COMPÉTENCE GÉNÉRALE
C’est elle qui forme le droit commun, et la règle générale à suivre en cette matière.
On la trouve dans l’article 1° de la loi du 25 mai 1838, ainsi CONÇU :
« Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel jusqu’à la valeur de deux cents francs. »
Nous ne retenons, pour le moment, de cet article, que la phrase : « Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières. »
Le décret des 16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, titre III, article 9, avait déjà édicté une règle semblable, en disant que : « Le juge üe paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières... »
Quelle est donc la raison déterminante de cette attribution de compétence pour les matières purement personnelles ou mobilières ? — Elle est fondée sur la modicité de l'intérêt du litige. Et nous savons que le législateur, aussi bien en 1790 qu'en 1838, cherchait à soulager les petits plaideurs, et à éviter que les frais d’un procès roulant sur une somme de minime importance ne dépassent la valeur du litige, — bien que cependant pour ces plaideurs une somme de cent ou de
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deux cents francs soit quelquefois une somme considérable ; c'est même souvent toute la fortune de quelques-uns. — Loysel, déjà, disait : à peu de choses, peu de plaids. Or, il est bien certain que devant le juge de paix, la procédure est moins coûteuse que devant le tribunal d'arrondissement.
Nous devons maintenant résoudre une question qui se présente naturellement à l'esprit, à la lecture de notre article premier. Quelles sont, en droit, les actions « purement personnelles ou mobilières, » et que veulent dire ces mots de la loi ?
Les mots « purement personnelles... » prêtent à une juste critique. Le législateur n'a pas su se défendre de la confusion de langage que nous avons signalée plus haut (1) ; il emploie le terme « personnel, » comme synonyme du terme « mobilier. » Mais nous avons démontré que ces termes sont très distincts l’un de l’autre. Autre chose est la division des actions personnelles et réelles ; autre chose est la division des actions mobilières et immobilières. Il est fâcheux que la formule de la loi soit incorrecte ; si elle s'en était tenue au mot propre, le commentaire serait dégagé de subtilités qui en altèrent la clarté. Quoi qu'il en soit, la pensée de la loi n’est pas douteuse ; elle est d'attribuer au juge de paix, dans la limite fixée, les actions mobilières à l'exclusion des actions immobilières. L'article premier doit être entendu comme si les mots « purement personnelles » ne s'y trouvaient pas. Tout le monde est d'accord sur ce point.
Ajoutons que le législateur de 1838 a cru sans doute éviter toute équivoque en remplaçant la conjonctive ef, que l’on trouve dans le décret de 1790, par la disjonctive ou. Il s’est trompé, et nous ne pouvons que répéter qu'il s’est servi d’une formule incorrecte. Pour exprimer sa pensée, qui était d'attribuer, dans la limite fixée, compétence aux juges de paix pour les actions mobilières, à l'exclusion des actions immobilières, il aurait dû ne parler que des actions mobi-
(1) Cf. supra, introduct., p. 7.
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lières, et retrancher les mots « purement personnelles ».
Quoi qu’il en soit, voilà le juge de paix investi, de par la loi de 1838, d'une compétence générale assez étendue, portant sur « toutes actions purement personnelles ou mobilières. » — Néanmoins, si générale que soit la loi dans ses expressions, elle n’est pas absolue. Nous devons, en passant, indiquer une restriction au profit des autres juridictions de même degré que la justice de paix, des tribunaux de commerce (1) et des conseils de prud'hommes. — Nous ne parlerons pas ici des tribunaux d'arrondissement, qui connaissent, on le sait, comme juges du premier degré, de toutes les actions qui ne vont ni aux tribunaux administratifs, ni aux tribunaux de commerce, justices de paix et conseils de prud'hommes. — Cette question de la délimitation de compétence des juridictions civiles du premier degré, tout en étant facile, est assez importante, et mérite que nous nous y arrêtions quelque peu.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour les affaires commerciales ; ils sont incompétents pour les affaires civiles. Tels sont les deux principes que l'on peut tout d'abord poser ; mais-ils demandent des explications et des réserves nécessaires. Reprenons chacun des deux principes :
Les tribunaux de commerce sont compétents pour les affaires commerciales. C’est ce que nous dit l’article 531 du Code de commerce, dans ses numéros 1 et 3. Il es: einsi conçu : « Les tribunaux de commerce connaîtront !° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2°... ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » — Si l'on interprétait rigoureusement chacun des numéros de cet article, on pourrait dire que le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux actes de commerce, quelles que soient les personnes qui les accomplissent ; et pour les contestations entre commerçants, quelle
(1) Cf. sur ce point Carou, Loc. cit., t. Ier, p. 88 et suiv.
que soit la nature de l'acte. Mais la règle de la loi est au 3%, qui rectifie le numéro 1, — et c’est le 3° qu'il faut prendre au pied de la lettre : le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (Cf. art. 638 C. de C., al. 1°.)
