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RÈGLES POUR LA FIXATION DE LA VALEUR RÉGULATRICE DE LA COMPÉTENCE

Ces règles sont communes à la compétence ratione maleriæ et à la compétence en premier et dernier ressort.

La compétence du juge de paix est réglée par la valeur de la demande, non par celle de la condamnation (1).

Cette règle se trouvait déjà dans les lois romaines : Quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinente quærilur, semper quantum pelalur quærendum est, non quantum debeatur. (L. 19, paragraphe 9, D, au titre : De jurisdictone.)

La demande doit s'entendre de ce qui fait l'objet de la contestation actuelle. Donc le juge de paix sera compétent pour statuer sur une demande en paiement inférieure à 200 fr., alors même que la somme réclamée serait le reliquat d’une créance supérieure à ce chiffre (cf. arrêts de cassation du 23 août 1858 et du 28 nov. 1859).

(1) Cette règle à sa raison d’être par ce fait que, s’il en était autrement, si l'on se basait sur le chiffre de la condamnation pour régler la compétence, le Juge s’attribuerait à lui-même sa compétence. — On s’est demandé si ce principe ne fléchit pas dans le cas où la condamnation seule serait supérieure au taux du dernier ressort Ainsi je vous assigne en paiement de 100 fr.; le tribunal vous en donne 150). — À en croire certains auteurs, un tel jugement devient susceptible d'appel. Mais nous dirons cependant qu'il n'y a pas motif suffisant de déroger au principe. Un tel jugement est en dernier ressort; le seul recours qu'on ait contre lui est la voie de la requête civile (art. 480, Code de procédure civile).

Mais si la dette primitive excédant 200 fr. était contestée par le débiteur, le créancier ne pourrait pas réclamer devant le juge de paix soit 100, soit 200 fr. faisant partie de Ja somme totale à laquelle il ne renonce pas. En statuant dans ces circonstances, le juge statuerait sur la validité d’un titre discuté et contenant obligation pour un chiffre supérieur à 200 fr.

De même, le créancier d’une somme excédant 200 fr., mais remboursable par fraction, ne pourrait pas valablement citer en paiement d’une fraction échue, bien qu’inférieure à 200 fr., s'il y a contestation sur la créance totale.

De même encore, le créancier d'une sonime supérieure à 200 fr. ne peut pas scinder sa créance et la réclamer à son débiteur par acomptes de 100 fr. et par exploits séparés. Ce serait d'abord modifier la convention et le mode de paiement, puis priver Je défendeur de son recours en appel (V. Moniteur des juges de paix, 1881, p. 102; 1885, p. 113).

Nous avons à rechercher maintenant quels éléments doivent entrer dans l'évaluation de la demande, et dans quels cas cette demande doit être considérée comme excédant ou n'excédant pas la compétence du juge de paix.

Une demande peut comprendre, indépendamment du capital, des intérêts échus ou à échoir, et divers accessoires, comme les dommages-intérêts et les dépens de l'instance. Est-ce la totalité de ces sommes que l’on prendra pour chiffre régulateur de la compétence ?

Faut-il, d’abord, joindre les intérêts à la demande du capital ?

Pour les intérêts moratoires, c’est-à-dire ceux qui sont exigibles parce que le débiteur n'a pas satisfait à la réclamation judiciaire du créancier, ils ne sont dus que du jour de la demande (art. 1153 du C. civil) ; ils courent seulement à partir du jour de la sommation de payer (loi du 7 avril 1900) et ne doivent pas être réunis au capital pour fixer la compétence.

Il n'en est plus ainsi lorsque les intérêts courent de plein droit en vertu de conventions intervenues entre les parties, ou d’après la volonté de la loi, spécialement d’après les articles 1378, 1996 et 2001 du Code civil. — Dans ces cas, les intérêts sont réunis au capital de la créance pour établir la compétence ; échus, en effet, avant la demande, ils forment un nouveau capital susceptible lui-même de produire intérêts (art. 1154 du C. civil).

