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le problème du pouvoir discrétionnaire (19), ne propose pas de critère unique, mais il s'efforce de distinguer, parmi les divers actes administratifs, ceux où la compétence sera normalement liée et ceux où elle sera normalement discrétionnaire. D'une part, il distingue les actes d'autorité et les actes de gestion : les premiers exorbitants du droit commun, apparaîtront, en règle générale, comme la stricte application des prescriptions légales, les seconds, au contraire, semblables à ceux que peut accomplir un particulier, comprendront généralement cette marge d'indépendance qu'aurait eu ce particulier luimême. L'on sait comment cette distinction des actes d'autorité et de gestion a subi, de toute la doctrine moderne, de si vives critiques qu’elle est maintenant. abandonnée. D'autre part, Michoud fait une seconde distinction entre les actes positifs de l'administration et les abstentions, celles-ci devant normalement apparaître comme discrétionnaires. Maïs nous venons de voir que la jurisprudence affirmait dans de nombreuses hypothèses l'illégalité de l'abstention ellemême. D'ailleurs, d'un point de vue plus général, cette opposition entre acte positif et abstention n'est sans doute pas fondée : elle est basée sur cette conception de la loi : simple barrière à l'initiative gouvernementale, car dès lors seule l’action administrative peut la violer. Mais il en va autrement si l’on considère la loi comme une règle d'action s'imposant à tous, et en particulier aux gouvernants et aux agents étatiques. D'autre part, quant aux recours juridictionnels possibles, la distinction entre actes positifs et abstentions ne joue plus depuis que le
(19) « Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration ». In Revue générale d'administration, années r914- 1919, pp. © et 198.
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N législateur a assimilé à une décision implicite de rejet le silence gardé pendant quatre mois sur une réclamation.
I faut d’ailleurs voir, dans cet exposé de Michoud, plus un effort de systématisation de la jurisprudence, qu’une véritable recherche d’un critère logique. C’est à cette recherche que va s’efforcer la doctrine moderne.
Laun fait reposer toute sa conception juridique de la compétence discrétionnaire sur la distinction, d'origine logique, entre jugements catégoriques et disjonctifs, Laun transpose cette distinction, en la complétant, sur le plan juridique, et est ainsi amené à classer les normes en quatre catégories (absolu catégorique : $. est À ; absolu disjonetif : S. est Ar * ou A2 ; relatif catécorique : si Cest, S est A ; relatif disjonctif : si C. est, S. est Ar ou A2). La dis- .tinction entre normes absolues et relatives est d’importance secondaire, celle entre normes catégoriques et disjonctives permet de résoudre le problème de la compétence discrétionnaire. En effet, dans tous les cas où un agent public se trouvera placé devant un cas d'application d’une norme catégorique, sa compétence sera liée, quand il s'agira d'appliquer une norme disjonctive, elle sera discrétionnaire. (20)
Mais comment déterminer si une norme est Ccatégorique ou.disjonctive ? Car, et Laun le remarque, on ne peut, pour déclarer une norme catégorique, exiger que le législateur ait prévu tout le détail des mesures d'application et des situations concrètes auxquelles l'agent aura à faire face. Laun fait alors appel à la notion de but. « Le choix n’est indépen-
(so) Laun : « Le Pouvoir Discrétionnaire », in Annuaire de l’Institut International de Droît Public. 1935, p. 115.
