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c'est-à-dire d’une convention dans laquelle le voiturier a fait seul acte de commerce, le voyageur pourra opter entre Île tribunal de commerce et le juge de paix, conformément à la règle déjà citée, qui accorde au non-commerçant cette faculté d'option entre la juridiction commerciale et la juridiction civile (Angers, 3 mai 1855. D. 55, 2, 205).
Ce système a été adopte par la jurisprudence (cf. arrêts précités), et par de savants professeurs, entre autres M. Bourbeau (De la justice de paix, 118, p. 221). — Nous le préférons aussi au premier système, comme étant plus logique, plus conforme aux principes du droit, et plus pratique, parce qu'il laisse le choix au demandeur pour le cas d’une action mixte.
Voici comment on peut le résumer:
1° Le juge de paix a seul compétence dans les cas prévus par l’article 2 de Ja loi de 1838, lorsque la demande est formée contre le voyageur dont l'obligation n’a pas le caractère commercial.
2° L'action peut être portée, soit devant la justice de paix, soit devant le tribunal de commerce, lorsqu'elle est intentée par le voyageur qui, dans ses rapports avec le défendeur, n'a pas fait acte de commerce.
3 C'est au tribunal de commerce que doit être portée l’action, lorsque le fait à l’occasion duquel elle est formée constitue entre les deux parties un acte commercial.
Si l’article 1° de la loi de 1838 attribue aux juges de paix connaissance de toutes les aclions personnelles, en dernier ressort jusqu'à la valenr de 100 fr., el à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr., cette attribution ne s'applique, avec un caractère obligatoire el exclusif, qu'aux aclions civiles, el non à celles qui, se rattachant à des transactions commerciales, sont de la compétence des tribunaux de commerce (Cassat., 9 déc. 1901. Gaz. du Pal., 7902, 2, 366 — Trib. de comm. d'Arras, 24 janv. 1902. Journal le Droit, 12 juillet 1902) — L'article 2, spécia-
lement applicable à certaines contestations, notamment aux contestations entre hôteliers el voyageurs pour perte où avarie d'effets accompagnant ces derniers, n'a pas été concu dans un autre esprit, et n'a d'autre but que d'étendre dans le cas qu'il prévoit la compétence à charge d'appel des juges de paix jusqu'au taux du dernier ressort des {tribunaux de première instance, mais non de changer les règles ordinaires de la compétence civile et commerciale. En conséquence, l'action exercée par un voyageur contre un hôtelier en paiement d'une somme inférieure à 1,500 fr., à raison de la perte de bagages déposés dans son hôtel, peut étre portée, au choix du demandeur, devant le juge de paix ou devant le tribunal de commerce, à raison du caraclère commercial que revét le contrat à l'égard du défendeur.
Le juge de paix est compétent pour ce qui concerne les retards qui seraient apportés au voyageur par suite d'une faute quelconque de l'entrepreneur de transports ou de son préposé. — Mais si le voyageur lésé est un commercant et que le préjudice à lui causé soit commercial, le juge de paix est incompétent pour statuer sur une demande en indemnité pour préjudice causé ‘par le retard provenant du fait d'une Compagnie de chemin de fer (Trib. civ. Seine, 15 déc. 1903. Journal le Droit, 2 juin 1904).
Cet article introduit, parmi les causes pour lesquelles la compétence se détermine par la nature et la valeur de l'action combinées, deux actions dérivant du contrat de bail: une en indemnité contre le bailleur pour non-jouissance, et une contre le locataire en cas de dégradations et pertes prévues par les articles 1732 et 1735 du Code civil.
Le motif qui a fait attribuer la compétence au juge de paix pour résoudre ces conflits est, non plus comme précédemment, le besoin d’une solution intervenant rapidement, mais
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la nécessité pour le juge de bien connaître les lieux, de pouvoir au besoin s'y transporter lui-même pour y prendre les renseignements utiles, et cela sans frais. Nul, mieux que le juge de paix, n'était placé pour trancher ces difficultés, surtout si l’on songe que ces contestations se décident presque toujours par l'application des usages locaux, beaucoup mieux connus des juges de paix que des tribunaux de première instance.
