‹ De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et des jugementsChapitre 9 sur 44 · NS · texte numérisé non relu

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dans tous les cas où la contestation a été soulevée à tort, où le demandeur est débouté.

L'autorité de chose jugée s'applique très certainement à la constatation puisque celle-ci est l’élément essentiel de l'acte juridictionnel. Doit-elle s’at-. tacher également à la décision qui peut suivre ? Les opinions doctrinales en la matière sont partagées.

Ainsi, pour M. Jèze (24), seule la constatation a le caractère juridictionnel. « I] n’y a acte de juridiction proprement dit que à où le juge a pour mission de faire une constatation avec force de vérité légale. I1 faut faire abstraction de la décision complémentaire. En effet, en prenant celle-ci, c’est-àdire en tirant les conséquences de la constatation préalablement faite, « le juge revêt un autre caractère, il fait un acte ou des actes ayant une nature différente de la constatation première, il fait des actes dont la nature juridique est identique à celle d'actes accomplis par d’autres que des juges, par des agents administratifs. » Il résulte de cette conception que seule la constatation possède évidemment l'autorité de la chose jugée.

Pour Duguit, bien aw contraire, le lien entre constatation et décision est la caractéristique même de l’acte juridictionnel. « Si l’on rattache. dit-il (25), l'acte du juge (la décision) à ce qui le précède (la constatation), si l'on comprend qu'il forme avec l'élément antécédent un tout logique, absolument

(24) « L'acte juridictionnel », in R.D.P. 1909, p. 166 et s. Dans « Les principes généraux du droit administratif », 3° éd., T.I, p. 48, le mème auteur‘ donne la définition suivante : « l’acte juridictionnel est la manifestation de volonté, en exercice d’un pouvoir légal, qui a pour objet de constater une situation juridique, ou des faits, avec force de vérité légale ».

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indivisible, il paraît bien qu’on doit reconnaître: qu'il possède un caractère spécifique qui le distingue au point de vue matériel bien nettement de acte administratif ». (26)

Duguit revient d’ailleurs à plusieurs reprises sur Cette définition. Ainsi il affirme « qu’en disant que la décision du juge est la conséquence logique- . ment nécessaire de la solution donnée à la question de droit, on établit bien un caractère matériel de l'acte juridictionnel, puisque la volonté de l'agent n'y apparaît pas avec le même caractère que dans un acte juridique ordinaire et notamment dans un acte administrtif. (26)

Cette conception n'a pas été sans soulever de critiques, particulièrement de la part de M. Jèze (27). Il faut, pour la juger, la considérer à deux points de vue différents. Cette analyse de l'acte juridictionnel suffit-elle à le caractériser ? Est-elle d’ailleurs véritablement justifiée ? |

Sur le premier point, M. Jèze a justement montré qu'il n’y avait pas là un critère suffisant pour caractériser l'acte juridictionnel. En effet, on peut tout d’abord se demander si le mode de volition de l'agent peut être retenu pour caractériser l'acte qu'il accomplit, car ce qui importe, c’est non la manière dont l’acte a été conçu, mais les effets qu'il emporte. Et, d’autre part, à supposer que l’on doive s'arrêter à l'examen de cet acte de volonté, il n'apparaît pas comme caractéristique. I y a, dit Duguit, raisonnement par voie de syllogisme : « la majeure étant le rappel de la règle de droit, la mineure la

(26) « Traité », 2° éd., T.II, $ 28, p. 327.

(27) M. Jèze, art. précité, in R.D.P. 1909, p. 673, et « Principes généraux du Droit administratif », 5° éd, p. 91, note 2.

