‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 8 sur 27 · HU · texte numérisé non relu

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gens de travail au jour, au mois et à l’année, el ceux qui les emploient, — entre les maitres et les domestiques ou gens de service à gages, — entre les maitres et leurs ouvriers ou apprentis; c'est-à-dire tous les engagements mentionnés dans notre paragraphe 3. —. Les principes à appliquer à ces conventions sont contenus dans l’article 1780 du Code civil.

La compétence des juges de paix ne s'applique ici qu'aux contestations relatives aux engagements respectifs des personnes énumérées dans la loi, soit que l'engagement ait été contracté verbalement, soit qu'il ait été pris par écrit. Si les contestations ont toute autre cause, la compétence est restreinte aux chiffres fixés par l'article 1° de la loi de 1838.

Pour donner plus de clarté à notre exposé, nous diviserons ce paragraphe en trois articles, traitant successivement : 1° des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l’année, et de ceux qui les emploient ; 2° de celles relatives aux engagements respectifs des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages ; 3° enfin, de celles relatives aux engagements respectifs des maitres et de leurs ouvriers ou apprentis, en tenant compte de la restriction à l'égard des conseils de prud'hommes.

1° Contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l’année, et de ceux qui les emploient.

Et d’abord, qui sont ces gens de travail ? — Presque tous les auteurs ont donné une énumération des personnes qui doivent être considérées comme tels (1), — N.-A. Carré nous les indique (I, p. 261) : « Sous cette désignation sont compris les manœuvres ou journaliers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs, les batteurs en grange, les terrassiers, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les serruriers, les tailleurs de pierres, les fileuses, les ouvrières en linges, les tailleurs d'habits, etc., » en un mot tous ceux

(1) Henrion de Pansey, ch. xxx. — Curasson, t Ie, n° 437. -- Benech, p. 186.

qui louent leur travail, leur industrie au jour, au mois ou à l'année, toutes les personnes se livrant à un travail manuel ou matériel. — Puis il ajoute que l'artisan qui ne s'engage pas dans ces conditions, celui qui travaille à forfait, ceux qui exercent une profession libérale (malgré que cette opinion, pour ces derniers, basée sur des raisons plus philosophiques que juridiques, ne soit pas à l'abri de controverse (1)), les facteurs et commis de marchands, échappent à la juridiction cantonale, si la réclamation excède 200 fr.

Toutes les contestations que ces personnes ainsi définies, ces gens de travail, peuvent avoir avec ceux qui les emploient, relativement à leurs engagements avec ces derniers, sont de la compétence des juges de paix, dans les limites réglées par le début de l'article 5.

20 Contestations relatives aux engagements respectifs des maitres et des domestiques ou gens de service à gages.

Henrion de Pansey disait : « On appelle domestiques tous ceux qui font partie d’une maison, et qui, subordonnés à la volonté du maitre, en reçoivent des gages. Les domestiques sont de deux sortes, ceux dont les fonctions n'ont rien d'avilissant, et même sont honorables, et ceux dont les services supposent une dépendance plus absolue. A Ja première classe appartiennent les bibliothécaires, les précepteurs, les secrétaires, les intendants de maison. Dans la seconde classe, sont compris tous ceux que l’on nomme valets, serviteurs, servantes, et désignés dans les lois sous la dénomination de serviteurs, domestiques. Ces derniers sont encore de deux sortes : ceux qui ne sont attachés qu'à la personne du maître, tels que les cuisiniers, valets de chambre et laquais, et ceux qui sont principalement occupés aux travaux de la campagne (). »

Curasson, après lui, pensait aussi (t. °°, n° 441) qu'il faut

(1) Curasson, 1bid. — Marcadé, t.. VI, p. 516 — Troplong,t. III, n° 791 et suiv.

(2) Henrion de Pansey, ch xxx

logiquement comprendre sous la dénomination de domestiques toutes les personnes attachées à la maison et recevant des gages, à quelque titre que ce soit.

