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l'Ouest Constantinois, précité), il a reconnu, au contraire, la compétence des tribunaux judiciaires. « Considérant que les conventions par lesquelles les concessionnaires s'engagent envers lés particuliers à effectuer certaines installations en vue de la fourniture du courant sont des contrats de droit commun, que la contestation ci-dessus précisée qui se rattache à l'application des tarifs, objet même de ces contrats, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire. » Le haut tribunal fait donc dépendre la solution du problème de compétence de la nature du contrat éventuel qui interviendra entre l'usager et le concessionnaire. Quoiqu'il en soit de la validité de cette explication, il ressort de cette jurisprudence que le candidat au fonctionnement d’un service public concédé ne pourra sans doute plus agir devant les tribunaux administratifs. En effet, il faut y voir l'abandon de la jurisprudence de l'arrêt Gay (compétence du conseil de préfecture) et quant au recours pour excès de pouvoir, possible contre l’inaction de l'autorité administrative qui contrôle le concessionnaire, il cessera sans douté, lui aussi, d’être recevable. En effet, M. Laroque, dans sa note, reinarque justement que le recours devant les tribunaux judiciaires assure au requérant une satisfaction plus complète, puisqu'elle permet la condamnation du concessionnaire et non pas seulement l'annulation de la décision de refus. Dès lors, la théorie du recours parallèle devra jouer et empêcher le recours pour excès de pouvoir. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas eu, à notre connaissance, à se prononcer sur ce point depuis cet arrêt.
Enfin, un dernier recours s'ouvre à l'administré devant les tribunaux judiciaires, mais il n’est encore que théorique. Dans toutes les hypothèses où le refus d'assurer à cet administré le bénéfice du fonc-
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tionnement d'un service publie pourrait s’analvser en une faute personnelle de l'agent, un recours en indemnité serait possible contre celui-ci. Nous ne
connaissons pas de décision jurisprudentielle dans
cette hypothèse. Le particulier aurait d’ailleurs peu d'intérêt à intenter cette action, puisqu'il dispose des nombreux autres moyens de coercition que nous venons de passer en revue, sans qu’il lui soit imposé d'apporter d’autres preuves que celle de sa satisfaction aux conditions légalement requises pour obtenir le fonctionnement du service public.