En second lieu, les tribunaux de commerce sont incompétents pour les affaires civiles ; ils sont des tribunaux d'’exception, qui ne peuvent être compétents que pour des affaires qui leur ont été accordées par des textes formels ; or, les articles 631 et 635 bornent la compétence des tribunaux de commerce aux affaires commerciales. — Cependant, il y a quelques dérogations à ce principe, qu’il faut indiquer. On en trouve une première dans les articles 636 et 637 : lettres de change irrégulièrement qualifiées simples promesses, et billets à ordre ; — le billet, par lui-même, n’est pas commercial ; il ne l’est que lorsqu'il constate un engagement commercial ; d’où il résulterait que les contestations auxquelles donne lieu un billet à ordre seront tantôt de la compétence des tribunaux civils, tantôt de celle des tribunaux de commerce. Le législateur a dérogé à ce principe : l’article 636 () déclare que le tribunal de commerce ne devra se dessaisir de la contestation, née au sujet d'un billet signé par des noncommerçants ne constatant pas une opération commerciale, qu'autant qu’il en sera requis par le défendeur. — Une deuxième dérogation au principe est dans l’article 634, n° 1, qui décide que les tribunaux de commerce connaitront des actions intentées contre un commis, facteur, serviteur d’un marchand, et dérivant du trafic auquel le commis était préposé ; la loi ne s'occupe pas ici de la qualité du demandeur. — L'article 634, n° 2, contient une troisième dérogation : il s'agit de billets signés par des comptables de
(1) Art. 636 du Code de commerce : « Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur. »
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deniers publics (décret du 31 mars 1862) ; ils sont tenus civilement, mais jugés commercialement.
Des deux principes que nous venons de dégager, concernant les tribunaux de commerce, nous pouvons en déduire deux autres qui servent à déterminer la juridiction des tribunaux civils. Ces derniers, dirons-nous, sont compétents pour les affaires civiles, et non pour les affaires commerciales. — Nous arrivons ainsi au point qui nous intéresse le plus, au conflit qui s'élève entre les tribunaux de commerce et les justices de paix, au sujet de la compétence. Mais nous nous bornerons à solutionner ce conflit d’une manière générale.
Aux termes de l’article 1° de la loi de 1838, les juges de paix connaissent de toutes les actions personnelles ou mobilières. Est-ce que, lorsqu'il s'agira d’un objet commercial dont la valeur ne dépasse pas 200 fr., le juge de paix aura compétence ? Non. Quel que soit le chiffre du litige, compétence appartient toujours au tribunal de commerce quand le procès est commercial. Du reste, on peut dire que, même au point de vue économique, il n'y aurait aucun avantage à soumettre cette catégorie d’affaires au juge de paix.
« La jurisprudence () avait ainsi entendu l'article 9 du titre III de la loi de 1790, dont les termes ont été, quant au caractère des actions, conservés intégralement dans l’article 1‘ de la nouvelle loi. On avait jusqu'ici constamment décidé que les juges de paix étaient incompétents rafione maleriæ pour juger les causes commerciales. La discussion, qui à eu lieu, dans le sein des deux Chambres, démontre jusqu'à l'évidence qu'il en est de même sous l'empire de la loi du 25 mai. Dans son rapport du 2 avril 1835 (au Moniteur du 3 avril), M. Amilbau disait à ce sujet : « On a proposé à votre commission de comprendre dans la compétence des juges de paix les causes de commerce qui ne s'élèvent pas au-dessus de 300 fr.; mais c’est avec regret qu’en exa-
(1) Benech, Loc. cit., p. 38 et suiv.
minant la nature des causes commerciales, les connaissances pratiques qu'elles exigent, les vérifications de comptes et de livres, nous avons refusé d'accueillir cette proposition. »
La même pensée a été reproduite par ce député dans son second rapport du 6 avril 1838 (Moniteur du 9 avril, Supplément).
A la Chambre des Pairs, dans la session de 1837, la commission avait formulé l'amendement suivant sur l’article 4°: « Cette juridiction s’étendra aussi aux affaires commerciales, dans les limites de la compétence ci-dessus, dans les lieux où le tribunal de première instance remplit les fonctions de tribunal de commerce. »
Cet amendement reposait sur les motifs les plus plausibles, puisqu'il s'agissait de prévenir les détours employés par les usuriers des campagnes, qui, pour pallier leurs exactions odieuses, font souscrire en leur faveur des lettres de change pour les sommes les plus modiques, afin d'entraîner leurs débiteurs devant les tribunaux de commerce, précisément dans le but de se soustraire au contrôle de la justice locale. M. le Garde des Sceaux donna son adhésion à cette proposition, mais elle fut rejetée (Moniteur du 25 juin 1837), sur les observations de MM. Portalis, Séguier, de Bastard et Voysin de Gartempe, qui firent ressortir la perturbation qu'elle allait entraîner dans la hiérarchie judiciaire, en créant deux degrés de juridiction là où il n y en avait qu'un, et en constituant des tribunaux, jugeant commercialement, juges d’appel à l'égard des tribunaux de paix.