Doivent encore être ajoutés au capital les intérêts compensatoires. Ce sont ceux que l’on réclame comme réparation d’un préjudice antérieur à la demande(Cassation, 10 fév. 1873 ; rapporté dans la Gazelte des tribunaux du 11 fév. 1873. V. aussi Cassation, 18 mai 1886, rapporté au Moniteur des juges de paix de 1886, p. 295).

Faut-il joindre les dommages-intérêts à la demande principale, pour fixer la compétence ?

On a appliqué aux dommages-intérêts la distinction que nous venons de voir. entre les intérêts qui avaient commencé à courir avant la demande du capital, et ceux qui n'ont commencé à courir qu'à compter de cette demande et avec cette demande même.

Si les dommages-intérêts sont dus pour faits antérieurs à la demande, ils doivent être considérés comme formant une demande distincte, indépendante de la demande principale, et devant se joindre à celle-ci pour déterminer la compétence du juge de paix.

Mais si ces dommages-intérêts sont dus pour faits postérieurs à l'instance, ils ne se joignent pas à la demande principale. — Comme faits postérieurs à l'instance, et pouvant donner naissance à des dommages-intérêts, nous ne voyons que ceux prévus par l’article 7 de la loi de 1838, et relatifs aux demandes reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Faut-il joindre les dépens à la demande principale ?

Nous répondrons : Non. — Les dépens sont l'accessoire de cette demande ; ils ne sont, d'ailleurs, liquidés qu'après le

jugement ; il serait impossible de leur attribuer un chiffre au moment où l'instance s'engage. Aucune difficulté ne se pré- -sente donc quant aux frais à proprement parler, dépendant directement de la demande, et auxquels est condamnée la partie qui succombe (art. 130, C. de proc. civile).

Mais supposons qu'il s'agisse de frais, occasionnés par J'instance sans doute, mais qui n'en découlent pas inévitablement, par exemple les frais d'enregistrement d’un titre, d’un billet. Nous pensons que ces frais, ayant été nécessités par le procès, pour l'instruction duquel ils étaient indispensables, doivent être considérés comme tous les autres frais, et, dès lors, ne pas être joints à la demande principale pour établir la compétence.

La valeur de la demande doit, régulièrement, être portée dans la citation. Cependant, alors même que la valeur déterminée excéderait 200 fr., le juge de paix pourrait encore rester saisi de la demande et statuer, si, au jour indiqué pour la comparution, in limine litis, le demandeur fixait par des conclusions expresses, à 200 fr. ou au-dessous la valeur de la chose réclamée. — Le demandeur, en effet, peut toujours rectifier sa demande. Ce droit existe essentiellement ; il est contenu dans le droit lui-même d’intenter l’action. Or, si, changeant ou modifiant ses conclusions, le demandeur fixe sa demande ou la réduit à 200 fr. ou au-dessous, le but de la loi aura été atteint, puisqu'en résultat le juge n'aura statué que sur une valeur n’excédant pas le taux de sa compétence.

On sait que le juge de paix ne peut connaître d'une demande indéterminée et doit même, d'office, se déclarer incompétent. La demande est indéterminée, lorsque la citation ou les conclusions ne fixent aucun chiffre. Est indéterminée, par exemple, la citation concluant à ce que le défendeur fasse ou ne fasse pas telle chose, et cela, même en y joignant la demande d'une condamnation en dommagesintérêts.

Mais la demande n’est pas indéterminée dans le sens de la loi, s’il s’agit de choses dont la valeur a été fixée légalement,

en vertu de mesures administratives ou de police. C'est le cas pour les denrées dont le prix est fixé par les mercuriales. Pour ces denrées, les municipalités sont chargées de faire constater, à chaque foire ou marché qui se tient dans leur commune, leur prix courant, et de l'inscrire, date par date, sur un registre destiné spécialement à cet usage. Dans ce cas donc, il suffirait que l'acte qui fixe le prix ou la valeur de ces choses fût produit au jour de l’audience: et s’il en résultait que la chose demandée n'excédàt pas la valeur de 200 fr., le juge de paix serait compétent pour connaitre de la demande.

