A RES
tains coupables, désir d'organiser une répression plus douce, plus équitable ; nécessité de pallier, en présence de certaines circonstances exceptionnelles, les lacunes inévitables de la loi pénale. Maïs ce ne sont là que les causes humaines et médiates. La cause juridique du droit de conférer des grâces, ne peut être, puisque cette attribution est en contradiction avec les principes généraux du droit (37), que la disposition du droit positif qui la consacre. I] s'en suit qu'elle ne peut être exercée que dans les limites et les formes prévues par ce droit positif. Cette constatation pourra apparaître comme de peu d'intérêt, puisque la loi du 25 Février 1835 n’a nullement conditionné l'octroi des grâces par le Président. On peut, cependant, en tirer une conclusion qui intéresse directement notre étude. Comme les jugements civils, les jugements en matière pénale, sont obligatoires pour les agents d'exécution. Sans doute, le Président peut-il, en accordant une grâce, modifier certains de leurs effets, mais dans tous les
(37) Ii en était autrement dans les régimes de monarchie absolue où tous les pouvoirs étaient réunis entre les mains du souverain. Celui-ci pouvait alors, dans un cas particulier, suspendre l’application d'une loi (droit de dispense) ou d’un jugement (droit de grâce) puisqu'il était législateur suprème et que toute justice émanait de lui. Dans les régimes républicains, ce n’est que par survivance historique et pour rehausser le prestige du chef de l'Etat que le droit de grâce lui est généralement reconnu. Mais il est alors, ainsi que nous nous sommes efforcés de le démontrer au texte, en contradiction avec les principes de la supériorité de la loi et de l’immutabilité des décisions de justice. Certaiñs proposaient d’ailleurs de confier le droit d'accorder des grâces à une commission dont les avis eussent été obligatoires. D'autres estimaient que c’eût. été là créer un nouveau et inutile degré de juridiction et proposaient purement et simplement la suppression du droit de grâce.
MAOPT PRE
cas où celte grâce n'intervient pas formellement, l'exécution du jugement doit être poursuivie. Nous ne Saurions donc adhérer à ces thèses qui approuvent en droit la suspension de fait de cette exécution par le gouvernement. Notion contraire au droit. consacrée en raison de souvenirs historiques et d’avantages pratiques, la grâce ne doit, en aucun cas, être présumée. |
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