dant de la loi, non pas dès que le texte de la loi néglige de prescrire, avec une précision absolue, une attitude extérieure, mais seulement quand la loi renonce expressément à prescrire catégoriquement un but déterminé. » (21). En effet, « toute interprétation d’un ordre suppose que celui qui sy soumet, comprend le but que l’auteur de l'acte doit viser. L'ordre catégorique signifie par suite, même s'il à recours à une notion très générale, une subordination de l'agent à un but qu'il lui a antérieurement fixé, ou à plusieurs buts formant un tout et liés entre eux dans une relation que le lécislateur a voulue et déterminée. » (22). Ainsi, s'il est assujetti à viser un but déterminé, l'agent qui doit appliquer une norme en apparence disjonctive ne pourra, néanmoins, adopter qu’une seule solution : celle la plus conforme au but qui lui est imposé. Au contraire, il y aura compétence discrétionnaire lorsque l’agent sera libre de déterminer la fin de sa conduite, les buts qu’il veut atteindre, sauf, cependant, à ne pas viser certains buts interdits par la loi et dont la poursuite constituerait alors un détournerient de pouvoir (23). Sans doute, l'agent public doit-il tousue agir en vue de no l'intérêt général, mais
« l’ordre catégorique contenu dans la loi détermine lai. même ce que la raison d'Etat et l'intérêt public commandent, alors que l'ordre disjoncetif laisse le soin de le déterminer au pouvoir exécutif. Se basant sur la subordination à la loi, ou le pouvoir lié
(an) 41 %p/0e: d
(22) Id, pur8#
(23) Il ne peut donc y avoir de détournement de pouvoir qu'au cas de compétence discrétionnaire. Dans toutes les hypothèses de compétence liée, le fait de ne pas poursuivre le but fixé constitue, en effet, une violation de la Loi.
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par la loi, l'organe en question déclare ou accomplit simplement ce qui est contenu dans la loi, ne serait-ce qu'implicitement ; prenant, au contraire, pour base le pouvoir discrétionnaire, ledit organe formule et crée ainsi une nouvelle réglementation étatique, » (24). 11 en résulte cette conséquence : au cas de compétence liée, l'agent, dans deux cas similaires, sera obligé de prendre deux décisions semblables, puisque toutes deux sont incluses, au moins implicitement, dans la même loi ; au cas de compétence discrétionnaire, il pourra prendre des décisions différentes. Ainsi, pour avoir un critère des cas où la compétence apparaît comme liée, « il suffit de se demander : l'organe exécutif a-t-il le droit de traiter différemment deux cas concrets entièrement semblables, sans agir nécessairement dans l’un de ces cas d’une manière eontraire à la loi, ou bien existe-t-il, pour chaque cas pareil au sens de la Loi, une réponse toujours pareille, c’est-à-dire une réponse juste pour tous ces cas ? ». (25)
Quel que soit l'intérêt de cette étude, et il réside surtout dans l'importance accordée à la notion de but, il n'apparaît pas que le critère proposé soit, en fait, suffisant. En effet, comment le fonctionnaire saura-t-il qu'il est dans une hypothèse telle qu’une solution — et une seule — est légalement possible ? N'est-ce pas là reculer le problème ? Comment déterminer si la loi a imposé ou non la poursuite d'un but déterminé ? Ainsi, Laun compare le cas d’un individu qui demande l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons, et celui où un étranger sollicite la faveur d’une naturalisation. Dans le premier cas,
> (24) Laun, op.cit., p. 139. COrId., p.207:
RES Veus
dit-il, la compétence administrative est liée, car l'agent ne pourra refuser l'autorisation qu'au ‘cas où le postulant ne présente pas de garanties suffisantes pour qu'on puisse estimer qu'il gèrera son débit de boissons en se conformant aux prescriptions de la morale et des bonnes mœurs. Mais ne faut-il pas dire, également, que. l'agent qui examine la demande de naturalisation doit être œuidé par les seules considérations de l'intérêt et de l'utilité que peut avoir, pour le pays, cette naturalisation ?