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constatation, soit d’un acte, soit d’un fait contraire à cette règle, soit d’une situation de droit créée conformément à cette règle, et la conclusion étant une décision qui est la conséquence nécessaire et logique de la constatation. » (28). Mais ce raisonnement pourra être utilisé, non seulement par le juge, mais encore par certains agents administratifs ; c’est en particulier le cas chaque fois que l’on se trouve devant une hypothèse de compétence liée. Aïnsi le maire qui examine une demande d'admission à l’entrepôt à domicile, considère quelles sont les conditions posées par la Loi à cette admission, voit si le requérant les remplit ou non et prend sa décision en conséquence. Duguit a tenté de réfuter cette ob- Jection, mais son argumentation apparaît singulièrement confuse. « Les rôles de l'administrateur et du juge sont bien différents... Le juge est chargé de constater le fait ou la situation et d'en tirer logiquement la conséquence. Sa constatation, d'après la formule de Jèze, a force de vérité légale et la décision qui en résulte logiquement est compétemment rendue, alors même que sa constatation est erronée. Le sous-préfet, le maire, le préfet... ne sont pas chargés de constater la situation de administré, ils sont chargés d'accorder ou de refuser le permis ou l'autorisation demandée, mais ils ne sont compétents pour les refuser que si l’'administré se trouve dans une certaine situation. Si la constatation qu'ils en font est erronée et que l'administrateur ait agi conformément à cette constatation erronée, il a agi incompétemment et sa décision, concession, ou refus d'autorisation est susceptible d'un recours con-

h5o, in « L'acte administratif et h13 et suiv,

(28) R.D.P. 1906, l'acte juridictionnel »,

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tentieux, d'une annulation. » (29). Mais qu'est-ce à dire, sinon que la décision du juge, se caractérise uniquement par son caractère définitif, par l’auto- rité de la chose jugée ?

Mais si l’analyse logique de l'opération de volonté faite par l'agent, n'apparaît pas comme suffisante pour caractériser l'acte juridictionnel, elle n’en reste pas moins exacte. Il y a bien entre constatation et décision un lien étroit de causalité, puisqu'une fois faite la constatation, le juge ne peut pas ne pas prendre une certaine décision. Aussi, nous semblet-il impossible de séparer ces deux éléments.

Nous avons déjà vu, qu’en fait, ce qui importe au maintien de la paix sociale, c’est l'exécution des décisions prises par le juge, et non pas seulement les constatations qui les ont précédées (30). D'autre part, du point de vue technique, la fonction juridictionnelle apparaît comme incomplète, si on la limite à la seule constatation. Ce n’est pas qu'il faille dire que celle-ci est sans effet dans le monde du droit : elle a toujours celui de supprimer la contestation et

(29) « Traité », 2° éd., T.II, p. 383.

(30) M. Jèze déclare d’ailleurs (art. précité, p. 677) : « Pratiquement, les recours ne tendent pas seulement à la constätalion avec force de vérité légale. Ils tendent aussi aux décisions qui en découlent logiquement. En fait, on arrive même à perdre de vue l'élément essentiel : là constatation pour ne considérer que les conséquences de cette conslalation. » Dans les « principes généraux... », 3° éd., T.[, p.276, il ajoute : « Les agents publics d'exécution, huissiers, agents de la force publique, ont le devoir de tenir la constatalion faile par le juge, soit au civil, soit au criminel, comme la vérité légale... A vrai dire, pour ces agents d'exécution, ce n’est pas la constatation faite par le juge qui compte. c’est la décision prise par le juge comme conséquence de la conslatation. »

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d'empêcher tout nouveau litige sur le même point. Mais, dans la plupart des cas, la constatation doit être complétée par sa conséquence logique, la décision. Si on se refuse à reconnaître à celle-ci le caractère juridictionnel, il apparaît donc que la fonction juridictionnelle doit être le plus souvent complétée par l'intervention de la fonction administrative. Elle cesserail donc de se suffire à elle-même : conception que M. Bonnard déclare justement inadmissible (31). Il faut donc affirmer que l’acte juridictionnel constitue un ensemble, un tout, où l’analyse peut bien distinguer deux éléments, mais qui sont étroitement liés. L'autorité de la chose jugée doit donc s’appliquer, tant à la constatation qu’à la décision, puisqu'il est impossible de séparer ces deux éléments d'un même acte.

L'analyse juridique conduit donc aux mêmes conclusions que les considérations pratiques que nous avons antérieurement examinées. Il importe à la paix sociale, et il faut logiquement que les décisions du juge reçoivent application. Les agents publics doivent donc, en dehors de tout texte spécial, leur imposant cette obligation, prêter main-forte à l'exécution des jugements. Il y a là pour eux une étroite obligation fonctionnelle. Celle-ci va d'ailleurs se trouver affirmée par la formule exécutoire qui termine les expéditions des jugements. Quelle est l'utilité de cette formule ?