Mais nous ne sommes pas de cet avis, et nous dirons avec N.-A. Carré (t. I®, n°314) que «nous croyons devoir restreindre le sens de ces mots, et que nous ne considérons comme domestiques ou gens de service à gages que les valets de pied, valets de chambre, laquais, cochers, cuisiniers, portiers, jardiniers, garçons d'écurie, garçons de magasin, garçons de ferme, les ouvreuses de loges, les femmes de ménage, etc. ; en général, ceux qui louent leurs services pour des travaux d'un ordre purement matériel. Aussi nous n'appelons pas domestiques : les secrétaires, aumôniers, bibliothécaires, intendants, régisseurs, précepteurs, clercs, institutrices, dames de compagnie, etc. ; comme on l’a fait remarquer, ils reçoivent des honoraires ou des traitements, et non des gages ou des salaires ; ils rendent des services à celui qui les emploie, ils ne sont pas à son service. »

D'ailleurs, il ne faut pas trop chercher à distinguer entre eux les serviteurs, les domestiques et les gens de service. Ces diverses classifications ne sont séparées entre elles que par des nuances, et les mêmes principes leur sont en général applicables, les rédacteurs de nos lois ne leur ayant pas toujours donné un sens invariable et uniforme (1).

30 Contestations relatives aux engagements respectifs des maitres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la jjuridiction des prud'hommes.

Pour ces contestations, le juge de paix n’est compétent que dans les lieux où il n'existe pas de conseil de prud'hommes ; si, au contraire, dans le canton, un conseil de prud'hommes est établi, les juges de paix sont virtuellement incompétents.

Les conseils de prud'hommes sont placés dans les princi-

(1) On trouvera dans le livre de M. N.-A. Carré, t. Ier, p 265 et suiv., des détails sur les contestations qui peuvent s'élever entre maîtres et domestiques à propos de leurs engagements respectifs.

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pales villes qui possèdent des fabriques ou des manufactures importantes. Ils sont régis par des lois et décrets (loi du 18 mars 1806 ; décret du 11 juin 1809; lois des 1-4 juin 1853 et loi du 24 nov. 1883). Leurs attributions ont principalement pour objet de terminer par la voie de la conciliation les différends qui s’élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis, et de juger entre les mêmes personnes toutes les contestations, quelle qu'en soit Ja valeur, qui n’ont pu être terminées par la voie de la concilation.

Les ouvriers, dans le sens de l’article 5, sont ceux qui travaillent pour le compte d'un maître, d'un patron, moyennant une rétribution, un salaire, fixé soit d’après le nombre d'heures, de jours employés, soit d'après l'ouvrage fait, à la journée ou aux pièces ; et ceux qui sont attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels ou ceux qui travaillent chez eux.

Les apprentis sont ceux que l’on a placés chez un patron pour y apprendre une profession ou une industrie. L'apprentissage est régi par une loi du 4 mars 1851, modifiée par la loi du 19 mai 1874.

Une difficulté s'élève ici, semblable à celles que nous avons déjà traitées précédemment à propos des articles 1 et 2 de la loi de 1838, sur le point de savoir comment régler les conflits entre justices de paix et tribunaux de commerce. Si le patron est défendeur au procès, il est tenu commercialement à raison du contrat de louage de services fait pour les besoins de son commerce. Doit-il être assigné devant le tribunal de commerce ? Nous répondrons : non. Il sera assigné devant le juge de paix. Plusieurs raisons nous font accepter cette solution : d’abord une raison de texte; l’article 5 parle des engagements respectifs; ces engagements constituent un acte mixte, et l'on sait que pour ces actes le demandeur a le choix entre le tribunal civil et le tribunal de commerce.

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D'autre part, on peut invoquer cette considération qu'en donnant compétence au juge de paix, on ne porte pas atteinte à l'étendue de la compétence du tribunal de commerce ; en effet, s'il y avait eu un conseil de prud'hommes en concurrence avec le tribunal de commerce, ce dernier n'aurait encore pas eu l'affaire à juger. Du reste, il est plus logique qu'une contestation entre patron et ouvrier aille au juge de paix, à défaut du conseil de prud'hommes, de préférence au tribunal de commerce, parce que justice de paix et conseil de prud'hommes sont des tribunaux de conciliation. La seule bizarrerie qu'entraine cette solution est que le tribunal civil est juge d'appel, lorsque l'affaire a été jugée en premier ressort par le juge de paix, tandis que l'appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes va au tribunal de commerce.