20 RÉUNION DE PLUSIEURS CHEFS DE CONCLUSIONS FORMULÉS DANS UNE MÊME INSTANCE

Après avoir lixé la valeur régulatrice de la compétence en premier et dernier ressort, nous devons passer en revue quelques accidents qui sont de nature à exercer sur la compétence proprement dite et sur les limites du premier ou du dernier ressort une influence décisive.

Une même demande peut contenir, en effet, plusieurs chefs, ou bien elle peut être formée par plusieurs créanciers contre un seul débiteur, ou réciproquement par un seul créancier contre plusieurs débiteurs. Voyons successivement tous ces cas, et l'influence qu'ils exercent sur la compétence en premier et dernier ressort.

$ 1°". — LEJUGE DE PAIX EST-IL COMPÉTENT POUR CONNAITRE D’UNE DEMANDE QUI CONTIENT PLUSIEURS SOMMES, DONT CHACUNE EST IN- FÉRIEURE AU TAUX DÉTERMINÉ, MAIS QUI, RÉUNIES, S'ÉLÈVERAIENT AU-DESSUS DE CE MÊME TAUX ?

Il arrive souvent qu'un demandeur réunit dans une même

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instance plusieurs chefs de demande. Ordinairement, cette réunion est facultative; les intérêts sainement compris du demandeur doivent l'engager à procéder ainsi, soit pour diminuer les frais, soit pour obtenir simultanément et rapidement ce qui peut lui être légitimement dû à des titres divers.

Mais quelquefois la réunion des demandes devient obligatoire, pour échapper aux dispositions rigoureuses de l’article 1346 du Code civil, ainsi conçu : « Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n’y aura point de preuve par écrit, ne seront pas reçues. » Le but de cet article est d'empêcher qu’on n’éludât trop facilement les dispositions de l’article 1345 sur la preuve testimoniale.

Cette réunion dans le même exploit ou dans la même instance exercera-t-elle quelque influence sur les limites du premier ou du dernier ressort? Faudra-t-il avoir égard au chiffre de chaque chef de demandes ou de conclusions censidéré isolément, ou bien ne considérer que le chiffre total ?

Si la réunion des demandes donne un chiffre qui rentre dans la compétence en dernier ressort des juges de paix, pas de difficulté ; le juge statuera en dernier ressort sur toutes les demandes. Mais il peut se faire que chacune des demandes soit séparément de la compétence en dernier ressort, tandis que, réunies, elles fournissent un chiffre pour lequel le juge de paix doit statuer en premier ressort. Que décidera-t-on ?

Certains auteurs déclarèrent qu'il ne fallait prendre en considération, pour déterminer l’étendue de cette juridiction, que le taux de chaque demande envisagée isolément et non le chiffre additionné de toutes les demandes. Cette théorie, cependant, ne prévalut pas en pratique : « Les présidiaux, disait Boutaric, ne peuvent juger en dernier ressort une demande qui excède 250 livres; il suffit que la somme portée par lexploit de demande excède 250 livres, sans rien deman-

der davantage. » D'autres auteurs déclarèrent que dans tous les cas où le demandeur réclamerait le paiement de plusieurs sommes ou valeurs, qui, réunies, excéderaient la somme de 100 livres, le juge de paix devait renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance (1).

Le droit romain mettait sur ce sujet deux textes contradictoires sous les yeux des commentateurs ; dans l’un. il s’agissait de demandes procédant de la même cause ; dans l’autre, au contraire, il était question de demandes procédant de causes diverses. On concilia ces textes, en disant que, si les demandes procèdent de la même cause, il faut les additionner ; tandis que, si elles procèdent de causes distinctes, leur séparation est forcée.

Le projet primitif du Gouvernement, lors de la confection de la loi de 1838, suivait les errements du droit romain. La rédaction de ce projet était ainsi conçue : « Quelle que soit la valeur à laquelle plusieurs demandes réunies et provenant de causes différentes pourront s'élever, le juge de paix en connaîtra,en dernier ressort, lorsque chacune d'elles n’excédera pas 150 fr., et à charge d'appel jusqu’à 300 fr. » Le but de ce système était de simplifier les procès et d'en rendre l'accumulation difficile.