(31) « Le contrôlé juridictionnel de l'Administration », Paris, Delagrave, 1934, p. 83, in fine, et 84 ; et « La conceplion matérielle de la fonction juridictionnelle », in « Mélanges Carré de Malberg ». Paris, Sirey, 1933, p. 3-29, particulièrement p. 24.

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$ 2, — La formule exécutoire

Une fois le jugement prononcé et bien qu'il soit dès lors parfait, et que les agents d'exécution soient tenus de prêter main-forte à son exécution, on va voir, néanmoins, le pouvoir exécutif intervenir en la personne du Président pour ordonner cette exé- - cution. En effet, et c’est là le fruit d’une longue tradition, l'expédition du jugement va être revêtue d'une formule, d’un mandement, adressé par le Président aux agents. Rappelons celle qui avait été fixée par le décret du 2 Septembre 1891, article », pour les jugements des Tribunaux judiciaires : « En conséquence, le Président de la République, Française mande et ordonne à tous huissiers à ce requis de mettre ledit arrêt (ou jugement ou mandat de justice) à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte quand ils en seront légalement requis. » Dés formules de même nature étaient prévues pour les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux (L. 25 Mai 1872, art. 24. Règlement du 2 Août 1870, art. 25) pour la Cour des Comptes (Décret du 28 Septembre 1805), pour les conseils de contentieux des colonies (Décret du 5 Août 1881).

Malgré la netteté de ses termes, on ne saurait voir dans cette formule le fondement du devoir des agents de collaborer à l'exécution des jugements. Nous avons vu, en effet, que ce devoir préexistait à l’apposition de la formule et ressortait de la nature même de la fonction juridictionnelle. Quelle est

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donc l'utilité de cette formule P Il faut y voir uniquement, Croyons-nous, une conséquence du principe politique de la séparation de l'Administration active et des juridictions tant administratives que judiciaires, principe qui vise à interdire à ces juridictions de donner des instructions, quelles qu'elles soient, aux agents d'exécution. Nous verrons plus loin combien ce principe, contestable en sa base même qui n'est autre qu’une conception absolue de la séparation des pouvoirs, est inadmissible en ses conséquences. À ce motif politique, se joint une cause historique : En effet, de tous temps, les décisions des tribunaux furent ainsi revêtues d’un ordre adressé aux agents. Sous l’ancien régime, ce système correspondait à une nécessité : En effet, faute d'unité nationale, il n’y avait pas alors de devoir de collaboration entre les agents des différents services. Et les jugements des tribunaux ne pouvaient avoir d'effet hors de la circonscription territoriale où s'étendait leur compétence. L'apposition d'un ordre donné par le chef des organes d'exécution permettait d’en obtenir l'application hors de cette circonscription. Ainsi l’apposition de la formule au nom du Roi rendait le jugement exécutoire sur toute l'étendue du Royaume.

Fondée sur des motifs ou disparus ou erronés, la formule exécutoire ne saurait donc avoir de véritable utilité. En fait, la manière dont elle est apposée trahit assez combien elle n’est plus qu'une formalité purement théorique. En effet, ce n’est pas le Président lui-même qui appose la formule, ïl ne saurait d’ailleurs suffire à cette tâche. L’apposition est donc faite en son nom par les greffiers des cours et tribunaux, et ceux-ci ont, à cet égard, une compétence strictement liée. D'autre part, l'absence d'utilité de la formule exécutoire ressort encore plus

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nettement du fait que certains actes de nature évidemment juridictionnelle, puisqu'il s’agit des décisions des Conseils de Préfecture, en sont dépourvus. Et cette absence ne saurait évidemment empêcher ces décisions d’être éxécutoires. La Doctrine et la pratique en avaient unanimement décidé ainsi avant même qu'intervienne Ja loi du 22 Juillet 1889 qui dispose, dans son article 49, que « les décisions des conseils de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque ». (32)