Si l’on rapproche de ces dispositions l’article 634 du Code de commerce, ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce connaîtront également : 1° des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leürs serviteurs pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés..…., » on arrive à celte conséquence que, dans ces contestations, auxquelles participe un patron, le législateur a fait des distinctions entre patron et commis (le tribunal de commerce est toujours compétent), et patron et ouvriers (le tribunal de commerce n’est jamais compétent, sauf pour l’appel des conseils de prud'hommes). Ces solutions sont extraordinaires, car il semble que toutes les affaires se rapportant aux patrons et ouvriers devraient être portées devant la même juridiction ; il n’en est rien cependant. On devra donc bien déterminer si l’on se trouve en présence d’un commis ou d'un ouvrier ; l'ouvrier sera celui qui se livrera à des travaux manuels ; le commis sera celui qui s’occupera à des travaux plus relevés, plus intellectuels ().

(1) Nous devons, pour compléter l'étude de ce paragraphe, bien faire ressortir que la loi ne comprend pas, dans les termes : « ouvriers, gens de service à gages, domestiques, gens de travail, » les personnes occupées à des travaux

C. Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique, à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes.

La loi de 1838 n'assimile pas la nourrice à une domestique, et elle lui consacre une disposition particulière ; c'est avec raison qu'elle établit cette différence, car la nourrice se rapproche beaucoup plus de la mère par les soins constants qu'elle donne à l'enfant, et par les services, d’un ordre plus relevé que ceux des domestiques, qu'elle rend à la famille. ,

Le juge de paix n'est compétent que pour les contestations relatives au paiement des nourrices. Il ne l’est pas pour toutes les autres causes, ainsi pour demande en dommagesintérêts, pour maladie inoculée, pour défaut de soins, pour cessation de l'allaitement, etc., sauf cependant sa compétence générale, c’est-à-dire si le chiffre de cette demande n’excède pas 200 fr.

Cette règle ne s'applique qu'autant qu'il n’y a pas de bureau de nourrices établi par l'administration, qu'il ne s’a-

plus relevés que les travaux manuels: ainsi les bibliothécaires, les secrétaires, les commis caissiers et autres. — Jugé en conséquence que : les termes et l’esprit du troisième paragraphe de l’article 5, ne concernant que des gens placés dans une condition d'infériorité et de dépendance, ne peuvent comprendre les artistes dramatiques, lyriques, etc., dont la profession exclut toute idée de domesticité envers le directeur de spectacles qui les a engagés, non pour lui rendre des services personnels, mais pour l'étude et l'exercice de leur art, moyennant une rétribution déterminée (Trib. de paix, Paris, 27 fév. 1901, au journal la Loi, 28 fév. 1901). — Jugé encore que le juge de paix n'est pas compétent pour connaître d’une contestation relative à l'engagement d'un contremaître ou chef d'atelier, car il joint à son travail manuel une fonction accessoire qui n'a rien de manuel, est plus relevée, et est même une source de responsabilité.

Enfin, autre jugement : S'il est vrai que le contrat qui lie le cocher de voitures de place à son loueur est un contrat de louage de services, il est constant que le cocher ne peut être envisagé comme rentrant dans la catégorie des gens de service que vise l’article 5 de la loi de 1838, car il remplit un véritable emploi commercial, en effectuant, suivant un tarif à lui imposé, les recettes de la journée ; c’est un véritable commis, qui peut s'adresser au tribunal de commerce (Trib. de comm. dela Seine, 9 janv. 1903, rapporté Gazette du Palais, 1903, I, 491, ou au journal le Droit du 1: mars 1903).

HE git que de nourrices particulières, et non de celles attachées à une administration. A Paris et dans toutes les villes où des bureaux de nourrices sont élablis par l'autorité, c’est administrativement, et non devant le juge de paix, que les nourrices doivent réclamer le paiement de leur salaire dû par les parents (loi du 25 mars 1806 ; décret du 30 juin de la même année); les nourrices, en ce cas, s'adressent au préfet, qui décerne contrainte contre les parents, comme pour les contributions.

D. Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rires ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

On sait que la personne diffamée, injuriée ou violentée, peut demander répression, suivant les circonstances, soit aux juges du grand criminel, soit aux tribunaux correctionnels, soit à la simple police; devant ces juridictions, outre la peine qui est infligée, des dommages-intérèts peuvent être accordés, sur sa demande, à la partie lésée. Mais le plaignant a aussi la faculté, à son choix, renonçant à la poursuite au criminel, d’assigner le diffamateur, l’insulteur ou l'agresseur devant les juges civils, pour s'entendre condamner seulement à une réparation pécuniaire C'est de cette dernière alternative que s'occupe le paragraphe 5 de notre article, et il donne compétence au juge de paix, sans appel jusqu’à 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Qu'est-ce que la diffamation ? L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 répond à cette question : « Toute allégalion ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honueur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » L'article 5, 5°, de la loi de 1838 précise encore et n'attribue juridiction au juge de paix que pour les diffamations verbales. Cependant, il est compétent,

=, dans les limites de l’article 1% de ladite loi, soit jusqu'à 200 fr., sur les actions civiles pour diffamation écrite ou commise par la voie de la presse. (Cf. l'art. 4 de la loi du 15 avril 1871, qui enlève toute compétence au juge de paix à raison du délit de diffamation verbale contre un fonctionpaire public).

La diffamation a un caractère plus grave que l'injure. Celle-ci est définie aussi par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d'aucun fait, est une injure. » Ce mot nous vient du droit romain ; il s’appliquait alors à tout ce qui était injuste, c’est-à-dire fait contre le droit : generaliter injuria dicilur omne quod non jure fit (Tribonien, Instit. de Justinien, liv. IV, tit. IV, par. ad præm.); mais dans un sens plus étroit et spécial, il était l'expression de toutes les actions qui avaient pour but de mépriser, d'outrager, de blesser par des paroles, par des écrits ou par des actes. C'est avec ce sens restreint qu'il passa dans notre ancien droit et parvint jusqu'à nous. — L'expression outragcante s'entend ordinairement de celle qui blesse plus la personne à ses propres yeux qu'aux yeux d'autrui, à la différence du terme de mépris, qui témoigne particulièrement dans celui qui l’articule un sentiment personnel de mésestime et de dédain. Quant à l'invective, c'est en général un discours outrageant ou méprisant, ou l’un et l’autre tout à la fois. — Le juge de paix est compétent pour connaitre de l'injure, publique ou non publique, verbale ou écrite, pourvu que celle qui offre ce dernier caractère n'ait pas été produite par la voie de la presse. Ajoutons cependant que, même commises par la voie de la presse, les injures seraient justiciables de la justice de paix si les conclusions du plaignant ne dépassaient pas deux cents francs.

Les rixes et voies de fait sont plus difficiles à définir. Merlin disait (Répertoire, v° Voies de fait) : « Ce mot générique désigne, dans le sens le plus étendu, toutes les actions qui blessent une personne dans son corps, dans son hon-

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neur ou dans ses biens. » — « La rixe, dit le Dictionnaire de l'Académie, est une querelle entre deux ou plusieurs personnes, accompagnée d’injures, de menaces et quelquefois de coups. » — Quant à la voie de fait, les lexiques la définissent tantôt une violence, des mauvais traitements, des coups donnés à quelqu'un ; tantôt tout acte par lequel on s'empare violemment d'une chose sur laquelle on n’a point de droit reconnu. Il est inutile de donner sur ce point de

plus amples détails. On trouvera une étude très détaillée de ces actions dans Carré, N.-A , t. [*, p. 281 et suiv.().

E. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ; et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haïes, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés, ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés.