Il faut donc pousser la recherche d’un critère plus loin que la notion du but fixé à l'agent. C’est à ce besoin qu'a répondu, en France, la doctrine de M. Bonnard. (26) |
Cette doctrine repose sur l'analyse des éléments: constitutifs de l'acte administratif. M. Bonnard est conduit à cette méthode par l'observation qu'il fait que l'on parle habituellement d’un pouvoir discréfionnaire dimité, or le pouvoir discrétionnair:. étant la liberté de l'appréciation de l'opportunité d’un acte, ne peut être limité par une règle légale. Il est ou il n’est pas. « C’est qu'en effet, l'administration, dans sa libre appréciation quant à l’objet de l'acte, ne peut qu'être laissée libre ou se voir enlever cette liberté. Il n'y a pas de milieu ; dès qu'une restriction est apportée à cette liberté, celle-ci n'existe plus. Le pouvoir discrétionnaire disparaît et il v à compétence liée. D'ailleurs, il y a antinomie à parler d’un pouvoir discrétionnaire qui serait limité. » (27). D'où vient donc que l’on parle habituellement de
(26) Bonnard : « Précis de Droit Administratif ». Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 3° éd. r940, pp. 79 et s. — Du même auteur : & Le contrôle juridictionnel de l'Administration », Paris, 1934, pp. 56 et suivantes.
(27) « Droit Administratif », p. 82.
celte limitation du pouvoir discrétionnaire ? Du fait qu il existe à des degrés différents quant aux divers éléments de l'acte. Ces éléments, l'analyse logique va permettre de les distinguer.
L'acte administratif est, comme tout acte juridique, une manifestation de volonté (28). A l’origine de cette manifestation est une certaine situation obective, de droit ou de fait, qui incitera l'agent à agir, Mais qui est extérieure à sa volonté. Il n'aura qu'à en constater l'existence, et de fait : tel agent a-t-il commis tel agissement ? et de droit ; cet agissement constitue-t-il une faute disciplinaire telle qu'elle peut entraîner une sanction ? Cette situation objective antérieure à l’acte, M. Bonnard l'appelle « motif », tout en remarquant, d’ailleurs, l’imperfection de cette dénomination que la doctrine em- ploie dans des sens divers. (29)
D'autre part, l'agent est mû par le désir de réaliser un certain but, qui consiste essentiellement, en règle générale, à satisfaire l'intérêt collectif, mais qui est plus nettement déterminé pour chaque service : certains agents ayant, par exemple, pour mission de faire régner l’ordre, d’autres d'assurer à l'Etat des ressources financières. |
Etant placé devant une certaine situation objective et visant à réaliser un certain but, l'agent va agir, c’est-à-dire créer une certaine modification de l’ordonnancement juridique tel qu'il existait au moment où il décide d'intervenir, ou assurer, par
GS) Duguit, «:Traité”.u», 2° éd, T.2, p:21x.
(29) M. Vedel emploie dans sa thèse : « Essai sur la notion de cause en droit administratif français », Toulouse 1934, le terme de « cause » pour désigner celte situation objective. Ce terme nous paraît prêter à des confusions encore
plus nombreuses que l'expression « motif ».
un agissement matériel, la conformité de la situation de fait et de la situation juridique. Cette modification de l’ordonnancement juridique, cet agissement matériel, constituent «l’objet» de l'acte, élément essentiel, puisqu'il représente son effet créateur immédiat. Ainsi donc, l'analyse permet de distinguer trois éléments dans l’acte administratif : une situation objective antérieure, le «motif », un résultat immédiat, « l’objet », un résultat médiat, «le but », que M, Bonnard définit justement « le résultat produit par l’objet de l’acte ». (30)
La question de la compétence discrétionnaire de l'agent doit se poser séparément quant à ses trois éléments. Quant au motif, ïl ne peut y avoir compétence discrétionnaire puisqu'il s’agit d’un élément extérieur qu'il y a lieu simplement de constater ; néanmoins une certaine marge de liberté apparaîtra quand, outre une constatation de pur fait, se posera à sofi sujet un jugement de valeur, par exemple : telle situation de fait constitue-t-elle un trouble à l’ordre public P
Quant au but de l’action administrative, il est toujours déterminé également par la loi dù service. I n’y a donc pas lieu non plus à son sujet de parlér de compétence discrétionnaire. Le domaine par excellénce de celle-ci va donc être la déterniination de l’objét, qui va être normalement discrétionnaire : l'agent est libre d'agir ou de ne pas agir ou d'agir d’une certaine manière. La conception généralement admise d’un pouvoir discrétionnaire limité vient de ce qu'on remarque habituellement qu'il y a, en effet, limitation quant au but visé par l’agent. Elle résulte donc d’une absence de discrimination des éléments constitutifs de l'acte.
