‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 16 sur 27 · PROROGATION DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

PROROGATION DE LA COMPÉTENCE

La violation des principes de la compétence ratione personæ entraine l’incompétence du juge de paix. Mais cette incompétence diffère de l’incompétence ratione maleriæ que nous avons étudiée précédemment (Cf. p. 94). Nous devons voir quelle influence elle a sur la juridiction des juges de paix, et rechercher si elle est absolue, ou si, au contraire, on peut sans inconvénient en transgresser les lois; c'est une question très importante.

Nous savons que l'incompétence ratione materiæ enlève au juge de paix le droit de juger, et cela d’une façon absolue ; si bien que le juge lui-même doit se déclarer incompétent lorsque les parties ne soulèvent pas elles-mêmes cette question. Disons de suite qu'il n’en est pas de même pour l'incompétence ratione personæ vel loci.

Si une parlie est appelée devant un juge autre que celuide son domicile ou de la situation de l’objet litigieux, l’incompétence du magistrat peut être invoquée; et l'affaire est alors renvoyée devant le tribunal qui doit en connaître.

Mais les parties peuvent, pour éviter des déplacements longs et onéreux, et une procédure également lente et coùteuse, consentir à s'en rapporter à la décision du juge dont elles ne sont pas justiciables. Alors elles prorogent les pouvoirs de ce magistrat.

L'article 11 du titre I‘ de la loi des 18-26 octobre 1790 portait déjà que « les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, en déclarant qu’elles lui demandent jugement, auquel casilpourra juger seul leur différend, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur ni à raison de la situation de l'objet liligieux. »

L'article 7 du Code de procédure civile indique à son tour dans quelles circonstances et avec quelles formalités la prorogation peut avoir lieu. Voici ses dispositions :

« Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l’y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur ni à raison de la situation de l'objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer (1). »

Ces dispositions doivent recevoir application non pas seulement aux cas où le juge de paix ne serait le juge des parties ni à raison de leur domicile ni à raison de la situation de l'objet litigieux, ainsi que le porte expressément la loi du 26 octobre 1790, dont Ja disposition a été répétée en ce point par l'article 7 du Code de procédure civile; mais encore à tous les cas où il ne s’agit que de la compétence rafione personæ, quel que soit le motif qui la détermine.

Le consentement des partiesest la base et la condition sine quâ non de toute prorogation de juridiction. Mais une hési-

(1) La raison pour laquelle le législateur a été si large vis-à-vis du juge de paix est qu’il se trouve plus à même de concilier les parties ; et, s'il à leur confiance, il pourra certainement mieux les juger, et en toute connaissance de cause.

tation est née du texte de l’article 7 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la question de savoir si le consentementdes parties doit être constaté par écrit. L'article 7 du Gode de procédure civile veut que la déclaration portant que les parties consentent à la prorogation de la compétence du juge de paix soit signée par elles, ou que mention soit faite de l'impossibilité où elles se trouvent de signer. Cette exigence de la loi semble bien démontrer la nécessité d’une prorogation par écrit. À la vérité, l’article se place dans l'hypothèse d’une comparution volontaire des parties devant le juge de paix ; mais la précaution d’un écrit doit à plus forte raison être imposée à ces parties en cas de comparution forcée ou sur assignation. La jurisprudence décide d’une manière constante que la prorogation de la compétence du juge de paix, autorisée par l’article 7 du Code de procédure civile, ne peut résulter que d’un consentement écrit de la part des parties en cause, et que l'assignation, non plus que les conclusions respectives cles parties, ne saurait suppléer à ce consentement écrit, condition substantielle exigée par la loi (Civ. Cassat., 9 mars 1857. D. P. 57. 1, 125). Mais Cette disposition de l'article 7, comme la Cour de cassation l’a déclaré, « n’est plus applicable lorsque le demandeur, ayant par erreur cité son adversaire en conciliation, rectifie cette erreur à l’audience, et substitue à sa citation une demande possessoire relative au même objet, que la partie adverse acquiesce à cette rectification, et qu'enfin le juge de paix, après avoir constaté cet acquiescement, ordonne un interlocutoire qui est exécuté par les deux parties ; dans une telle situation, le contrat judiciaire formé à l'audience est suffisamment constaté par la sentence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de la déclaration signée des parties, prescrite par l’article 7 précité. » (ReGUTS Fan LSCOND RAM 1)

En résumé, on peut dire que « la prorogation de juridiction distrait les parties de leur juge naturel, soit à raison du domicile, soit à raison de la situation de l’objet litigieux. En matière personnelle ou mobilière, le juge peutstatuer en pre-

mier ou en dernier ressort, à quelque chiffre que s'élève le litige (en matière possessoire, en quelque lieu que soit situé l'objet litigieux). Mais le juge ne peut pas statuer si la prorogation soumet à son jugement des matières que la loi n’a pas placées dans ses attributions, une question de propriété, par exemple, une question d'état, une question commerciale, et cela quelque minime que soit le chiffre de la demande. En un mot, la prorogation, c’est l'extension de la compétence, et non pas l'extension d’attributions (Cassat., 18 janv. 1883, Mon. des J. de P. 83, p. 391). » (N.-A. Carré,

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