Mais la commission de la Chambre des Députés ne partagea pas ces idées ; elle demanda la suppression de l’article par ce double motif, qu'il était en opposition avec les règles posées pour l'admission de la preuve testimoniale (art. 1345 du C. civil), et qu'il ne fallait pas mettre un juge en présence d'une compétence plus grande que celle pour laquelle il avait été créé ®). Et la disposition du projet fut écartée.

L'article 9 de la loi de 1838 consacra pour tous les cas le système du cumul.

« Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne

(1) Merlin, Recueil de questions de droit ; dernier ressort, paragr. 6; — Henrion de Pansey, Compét., ch. xu1, — Carou, t Ier, p. 181. (2) Rapport de M. Amilhau du 2? avril 1835.

prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s’élève au-dessus de 100 fr., lors même que quelqu’une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction. »

Et cependant la Cour de cassation ne l'admet que si les demandes proviennent de la même cause. Il est vrai que le système du cumul pour tous les cas est de beaucoup préférable, car, de cette façon, on évite les procès préjudiciels qui pourraient s'élever sur le point de savoir si les demandes proviennent, ou non, de la même cause.

$ 2. — LE JUGE DE PAIX EST-IL COMPÉTENT POUR CONNAITRE D’UNE DEMANDE ADRESSÉE PAR PLUSIEURS DEMANDEURS CONTRE UN SEUL DÉFENDEUR, OÙ PAR UNE SEULE PARTIE CONTRE PLUSIEURS DÉFEN- DEURS, LORSQUE LES INTÉRÊTS RÉUNIS DES UNS OU DES AUTRES S’ÉLÈ- VERAIENT AU-DESSUS DU TAUX ORDINAIRE DE SA COMPÉTENCE ?

Si plusieurs demandeurs, ayant un titre particulier, ou un intérêt distinct, se réunissent pour former par le même exploit chacun la demande d’une somme de 200 fr. ou audessous, on est généralement d'accord pour reconnaitre compétence au juge de paix. Ces diverses demandes étant sans rapport entre elles, il est évident qu'il existe autant de procès particuliers qu'il y a de demandeurs formant contre le défendeur une demande distincte. Il ne saurait dépendre de la volonté de ceux-ci de changer, en réunissant leurs actions, la juridiction à laquelle chacun d'eux est séparément soumis. Cette décision ne contrarie pas l’article 9 de la loi de 1838, qui ne s'applique qu'aux demandes formées par la même partie (Dalloz, n° 309 ; Curasson, t. I”, n° 181; Carou, t, 1%, n° 134).

Mais quid, si plusieurs demandeurs agissent en vertu d'un titre commun ? Si par exemple trois héritiers réclament par le même exploit le paiement d’une somme de 500 fr. due par le défendeur à la succession? Cette question est controversée ; sans entrer dans les détails, nous nous prononce-

rons pour l'incompétence du juge de paix (cf. Dalloz, n° 310; Curasson, 1bid.; Carou, t. I:", n° 135).

Ce que nous venons de dire du cas où il s’agit d’une demande formée contre un seul défendeur par plusieurs demandeurs s'étend également au cas où il s’agit d’une demande formée contre plusieurs défendeurs par un seul demandeur. Cependant, la jurisprudence semble se fixer dans un sens contraire :

Ainsi jugé que la demande formée, même en vertu d’une cause unique, pour un litige supérieur à 200 fr., contre plusieurs cohéritiers qui ne sont tenus de la dette que pour leur part et portion virile, est de la compétence du juge de paix (arrêt de Cassat. du 3 mai 1847);

Que c’est au juge de paix qu’il appartient de connaître d’une demande, même supérieure à 200 fr., provenant d’un titre unique, formée contre plusieurs cohéritiers, si la part dont chacun est tenu de la dette héréditaire est inférieure à ce chiffre (Cour de Douai, 12 février 1848).

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