COMPÉTENCE SPÉCIALE
Cette compétence, que l’on nomme aussi compétence extraordinaire, est fixée par les articles 2 à 6 inclus de la loi de 1838. Les causes sur lesquelles elle s'exerce sont déterminées, soit par la nature et la valeur de l’action, combinées ensemble, soit par la nature seule. Il faut les passer en revue, et voir avec quelques détails chacune de ces actions qui rentrent dans la compétence des juges de paix.
Pour faciliter ce travail et le rendre plus clair, nous subdiviserons ce chapitre second en deux sections, la première comprenant les causes pour lesquelles la compétence se détermine par la nature et la valeur de l’action ; la deuxième, comprenant celles pour qui la compétence se détermine par la nature seule de l’action.
SECTION fre
Causes pour lesquelles la compétence se détermine par la nature et la valeur de l’action combinées
La première phrase des articles 2 et 4 de la loi de 1838 est celle-ci : « Les juges de paix prononcent(art. 2), —connaissent (art. 4), —sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charse d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance... » Suit l’'énumération des actions rentrant dans cette catéuorie, et que la loi indi-