Il nous à paru jusqu'ici utile de faire prévaloir l'ordre logique sur celui suivi par l’'énumération du texte; c’est pourquoi nous avons rejeté en dernier lieu l'étude de ce paragraphe, qui se trouve le premier dans l’article 5 de notre loi. Il est, du reste, composé d'éléments hétérogènes, et peu intéressants, à l'exception toutefois des actions pour dom-

(1) Les juges de paix sont, aux termes de l’article 5, alinéa 5, de la loi du 25 mai 1838, seuls compétents pour connaître en premier ressort des actions civiles pour injures publiques et non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, à quelque valeur que la demande puisse s’élever (Caen, 25 juin 1901, Gazette du Pal., 1901, 2, 391). Par suite, le tribunal civil, saisi d’une demande qui, d’après son objet, devrait au premier degré être soumise au juge de paix, a l'obligation de proclamer d'oftice son incompétence, qui est absolue et d'ordre public.

Jugé aussi que l’action en réparation civile résultant de diffamation est, en premier ressort, de la compétence du juge de paix, alors même que la diffamation n’est pas publique (Grenoble, 30 juillet 1901. D., 1902, 2, 162).

Jugé enfin que l’article 5, paragraphe 5, de la loi du 25 mai 1838 n’attribue exceptionnellement aux juges de paix la connaissance des actions civiles pour diffamation, à quelque valeur que s'élève la demande, que lorsqu'il s’agit de diffamation verbale, sans distinguer s'il y a ou non publicité (Cassat., 15 déc. 1902: — Gazette du Palais, 1903, 1, 49 ; — $S., 1908, 1, 128; — D., 1903, 1, 42; — journal /a Loi du 19 février 1903). — Dès lors, si la demande formée pour diffamation écrite contenue dans des lettres missives excède 200 fr., le juge de paix est incompétent pour en connaître.

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mages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux. Pour cette question encore, c'est le livre de M. Carré, N. A. (t. I‘, p. 230 et suiv.), qui est le mieux rédigé et le plus complet. Voir aussi le développement qu'y consacrent Benech (p. 160 et suiv.) et Carou(t. If, p. 414 et suiv.). Quant à nous, nous nous bornerons à donner quelques notions sur les actions résultant de dommages quelconques faits aux champs, fruits et récoltes. : Par dommage, on entend la perte, le détriment ou un préjudice quelconque souffert L'action en dommage qui nous occupe à sa source dans les principes généraux des articles 1382 et suivants du Code civil. Le dommage est porté aux champs, fruits et récoltes : « Le mot champ ne doit pasêtre restreint aux terres labourables (Curasson, t. [°', n° 380); il s'applique à toutes les propriétés productives de fruits naturels, tels que les jardins et vergers, les prés, les bois et les vignes.» Le mot récoltes indique toutes les productions utiles de la terre, qu'elles soient ou non détachées du sol; cependant il faut encore que ces récoltes, même détachées, soient restées sur le sol. Le juge de paix est compétent, que le dommage ait été causé par le fait médiat ou immédiat de l'homme, qu'il provienne d’un crime {comme en cas d'incendie volontaire de forêt), d'un délit (mutilation d'arbres), ou d’une contravention (comme en cas d'entrée ou de passage sur un terrain ensemencé). L'action pour dommages aux champs causés par les animaux découle du principe posé dans l'article 1385 du Code civil: « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal füt sous sa garde, soit qu’il füt égaré ou échappé.» Le mot animaux comprend les animaux domestiques, les bestiaux, les volailles et le gibier. Cette règle de Ja responsabilité relativement aux animaux a soulevé bien des controverses, et a causé en pratique bien des altercations, des procès, surtout pour les dégâts commis par le gibier. Il faut, pour qu'une responsabilité incombe à un

propriétaire à cause du gibier, qu'il y ait faute ou imprudence de sa part. Il y a faute, s'il entretient pour le plaisir de la chasse le gibier quelqu'il soit, lapin, lièvre, perdrix, etc.; s'il ne le détruit pas; s’il ne convie pas à le détruire les fermiers ou propriétaires riverains; en un mot, s’il n'emploie pas tous les moyens pour éviter la multiplication de ces animaux nuisibles à l’agriculture, et DES s'opposer aux dégâts qu'ils commettent ().