A la Chambre des députés, dans la session de 1838, M. Portalis (neveu), touché du sort des propriétaires qui, après avoir vendu leurs denrées à un marchand, sont obligés d'aller plaider devant les tribunaux de commerce pour en obtenir le prix, proposa d’'intercaler au paragraphe 1* de l'article ces mots : « Les juges de paix connaissent des contestations entre les cultivateurs et les marchands. » Il faisait remarquer que l'affaire n’était pas, dans ce cas, commerciale d'une manière absolue, qu’elle n'offrait ce caractère que vis-à-vis
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du marchand qui avait acheté, qu’il n'y avait pas dès lors d'inconvénient à sanctionner sa proposition.
M. Lherbette appuya l'amendement, qui fut combattu par M. Tesnière et par M. le Garde des Sceaux, dont les opinions avaient été modifiées par la décision qu'avait prise la Chambre des pairs sur l'amendement de sa commission.
M. Lescot de la Myllandrie crut devoir sous-amender la proposition de M. Portalis de la manière suivante : « Les juges de paix connaîtront également, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., des actions relatives aux conventions verbales en matière de commerce » ; mais ce sousamendement ne fut pas même appuyé. — L’amendement de M. Portalis fut rejeté.
« Tenons donc pour constant que les juges de paix ne peuvent connaître des matières commerciales, ni en premier ni en dernier ressort, soit qu'il s’agisse de l'exécution de conventions purement verbales, ou de conventions écrites, et que le tribunal de commerce est seul compétent. »
D'ailleurs, cette solution est conforme à la règle que les lois spéciales dérogent aux lois générales; l’article 631 du Code de commerce, loi spéciale, déroge à l’article 1° de la loi de 1838, loi générale. — Jamais, enfin, à aucune époque les commerçants n'ont demandé à ce qu’on étende la compétence des juges de paix aux affaires commerciales ; ces derniers n'auraient certes pas les connaissances techniques utiles pour juger les procès commerciaux.
L'extension de la compétence des juges de paix aux matières commerciales a été cependant adoptée dans quelques États étrangers. Ainsi, en Allemagne, les juges de bailliages connaissent des affaires commerciales dont l’objet n'excède pas 300 marks (art. 23 et 70 de la loi allem. d'organisation judiciaire) ; — en Italie, les prefori sont aussi compétents (art. 35 de la loi ital. de 1865 sur l’organisation judiciaire).
Une autre question se pose quand on rapproche la compétence civile de la compétence commerciale. Les tribunaux de commerce sont institués pour connaître des actions com-
merciales à l'exclusion des actions civiles (art, 631, C. de comm.). Mais il est fréquent qu’un acte soit commercial pour l’une des parties sans l'être pour l’autre ; les exemples abondent. — Comment, alors, doit être réglée la compétence ?
Il faut distinguer suivant que le défendeur au procès n’a pas fait ou a fait acte de commerce.
Si le défendeur n'a pas fait acte de commerce, la juridiction civile est exclusivement compétente. Telle est la disposition de l’article 638, al. 1”, du Code de commerce. — Mais si le défendeur au procès a fait acte de commerce, il semble que le tribunal de commerce devrait être exclusivement compétent.
Mais une jurisprudence constante se prononce pour une compétence double, et admet que le demandeur peut choisir entre la juridiction civile et la juridiction cominerciale. Cette Jurisprudence s'appuie sur deux arguments d'ordre différent : le premier, c'est que la partie qui a fait un acte civil ne peut être obligée de plaider à raison de cet acte devant le tribunal de commerce, et qu'elle peut s’en tenir à la juridiction de droit commun.
Le deuxième se tire de l'article 10 de l'Ordonnance du commerce de 1673, titre XII, qui donne le choix entre la juridiction civile ou Ja juridiction commerciale. Cet article, dit-on, n'a pas cessé d’être en vigueur. — Au cas où le demandeur choisira la juridiction civile, quelle sera la juridiction civile compétente ? Ce sera, suivant les cas, le tribunal civil ou le juge de paix, suivant que la demande dépassera ou non 1,500 fr.
Il nous reste, pour ne rien omettre, à dire un mot du conflit qui peut s'élever au sujet de la compétence entre les conseils de prud'hommes et les justices de paix. — Nous retrouvons à cet égard la même solution que dans la question précédente au sujet des tribunaux de commerce. Les lois qui s’y réfèrent (celle du 18 mai 1806, celles des 1°-4 juin 1853, du 24 nov. 1883) et les décrets qui réglementent cette question (ceux, entre autres, du 11 juin 1809, du 20 février 1810,
du 3 août 1810) sont des règles spéciales dérogeant à la loi de 1838, qui est la règle générale, comme y dérogeait déjà l’article 63i du Code de commerce.
En résumé, en dehors des restrictions que nous venons de voir au profit des tribunaux de commerce et des conseils de prud hommes, la règle de la compétence générale ratione maleriæ des juges de paix est que : ils connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, ne dépassant pas 200 fr., qu’elles viennent d’un contrat ou d’un quasicontrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.