(30) « Droit Administratif », p. 8r.
Gette analyse va permettre également de dégager un critère des hypothèses où il y a compétence dsicrétionnaire. « L'existence et l'objet de toute activité sont essentiellement conditionnés et déterminés par les motifs qui sont à la base de cette activité. Et on entend ici par motifs les actes ou les situations - de fait ou de droit qui précèdent, provoquent et. entraïnent une certaine activité. Si done, par suite de l’existence de certains motifs, une certaine activité se produit, cette activité sera et devra être telle que l'imposent en elle-même ou dans ses modalités les motifs qui sont à sa base. En d’autres termes, à certains motifs existants, devra correspondre une certaine activité donnée et pas une autre. De sorte que si, pour une certaine activité, ses motifs sont fixés à l'avance, il sera déterminé implicitement par là, si, quand et comment cette activité pourra être exercée. Si done les motifs d’une certaine activité sont prévus par la loi, cela implique que la loi a voulu, en donnant ainsi les motifs, imposer une certaine activité et même imposer à cette activité certaines modalités. » (31)
Mais quel degré de précision devra atteindre la détermination légale des motifs ? Car, pour toute activité, elle existe, au moins dans un sens général. C’est ainsi que les motifs de l’activité de la police municipale, sont toutes les circonstances de nature à troubler, l’ordre, la sécurité ou la salubrité : précision insuffisante pour que l’on puisse, dès lors, considérer comme liée la compétence de ses agents. « Les motifs formulés seront suffisants pour lier le pouvoir de l'administration, dit M. Bonnard, lorsqu'ils seront constitués par des faits tels qu'il ny
(31) « Droit Administratif », p. 88.
D re a lieu, pour les déclarer existants, qu’à une constatation d'existence matérielle. » (32). Si, au contraire, la constatation de l'existence des motifs suppose des jugements de valeur, il n’y aura plus compétence liée : en effet, l'administration, en faisant ce jugement, recouvrera la marge de libre appréciation qui constitue cette compétence discrétionnaire.
Cette thèse présente sur celle de Laun l'avantage de fournir un critère plus aisément discernable. Elle ne doit pas, d’ailleurs, en être considérée comme absolument distincte, nous pensons, en effet, qu’on peut y voir plus le développement des idées de Laun, qu'une opinion divergente. Car, et pour aussi distinctes que soient les notions de « motif » et de « but », l’une représentant la situation objective antérieure à l'acte, l’autre la représentation psychologique de l'effet postérieur, elles sont. néanmoins, étroitement liées.
D'une part, c’est par l’éxamen des motifs que peut être saisi le détournement de pouvoir, c'est-àdire la poursuite d’un but autre que celui imposé par la loi, puisque si l’acte ne poursuit pas le but voulu, c'est qu'il y aura eu une fausse interprétation des motifs. (33).
D'autre part, la détermination des motifs ést le procédé technique qui permet de préciser le but imposé à l'agent. Prenons-en un exemple dans la matière de la police : celle-ci doit agir pour assurer l'ordre public, but en lui-même imprécis. On arrivera à le préciser par le recours à la notion de motif.
(32) « Droit Administratif », 3° éd., 1940. p. 84
(33) V., sur la liaison des motifs et du but, Bonnard : « Le Pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in R.D.P. 1923, pp. 371 et 372.
Chargé de maintenir l’ordre, l'agent devra intervenir dun les circonstances où cet ordre est troublé. Que la loi précise exactement ces situations où l'ordre doit être considéré comme troublé c’est-à- dire les motifs de l’action de la police, et la notion de maintien de l’ordre, c’est-à-dire le but de cette ac-
tion, sera strictement définie.