Il faut donc affirmer que ce n’est nullement en raison de l’ordre émanant du Président que les agents d'exécution doivent collaborer à la réalisation des décisions juridictionnelles. Get ordre ne fait que constater l'existence d’un devoir qui lui est antérieur. Dès qu'est achevé l'acte juridictionnel, c’està-dire dès qu'est intervenue la décision, les agents sont tenus de prêter maïn-forte par tous les moyens en leur pouvoir, à l'exécution de celle-ci. L'existence de ce devoir est d’ailleurs certaine, quel que soit le tribunal dont émane la décision. Il existe ainsi, en particulier, pour les décisions des tribunaux répressifs, bien qu'elles puissent être modifiées par le Président usant de son droit d'accorder des grâces.

$ 3. — Le droit de grâce

L'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 Février 1875, reconnaît au Président de la République,

(32) La discussion doctrinale antérieure à cette loi est rapportée par Laferrière : « Traité de la Juridiction adminisfartive»,. 2° éd., 1806, T. I, p. 379.

le droit d’ de des grâces. Bien que le droit positif ne s’y étende pas plus longuement, les condilions dans lesquelles elles peuvent être accordées, pas plus que les effets qu'elles entraînent, ne soulèvent de contestations.

L'acte de grâce est celui par lequel le Président atténue ou supprime les peines prononcées par les tribunaux répressifs. La compétence reconnue au Président est pleinement discrétionnaire. La Loi, en effet, ne pose pas de condition préalable à l'octroi d'une grâce ; les avis dont peut s’entourer le Président sont purement consultatifs. Enfin, le Conseil d'Etat affirme que : « Les actes accomplis par le Chef de l'Etat, dans l'exercice du droit de grâce, ne sont pas susceptibles de lui être déférés par la voie contentieuse. (30 Juin 1893, Gujel, S.1895.8. fr, avec une note d'Hauriou). La seule formalité requise reste donc, comme pour tous les actes présidentiels, le contre-seing ministériel.

Les effets de la grâce sont également certains. Elle adoucit ou supprime la peine principale, mais elle n'infirme pas la condamnation, qui subsiste avec toutes ses autres conséquences. C’est ainsi qu'elle sera inscrite au casier judiciaire, qu'il en sera tenu compte en vue de la rélégation ou en cas de récidive. Enfin, les incapacités qui frappaient le condamné subsisteront, sauf l'interdiction légale qui disparaît avec la peine principale qui l'entraïnait.

Cette compétence doit-elle être considérée comme une attribution normale du Président, chef des agents d'exécution ? Ou au contraire doit-elle être considérée comme une prérogative exorbitante de ses fonctions normales et n’existant alors que pour autant qu’elle est consacrée par un texte formel P Il faut, pour résoudre cette question, examiner si la

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à. A . r 0 2 grace constitue ou non une réformation, au moins

partielle, du jugement de condamnation.

La solution va différer parmi les auteurs, selon qu'ils considèrent la décision comme faisant partie de l'acte juridictionnel ou qu'au contraire ils limitent celui-ci à la seule constatation de la culpabilité.

C'est ainsi que pour M. Jèze (33) la grâce ne modifie en rien le jugement intervenu, puisque ce- Jui-ci se limite à cette constatation. Or, celle-ci, nous l'avons vu, n’est pas atteinte par l'acte dé grâce : elle subsiste pleine et entière, avec toutes ses conséquen-

ces autres que l'application de la peine principale

elle-même. Aussi, M. Jèze considère-t-il l'octroi des grâces comme une attribution normale du chef de l'Etat. Il se borne, en effet, en les accordant, à modifier les statuts fixés par des décisions qui ont le caractère d'actes administratifs. Hauriou, dans sa note sous l'arrêt Gujel précité, adopte une position analogue. « L’exécution des peines n’est point matière judiciaire. C’est une pure attribution d'ordre exécutif. C’est au nom du chef de l'Etat que les actes judiciaires ou notariés deviennent exécutoires ; c'est en son nom et par sa promulgation que les lois deviennent exécutoires. Cette exécution-là fait partie du pouvoir exécutif, au même titre que les autres, par cela seul que le Chef de l'Etat a la disposition de la force publique. » |

