‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 17 sur 27 · COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT

Nous avons vu (cf. p. 9) que la compétence est en premier ressort, quand la décision à intervenir est susceptible d’être attaquée par la voie de l’appel ; elle s'exerce exclusivement dans ce cas, au premier degré de juridiction. Elle est en dernier ressort, lorsque l'affaire en litige est irrévocablement solutionnée par la juridiction devant laquelle elle est portée. — Ces définitions étant rappelées, nous devons étudier les règles de celte compétence relativement aux actions mobilières qui rentrent dans là juridiction des juges de paix.

Mais une question se pose auparavant : pourquoi supprimet-on pour certaines affaires le bénéfice des deux degrés de juridiction ? Pourquoi ces litiges sont-ils jugés en dernier ressort, sans appel possible pour le perdant ? — C'est la théorie du dernier ressort. Elle a sa raison d’être dans l’idée qu'il ne faut pas que les frais d’un procès dépassent la valeur du litige. Certains procès roulent sur des sommes minimes, 100 fr. par exemple, et même moins; les frais occasionnés devant le juge de paix sont peu élevés, et en rapport avec la somme minime qui est contestée. Mais s’il était permis au perdant d'interjeter appel pour un tel procès, ce seraient, devant le tribunal de première instance, des frais

considérables et en grande disproportion avec le capital engagé. C'est ce que le législateur a voulu éviter, en fermant aux parties la voie de l'appel, les rendant ainsi raisonnables, peut-être malgré elles. |

Ceci dit, voyons la compétence en premier et dernier ressort des justices de paix. — Ce point de vue est important (t), car le montant de la somme, objet du litige, est un des facteurs principaux du règlement de la compétence des juges de paix.

L'article 9 du titre III du décret du 24 août 1790 () avait attribué aux juges de paix la connaissance de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge d'appel jusqu’à la valeur de 100 livres. — La loi du 25 mai 1838 n'a pas manqué d'élever le chiffre régulateur de cette compétence, obéissant en cela à des besoins nouveaux : les évaluations monétaires avaient, en effet, subi depuis 1790 de sensibles modifications ; la valeur de l'argent était en baisse. Et, de plus, il fallait tenir compte de l'augmentation de richesses que la France a trouvée dans le progrès des sciences et de l'industrie, dans les développements du commerce et l’amélioration de l’agriculture.

Nous avons divisé la compétence rafione materiæ en compétence générale et spéciale. — La compétence générale comprend les actions mobilières jusqu’à la valeur de 200 fr. — Mais on trouve aussi, dans l’article 1° de Ja loi de 1838, en même temps que la règle de la compétence générale, le chiffre régulateur de la compétence en premier ressort, qui est fixée à 100 et non plus à 200 fr.

(1) M. Tripier disait à ce sujet, dans la séance de la Chambre des Pairs du 24 juin 1837 (au Moniteur du 25 juin 1837), que la compétence des juges de paix se composait de deux éléments parfaitements distincts : le premier pris dans l'importance des sommes, le second dans la nature des contestations, dans la qualité des individus ou dans la nature des actions qu'il s'agissait de former. Mais nous devons ajouter que la juridiction se rattache toujours au caractère des contestations beaucoup plus qu'à l'importance des valeurs pécuniaires engagées dans le débat.

(2) Cf. supra, p. 4.

Nous avons réparti en deux classes les causes sur lesquelles s'exerce la compétence spéciale :

La première classe comprend les actions énumérées dans les articles 2 et 4, dont le juge de paix ne connaît que jusqu'à la valeur de 1,500 fr ; sur ces mêmes actions, il prononce en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr. C'est ce qui résulte de ce membre de phrase des articles précités : « Sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr. »

La deuxième classe comprend les actions énumérées dans les articles 3, 5 et 6. Ces actions comportent une division particulière au point de vue de l'appel. — Sur les unes, le juge de paix prononce en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr. ; ce sont celles qui sont énumérées dans les articles 3 et 5, dont le préambule contient le fragmentsuivant: « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr... » — Mais sur les autres, sur celles de l’article 6, le juge de paix ne prononce jamais que jusqu’à la charge d'appel. — C'est ce qui résulte du préambule que voici : « Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel...» Ainsi, pour un certain nombre d'actions, notamment pour les actions possessoires et les demandes alimentaires, le juge de paix n’a Jamais le dernier mot ; il prononce toujours en premier ressort. Cela s'explique sans peine ; sa demande est forcément indéterminée, même lorsqu'elle a pour objet une pension alimentaire.

Nous trouvons les règles de celte compétence dans les articles 2 à G inclus de la loi de 1838, et nous pouvons les énoncer ainsi :

Il y a des actions dont le juge de paix connaît, en dernier ressort, jusqu'à 100 fr., et à la charge d'appel jusqu'à 200 fr. — C'est l’article 1° de la loi du 25 mai 1838.

Il est des causes dont le juge de paix connait en dernier ressort jusqu’à 100 fr., et à la charge d'appel Jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de preinière instance, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 1,500 fr. (Loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première

instance, art 1‘). Ce sont les causes contenues dans les articles 2 et 4 de la loi de 1838, c-est-à-dire : les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ; les contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ; les contestations entre Îles voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage ; les demandes en indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance, provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ; les demandes pour dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code civil.

Il y a des actions dont le juge de paix connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., ct, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. — Ces actions sont indiquées dans les articles 3 et 5 de notre loi : actions en paiement deloyers ou fermages, congés, demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages ; actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ; celles relatives à l’élagage des arbres ou des haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigalion des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; réparations locatives mises par la loi à la charge du locataire ; contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maitres et de leurs ouvriers ou apprentis ; contestations rélatives au paiement des nourrices ; actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; actions civiles pour voies de

fait ou rixes, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

Enfin, il est des actions dont le juge de paix ne connait Jamais en dernier ressort, et dont la loi lui défère le jugement à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter (sauf l'exception consignée dans le n° 4 de l'art. 6,. Nous avons écarté de cette étude, comme n'étant pas mobilières et personnelles, presque toutes les actions de l’article 6, qui sont rangées dans cette catégorie. Le législateur n'a pas donné au juge de paix la connaissance de ces actions en dernier ressort, mais seulement à la charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Nous ne nous sommes occupé que des demandes en pension alimentaire, n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil. Ces demandes sont toujours indéterminées ; par conséquent, le juge de paix ne peut en connaître qu’en premier ressort.

Nous adopterons, dans cette troisième partie, le plan suivant : nous verrons tout d'abord les règles à suivre pour la fixation de la valeur régulatrice de la compétence ; nous étudierons dans ce même chapitre la réunion de plusieurs chefs de conclusions formulés dans une même instance. Puis nous dirons un mot de l'influence qu'exercent, sur les limites de la compétence en premier et dernier ressort, les demandes reconventionnelles ou en compensation ; et nous parlerons brièvement du pourvoi en cassation et de la prorogation de compétence.

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