Pour les actions relatives à élatane des arbres où haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, nous n'avons pas grands renseignements à donner. Il nous suffira de constater que le juge de paix est compétent seule-

ment lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés.

Cet article attribue la compétence, mais Jamais qu’à charge d'appel, aux juges de paix, pour connaitre : « 1e Des entreprises commises dans l’année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et par les règlements, des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande, etautres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année; 2°des actions en bornage, et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés ; 3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l’article 674 du Code civil lorsque la propriété ou la mitoyen-

(1) Cf. la loi du 19 avril 1901, relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier. Le juge de paix connaît de toutes les demandes, en premier ressort, jusqu’à 300 fr. ; à charge d’appel, quel qu’en soit le montant.

neté du mur ne sont pas contestées; 4° des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil. »

Les actions énumérées dans les trois premiers paragraphes ont toutes le caractère d’actions réelles(!). Nous ne nous en occuperons pas, et ne traiterons ici que les :

« Demandes en pension alimentaire n’excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil. »

Les aliments sont tout ce qui est nécessaire à la vie, c’està-dire la nourriture, le vêtement, le coucher, le logement (?).

Cette disposition, concernant les pensions alimentaires, fut introduite dans le projet de loi par la commission de 1835, pour ce motif que les pensions alimentaires sont des affaires domestiques; que. par leur nature et leur objet, elles étaient dignes d'occuper la justice qui préside au maintien de la paix publique). Mais l'amendement provoqua de nombreuses observations; et, après avoir subi bien des assauts, tantôt supprimé, tantôt rétabli, il finit par être adopté en 1838. La demande d’une pension alimentaire est cependant, en soi, personnelle et mobilière, et à ce titre elle entrait par sa nature dans la compétence du juge de paix. Mais comme la pension doit être payée pendant un temps dont le terme ne peut à l'avance être déterminé, il en résultait que la demande en cette matière était toujours considérée comme indéterminée, et par conséquent toujours soustraite à la juridiction du juge de paix. C’est pour cela qu'il fallait un texte précis, faisant rentrer les pensions alimentaires dans la compétence des juges de paix.

(1) Nous devons signaler que des controverses se sont élevées sur le point de savoir si ces actions étaient personnelles ou réelles; sans entrer dans la discussion, nous nous décidons pour leur reconnaître les caractères de l’action réelle immobilière, ce qui nous autorise à les laisser de côté.

(2) CF. Carré, N.-A., t. Ier, p. 348.

(3) Rapport de M. Amilhau du 2 avril 1835. — Cf. Benech, loc. cit., p. 288 et suiv.

Mais cette compétence est limitée. Elle n’existera, nous dit la loi, que sous les deux conditions suivantes : 1° Que la demande n'excède pas 150 fr. par an; 2 qu'elle soit formée en exécution des articles 205, 206 et 207 du Code civil. Donnons quelques détails sur chacun de ces points.

1° Il faut que la demande n'excède pas une somme de 150fr. par an. Pour déterminer cette compétence, il faut avoir égard au chiffre de la demande, et non à la part pour laquelle chacun des défendeurs, s’il y en a plusieurs, doit contribuer à la pension. « Primus, supposons, réclame à Secundus, son fils, 100 fr. de pension annuelle, et à Tertia, sa fille, la même somme. Prises isolément, ces deux demandes n'excèdent pas la compétence : réunies, elles la dépassent, et nous pensons que le juge ne peut en connaître. Il aurait juridiction, suivant nous, si Primus se bornait à demander à chacun de ses deux enfants 75 fr., en sorte que le chiffre de la pension réclamée ne fût pas supérieur à 150 fr. (1), » La compétence se détermine donc par le total des sommes réclamées dans la même instance.

2° II faut que la demande soit formée en exécution des art. 205, 206 et 207 du Code civil. Ces articles sont ainsi conçus :

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. (Anc. art. 205; la loi du 9 mars 1891 y a ajouté ceci:) La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès, et se prolonge, en cas de partage. jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité; elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 du Code civil. »

(1) Jugement du tribunal de la Seine du 29 septembre 1876, Gasette des Tribunauæ du 8 octobre 1876. — Tribunal d'Amiens du 8 août 1879, au Moniteur de 1880, p. 178.

« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : 1° lorsque la bellemère a convolé en secondes noces ; 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés (art. 206). »

« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (art. 207). »

La loi de 1838 ne visant que ces trois articles du Code civil, il est évident que le juge de paix est absolument incompétent pour prononcer sur les demandes d'aliments formées par les conjoints, les frères et sœurs entre eux, les donateurs ou donataires, les pupilles vis-à-vis de leurs tuteurs officieux, etc. ().

Le juge de paix, sa compétence une fois reconnue, doit examiner si celui qui réclame lesaliments est dans le besoin. Il ne devra pas perdre de vue, à ce sujet, que la loi n’a entendu favoriser ni l’oisiveté, ni le caprice, ni le développement des passions mauvaises, mais seulement subvenir à des nécessités impérieuses. Après quoi, il appréciera la mesure de ces besoins qui varient selon l’âge, le sexe, la condition, la position sociale des individus (art. 203-208, C. civ.). Enfin il s’occupera du mode de paiement, ou plutôt du genre d'exécution de l'obligation qu'il aura reconnue, el déterminera si la pension doit être payée en argent ou en prestations en nature, si elle sera ou non quérable chez le défendeur. Sur ces derniers points, le juge se laissera guider par sa sagesse, beaucoup plus que par des règles précises ; cependant il tiendra compte des articles 210 et 211 du Code civil. Bref, il devra apporter dans la solution des procès de ce genre une grande discrétion et une extrême réserve.

(1) Certains auteurs dénient au juge de paix la compétence sur l’action en demande de pension alimentaire intentée par l'enfant naturel contre ses parents; nous prétendons qu'il est compétent. Au surplus, voir N.-A. Carré, loc. cit., t. ler, p. 349. — La même question divise les auteurs à l’égard des enfants adoptifs, ‘adultérins ou incestueux. Ici encore, nous renvoyons au livre de

M. Carré, loc. cit.

Comme la pension alimentaire est due en raison du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit, il s'ensuit naturellement qu’on ne peut jamais la considérer comme irrévocablement fixée; il n’y a jamais chose jugée. Ce principe est consacré par l'article 209 du Code civil: « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments estreplacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la réduction ou la décharge peut en être demandée. » Raisonnant par analogie, on doit dire que celui à qui celte dette appartient peut en demander l’augmentation, si la fortune du débiteur s’est accrue, ou s’il est arrivé une diminution notable dans ses propres ressources. Et, dans ces divers cas, l'action que peuvent respectivement intenter l’un contre l'autre celui qui doit la pension et celui qui la reçoit, appartiendrait au juge de paix dans les limites de sa compétence, tracées par la disposition ci-dessus expliquée. C'est une action accessoire à l'action directe en pension alimentaire ; elle s’y lie essentiellement et doit être régie par les mêmes principes.

Les auteurs ne sont pas-d'accord sur le point de savoir quel est le caractère de la dette alimentaire. Les uns disent qu'elle est solidaire; d’autres, qu'elle est indivisible ; d'autres encore, qu'elle est à la fois solidaire et indivisible; enfin, d’autres, qu’elle n’est ni solidaire ni indivisible. Sans entrer dans les détails de cette question, nous sommes, avec M. Carré, de ce dernieravis. Par conséquent, l'obligation de fournir des aliments se répartit entre ceux qui en sont tenus, et proportionnellement à la fortune de chacun des débiteurs. Et, lorsqu'il n’est pas justifié que la totalité de la pension alimentaire allouée soitau-dessus des ressources individuelles de chacun des coobligés, la solidarité peut être prononcée contre eux (Paris, arrêt du 7 avril 1887; au Moniteur, 87, p. 254).

Bien d’autres questions pourraient se présenter au sujet des demandes en pension alimentaire ; ainsi celle de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve, qui est compétent

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pour les demandes de supplément de pension. Nous ne les traiterons pas. Nous dirons seulement, en terminant, que l'article 11 de la loi de 1838 permet au juge de paix d'ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sous caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire; cette caution sera reçue par le juge de paix.

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