Mais avant d'entrer dans l'examen de cet article, il est bon de donner quelques renseignements sur le contrat de louage, que nous trouverons au Code civil (art. 1708 el suiv.), et qui nous serviront, non seulement pour le commentaire de l'article 4 de la loi de 1838, mais aussi pour celui des articles 3 et 5 de la même loi, dont nous aurons postérieurement à nous occuper.
On distingue en droit deux sortes de contrats de louage, le louage des choses et le louage d'ouvrages (art. 1708, C. de comm.). Le louage de choses est un contrat par lequel une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d’une chose pendant un cerlain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer (art. 1709). On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles, et bail à ferme celui des héritages ruraux (art. 1711). Le louage d'ouvrages est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles (art. 1710). Ces définitions données, il nous suffira, pour les besoins de notre travail, de noter les principales obligations que ce contrat de louage impose aux parties, en ne nous occupant que du louage des choses, et laissant pour plus tard le louage d'ouvrages. Nous n’aurons, pour cela, qu’à suivre le Code civil.
C'est une règle commune aux deux espèces de louage des choses que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 1° de livrer au preneur la chose louée ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
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3° d'en faire jouir paisiblement le preneur dans la durée du bail » (art. 1719). D'un autre côté, « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. I doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (art. 1720). Et « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. — S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser » art. 1721).
Puis, réglant les effets du principe de la garantie, consacré en l’article 1719, le législateur ajoute : « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre, d’ailleurs, aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel (art. 1725). Si au contraire le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance, par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aientété dénoncés au propriétaire » (art. 1726).
Voici maintenant pour les obligations du preneur :
Art. 1728. — « Le preneur est tenu de deux obligations principales : i° d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. »
Art. 1729. — « Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le baïlleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
Art. 1730. — « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou à été dégradé par vétusté ou force majeure. »
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Art. 1731. — « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Art. 1732. — « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. »
Art. 1733. — « Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. »
Art. 1735. — « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. »
Reprenons maintenant les dispositions de la loi de 1838.
A. Des actions en indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.
On s'occupe ici des indemnités prétendues par le locataire ou fermier. Ce texte se trouvait déjà dans la loi des 16-24 août 1790 (tit. 3, art. 10, n° 4) : le juge de paix pouvait connaître des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité n'était pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. — Il fut repris lors de l'élaboration de la loi, en 1835; mais alors il attribuait juridiction aux juges de paix à quelque valeur que les demandes pussent s'élever ; ce n'est qu’à la Chambre des pairs qu'il fut modifié, sur le rapport de M. de Gasparin, disant : « Votre commission a considéré que les indemnités réclamées au propriétaire par le fermier, pour cas de non-Jouissance, pouvaient, dans bien des cas, devenir assez importantes, assez sérieusses, assez compliquées, pour que la compétence ne restàt pas illimitée. Elle a donc cru devoir l'arrêter à la limite de 1,000 fr. (aujourd’hui 1,500 fr.), qui est celle à laquelle les tribunaux de première instance pro-
noncent en dernier ressort (!). » Cette modification fut adoptée à la Chambre des députés, en 1838, malgré les observations de M. Jobard (2).
Ce texte, ainsi élaboré, est éminemment restrictif, et susceptible en lui-même de peu de difficultés.