M. Barthélémy, parti de cette même conception de l’acte juridictionnel, conclut dans le même sens. Mais il pousse le raisonnement jusqu'à des conclu-

(33) Jèze : « L'acte juridictionnel », in R.D.P. 1909, p. 675 et suiv. Dans le même sens : « Principes généraux... », << AUS 0RI EN ASS

sions qui nous paraissent inaeceptables (34). Le gouvernement, dit-il, a pour mission d'assurer l’ordre et la sécurité. Il est, pour ce faire, armé du droit de punir ceux qui pourraient les troubler. Mais ce droit d'infliger des peines n’est pas discrétionnaire. Il est limité par certaines conditions : Il faut que la peine ait été prévue par la Loi, que le Juge ait vérifié la culpabilité de l'individu poursuivi et fixé un maximum de peine. Mais, son droit de punir une fois vérifié, le gouvernement n’est pas obligé d'en user. Il peut, s’il le juge utile pour la paix sociale, ou bien déclarer formellement qu'il entend y renoncer : c’est le droit de grâce ; ou laisser en fait le jugement inexécuté : cette abstention du droit d'appliquer la peine devant s’analyser comme une grâce tacite. Ainsi, puisque le jugement n’est que la’ vérification de la légalité du droit de punir, le gouvernement, lorsqu'il n’en use pas, ne viole pas ce jugement. « Pas plus que ne le viole le particulier qui, ayant obtenu un jugement, s’abstient, par humanité, ou pour tout autre motif, de faire saisir son débiteur ; pas plus que ne viole le jugement celui qui, ayant fait constater une servitude « aquae hauriendae », s’abstient cependant d'aller puiser de l’eau chez son voisin. » Cette conclusion nous paraît incompatible avec la notion même de compétence de droit public. L'exercice de celle-ci, loin de constituer un droit pour l'agent qui en est investi, constitue pour lui une étroite obligation. Le gouvernement n’a done, en aucun cas, le droit à punir. I] a le devoir de Île faire quand la Loi est violée. Cette assimilation de la compétence de l'agent publié et du droit subjectif du particulier nous paraît, avec les conséquences

(34) « À propos de l'exercice du droit de grâce », in R.D:P., 1909; p. 537 et isuiv.

qui en découlent : droit de renoncer à l'exercice de la compétence ou de la déléguer, contraire aux principes les plus sûrs de notre Droit Public.

Nous avons déjà exposé comment la décision consécutive à la constatation faite par le juge, nous apparaissait comme faisant partie intégrante de l'acte jJuridictionnel. Aussi, l'acte de grâce, qui modifie l'essentiel de cette décision, constitue-t-il, croyonsnous, une modification véritable du jugement (35). Or, celui-ci a pour caractère essentiel l’immutabilité. Il faut done considérer que l'acte de grâce vient en contradiction des principes mêmes du Droit, puisqu'il porte atteinte à ce caractère définitif. Il faudrait, pour conclure autrement, considérer que les décisions du juge ne sont pas définitives par ellesmêmes et qu'elles ne le deviennent qu'après qu'est intervenue la décision du Président. Une telle argumentation est certainement insoutenable. On ne peut, en effet, reconnaître à l’acte de grâce un caractère juridictionnel : rappelons que le Président n’est pas obligé juridiquement de statuer sur un recours en grâce, que d'autre part, il peut toujours revenir sur une première décision, au moins en ce sens qu'il peut accorder une nouvelle réduction de peine à un premier bénéficiaire. (36)

Le droit d'accorder des grâces doit donc être considéré comme une prérogative exceptionnelle du Chef de l'Etat. Quelle en est donc la justification ? Les arocuments en faveur du droit de grâce, sont multiples et connus : utilité de faire l'oubli sur cer-

(35) En ce sens, Duguit, puisque, à ses yeux, le lien entre constatation et décision est caractéristique de l'acte juridictionnel. « Traité », 2° éd., T.IT, p. 250 et suiv.

(36) V. néanmoins, en sens contraire, Rulleau : « De la grâce en Droit Constitutionnel », Thèse, Bordeaux, 19II.

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