sont déférées aux juges de paix à défaut de conseil de prud'hommes, le magistrat compétent est celui dont le maître est justiciable; s’il s'agit de réclamations contre des tiers, c’est le juge de leur domicile (loi du 4 mars 1851, art. 18).
Le juge de paix du domicile du défendeur est compétent aussi pour les contestations relatives au paiement des nourrices.
7° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en verlu des articles 205, 206 et 207 du Code civil.
La demande en pension alimentaire étant purement personnelle, le juge de paix compétent pour en connaitre est celui du domicile du défendeur.
Quid s'il y a plusieurs défendeurs ? Nous pensons que le demandeur, usant de la faculté inscrite dans l’article 59 du Code de procédure civile, assignera valablement devant le tribunal du domicile de l’un d'eux. (Contra : Just. de paix, Paris, XI° arr., 30 juillet 1884, au Moniteur, 1884, p. 409.)