Le locataire ou fermier a une action contre son bailleur en cas de non-jouissance ; cette action consiste en une demande d’indemnités, basée d’une part sur les articles 1719 et suivants du Code civil; d'autre part sur les articles 1382 et suivants du même Code. — Mais notre loi ajoute : pour non-jouissance, provenant du fait du propriétaire, etlorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté. — Si donc la nonjouissance provient d’une cause étrangère au propriétaire, l'extension de compétence n'aura plus lieu, comme, par exemple, lorsqu'il s'agira d’un trouble que des tiers apporteralent par voie de fait à la jouissance, sans prétendre aucun droit à la chose (). Mais toutes les fois que le locataire ou fermier pourra faire remonter jusqu'au propriétaire la cause du défaut de jouissance, ce qui arrivera soit parce que le propriétaire se refusera à faire la délivrance, soit parce que, après la délivrance, il ne fera pas les réparations devenues nécessaires et mises par la loi (art. 1720) à sa charge ; soit parce que des tiers auront troublé le locataire ou fermier dans sa jouissance en exerçant des actions du chef du propriétaire ; toutes les fois, enfin, qu'il était loisible à celui-ci de faire cesser, par son intervention, le trouble ou le défaut de la jouissance, la loi nouvelle recevra son application.
La seconde condition est : que le droil à une indemnité ne sera pas contesté. Dès que le droit à une indemnité quelconque sera contesté, le juge de paix devra s'arrêter ; sa Juridiction sera paralysée ; les tribunaux ordinaires seront seuls compétents, à moins toutefois que la demande n'excède pas
(1) Moniteur du 20 juin 1837.
(2) Séance du 23 avril 1838; Moniteur du 24, 2° supplément.
(8) Cf. Benech, p. 85 et suiv., loc. cit.; — Carou, loc. cit., t. I, p. 316 et suiv. ‘
200 fr. — La contestation du droit en lui-même rend nécessairement le litige plus grave et sa solution plus délicate ; tandis que, dans le cas contraire, la seule difficulté consistant dans l'appréciation de la quotité qui peut être due, le procès est, pour ainsi dire, tout en fait, et peut être aisément décidé : le juge de paix prononce, non sur le principe de l'indemnité, mais seulement sur son quantum.
Cependant, il ne suffira pas au bailleur de contester tout droit de la part du preneur à une indemnité. — « Je crois, disait M. Henrion de Pansey (t), que, pour qu'il y ait lieu au déclinatoire, il faut que la défense du propriétaire soit telle qu'elle forme une fin de non-recevoir contre la demande du fermier, c’est-à-dire, qu'il lui réponde : telle est la nature des engagements que j'ai contractés envers vous, telles sont les clauses de votre bail, que, quand même vous n'auriez pas joui intégralement, ou que votre jouissance serait suspendue pendant un temps plus ou moins long, je ne vous dois aucun dédommagement. — Alors, le procès présente à juger une question d'interprétation d'actes, problème dont la solution exige le rapprochement des différentes clauses du bail, et l'application des lois sur l'interprétation des conventions ; et c'est ce que la loi n’a pas voulu soumettre aux juges de paix. »
Le juge de paix ne devra donc pas s'arrêter à la contestation du droit, si le défendeur ne prouve pas que cette contestation est sérieuse, et qu'elle n’est pas faite simplement pour éluder sa juridiction. — Mais ce système, va-t-on dire, lèse une doctrine fondamentale en matière de compétence, d’après laquelle le juge ne doit jamais être lui-même l’arbitrateur de sa compétence, c'est-à-dire qu’il ne peut, par ses appréciations, augmenter ou restreindre cette compétence ou en déterminer les bases par sa décision. — On est bien contraint, cependant, d'accepter cette solution, car autrement on rendrait illusoires les prescriptions de la loi ; on autoriserait
(1) Henrion de Pansey, Compétence, ch, xxx.
un défendeur à se soustraire par un seul mot à une juridiction légalement saisie; on consacrerait une théorie peu digne de la majesté de la loi et de la mission du juge, dont on laisse briser l'autorité par le caprice ou par la mauvaise foi.
Il nous reste, pour terminer cette question, à voir le cas de sous-location. Le principal locataire peut, lorsque la loi ou la convention l'y autorise, sous-louer la chose qu'il tient du propriétaire ; et il devient lui-même alors propriétaire en quelque sorte par rapport au sous-locataire. Ce dernier, en cas de non-jouissance, aura-t-il un recours en indemnités contre le principal locataire? — Nous répondons : oui, — suivant en cela la doctrine enseignée par MM. Carré (1) et Carou (), — Il faudrait dire également que, si la non-jouissance provenait du fait lui-même du propriétaire, ce dernier serait valablement appelé en garantie devant le juge de paix saisi de l’action principale, intentée par le sous-locataire contre le principal locataire ou fermier.
B. Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code civil. Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1°° de la loi de 1838.
Il est question, dans ce paragraphe, des actions que le bailleur peut exercer contre le preneur. L'origine de ces actions remonte au droit romain ; Gaïus disait déjà : conductor omnia secundum legem conduclionis facere debet, el ante omnia colonus curare debel ut opera rustica sub quoquo tempore faciat, ne intempestiva cultura fundum deteriorem faciat. Præterea villarum curam agere debet ul eas incorruptas habeat (1. 25, 55, locat. conduct.). L'article 1728 du Code civil indique, à son tour, que l’une des principales obligations du preneur est d’user de la chose louée en bon
(1) N. A. Carré, Justice de paix, I, p. 518.
(2) Carou, Loc. cit., I, p. 357.
père de famille; et les articles 1732 et 1735, rapportés page 50, précisent encore mieux cette obligation.
Mais, d’abord, qu'entend-on par dégradations ? — Carou répond : « Dans son acception naturelle, le mot dégradation ne semble convenir qu’à un fait matériel qui dérange, en Île détériorant, un état de choses existant. Ainsi, une couverture mise en mauvais état, un mur ébranlé, des pierres enlevées, des arbres mutilés ou arrachés, dans tout cela je vois une dégradation, du dégât. C’est rendre une chose moins bonne en lui enlevant quelque chose qui entrait dans sa constitution, ou la détruire complètement, et cette chose détruite, par rapport au tout, devient une dégradation. » — Et Benech, sur la façon d'apprécier les dégradations, s'exprime ainsi : « L'état des lieux, dressé par les parties au commencement du bail, la nature des choses louées, leur destination, la profession qu'exerce le locataire, les usages locaux en matière de culture, d'exploitation et de tout ce qui se rattache à l’économie industrielle ou agricole, suffiront pour que les juges de paix puissent convenablement apprécier les plaintes du bailleur, et constater, par la vérification des lieux, la quotité du dommage qui peut être dû. »
Il suffira, à propos de cet article, de faire quelques observations portant sur les articles 1732 et 1735 du Code civil.
1° Le preneur est responsable des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (art. 1732); la faute est donc toujours présumée contre lui ; c'est une exception à la règle : onus probandi incumbit aclori. Ceci parce qu'on a trouvé qu'il y aurait trop de difficultés pour le propriétaire à prouver que la dégradation résulterait de la faute du fermier. &
2° Toute faute existant, de la part du preneur, qu'il ait péché in omillendo aut in faciendo, qu'il ait commis une faute grave, légère ou très légère, suffit pour qu'il en soit tenu. C'était, du reste, l'opinion de Toullier (tome XI, n° 161) et de Duvergier (continuation de Toullier, t. IT, p. 405). —
Cependant nous sommes d'avis qu'on doit laisser au juge une grande latitude pour apprécier les causes des faits dommageables, et qu'il ne faut pas affecter un rigorisme peu conciliable avec l'amabilité et les concessions mutuelles que les hommes doivent pratiquer entre eux dans leurs rapports quotidiens.
3° L'article 1735 rend encore responsable le preneur des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Par personnes de sa maison, dont le preneur est responsable, il faut entendre non seulement sa fernme et ses enfants, ses domestiques ou commensaux, mais encore les ouvriers qu'il emploie, ses hôtes, et tous ceux qu’il admet dans la maison ou dans la ferme. Il est même généralement admis que l’hôtelier est tenu des dégradations commises par les voyageurs.
4° Le preneur ne saurait être responsable des voies de fait et des dégradations commises par des tiers, pourvu toutefois qu'il n'ait lui-même rien négligé pour prévenir ces voies de fait et que sa vigilance ait été celle d’un bon père de famille. La seule obligation qui lui est imposée dans ce cas est de dénoncer le trouble au bailleur (art. 1726). Toutefois, si le tiers qui a commis ces actes dommageables ne peut être appelé en garantie devant le juge de paix, le locataire a cependant contre lui une action, basée sur son délit ou quasidélit, et qui a son principe dans l’article 1382 du Code civil. Et alors le juge de paix peut connaitre de cette action en tant qu’elle rentre dans les limites de sa compétence.
5° L'article 1732 ne rend le locataire ou le fermier responsable que des dégradations commises, ou des pertes survenues, pendant sa jouissance ; et cela se conçoit aisément. Mais s’il conserve la jouissance, la possession des objets loués, après la fin du bail, il est responsable des dégradations commises ; cette responsabilité, toutefois, n’est plus régie par l’article 1732, mais par les articles 1382 et suivantis.
Deux questions nous retiendront encore un peu : celle de
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savoir si le juge de paix est compétent pour connaître des dégradations, lorsque le preneur conteste tout droit à l'indemnité ; —et celle de savoir s’il peut connaître des demandes en indemnités pour dégradations, formées par les locataires ou fermiers principaux contre les sous-locataires ou sous-fermiers.
Sur le premier point, nous PAP ETRREe suivant en cela, du reste, les leçons de Benech (!), que le juge de paix est compétent, car la loi ne reproduit pas, pour les actions en indemnités réclamées par le bailleur pour cause de dégradations ou de pertes, la disposition qu'elle édicte relativement aux indemnités réclamées par le preneur pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire.
Quant à la seconde question, Carré @) conclut que le preneur principal est sans intérêt réel pour agir contre le souslocataire, tant que le propriétaire ne se plaint pas. Pour nous, au contraire, il nous semble que le locataire principal a toujours un intérêt actuel, et que, par conséquent, il peut toujours agir. « Puisque vous reconnaissez (Benech, loc. cit.) qu'il est responsable vis-à-vis du propriétaire, son intérêt à demander la réparation des dégradations est donc toujours immédiat ; car, s’il est obligé d'attendre l'expiration du bail, deux inconvénients vont en résulter pour lui. Il éprouvera d’abord plus de difficultés pour constater les dégradations et faire apprécier les dommages après le laps de temps; d’autre part, vous courez le risque de lui faire supporter l’insolvabilité du sous-locataire ou du sous-fermier, qui offrait encorc toutes les garanties désirables à l'époque où Les dégradations ont été commises. Remarquez enfin que, la souslocation pouvant être résiliée, et le locataire principal pouvant être ainsi appelé à jouir lui-même, il est intéressé à ce que Ja chose louée soit toujours en bon état de réparations de toute espèce.
(1) Cf. Benech, loc. cit., p. 101.
(2) N. A. Carré, Compétence, t. II, p. 884 et suiv.
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Rappelons, en terminant sur ce sujet, la restriction du dernier paragraphe de notre article 4, ainsi conçu : « Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l’article 1° de la loi de 1838. » — Cette restriction s'explique, car les questions qui touchent à la responsabilité en cas d’incendie sont en droit très controversées, et, en fait, délicates à trancher. On est obligé de procéder par expertise, et l'appréciation des pertes causées est très difficile à faire ; c'est donc avec juste raison que la loi ne laisse au juge de paix la connaissance de ces actions que dans les limites posées par l’arüicle 1‘ de la loi de 1838, c'est-à-dire, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr.—Dans l'espèce, ilest vrai, ilyaurait eu peu de difficultés ; la responsabilité du locataire ou fermier est formellement établie, vis-à-vis du bailleur, par l'article 1733 du Code civil : il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, ou force majeure, ou vice de construction, ou que le feu à élé communiqué par une maison voisine. Voilà les seules exceptions derrière lesquelles il lui est permis de se retrancher, et de cette façon, la tâche du juge de paix eût été assez facile, car il connaît les localités, les usages ruraux, les habitudes des propriétaires.