-On ne peut donc dire, de la théorie de Laun, qu'elle soit fausse. Il est vrai de considérer avec celui-ci qu'il y a compétence liée quand il y a détermination par la loi d’un but précis. Mais la défi- “ition objective de cet élément psychologique interne n’est pas directement possible, elle le devient par le détour de la notion de « motif », élément objectif, aisément définissable par le lésislateur. C’est donc à la théorie de M. Bonnard, qui permet le passage du critère subjectif au critère objectif, qu'il convient, Crovons-nous, de s'arrêter.
: 3. — Non application de la loi à toute une catégorie d’assujettis
La Jurisprudence va se présenter ici, sous un aspect le plus souvent différent : Il ne s’agira plus cénéralement d’un groupement d'individus prétendant à des avantages légaux, mais, au contraire, d'individus parfois même isolés qui se prétendent lésés par la non application de la loi à certaines catévories d’assujettis. Ils demanderont, alors, à l’administration, d'appliquer à tous la règlementation commune ou ils exigeront une indemnité compensatrice du préjudice subi. Les requérants prétendent donc ici, en vertu du principe d'égalité devant la loi, non pas obtenir certains avantages que l’'administration a accordés à d’autres individus, mais, au
contraire, faire supporter à ceux-ci les mêmés charges que celles qu'ils subissent eux-mêmes, Ce seront ‘les commerçants ou des industriels qui verront leurs concurrents dispensés de payer des taxes où de subir une surveillance, auxquelles ils sont eux-mêmes astreints.
L'administration va-t-elle, ici encore, pouvoir. se réfugier, pour échapper au contrôle du Juge, derrière sa libre appréciation de l'opportunité ? La question a été posée, et résolue avec une particulière netteté par le commissaire du gouvernement Rivet, dans ses conclusions sur l'affaire Chambre syndi, cale des fabricants d’eau gazeuse de Paris (34). Les faits se présentaient de la manière suivante : les fabricants d’eau gazeuse sont soumis, par la loi, à certaines obligations, autorisation préalable. inspections, paiement d’une taxe d'inspection. Lors de l’apparition d’un appareil domestique, « auto-siphon », permettant aux cafetiers et débitants de fabriquer eux-mêmes leur eau gazeuse, le Ministre enjoint par lettre-instruction de ne pas appliquer le régime légal aux débitants utilisant cet appareil. La chambre syndicale des fabricants demande l'annulation de ces instructions qui lui causent un préjudice certain décision implicite de rejet de cette demande, d'où pourvoi.
D'appréciation d'opportunité, déclare le commissaire du gouvernement, il ne saurait plus ici être question, car’ de l'opportunité de soumettre, ou de ne pas soumettre, non pas un citoyen isolé, mais toute une catésorie de citoyens à la réglementation qu'il édite, le législateur, où par délégation, le pouvoir exécutif est le seul juge. La question revient,
(34) C.E. 24 Mars 1922, in R.D.P: 1922, p. 247.
en définitive, à savoir si, en se refusant à comprendre la catécorie exonérée parmi les assujettis, l'Adininistration n’a pas donné du texte à appliquer, une interprétation inexacte et cette question exclusivement juridique relève essentiellement de la compétence du conseil d'Etat. »
Dans son ‘arrêt, le haut tribunal s'attache, lui aussi, à montrer qu'il s'agissait bien d’une question, non d'opportunité, mais de stricte légalité : « Considérant que le refus systématique de l’administration, ‘en conformité des instructions adressées par elle à cet effet, d'appliquer la réglementation en vigueur sur la surveillance de la fabrication des eaux minérales artificielles à l'industrie des limonadiers... était fondé sur l'appréciation des limites de cette réglementation et des catégories d’industriels auxquels elle s'adresse... que la question posée est donc une question de fégalité. » (arrêt conforme aux conclu-. sions, annulation de la décision implicite de rejet).
Ainsi donc, disparaît ici la faculté de l’administration d’apprécier l'opportunité de l’application de la loi. Il y a pour elle obligation d'agir (35). Notons, néanmoins, que le conseil d'Etat ne. considère comine illégal que le «refus systématique » d'appliquer Ja loi, c’est-à-dire celui qui dénote üne intention bien arrêtée, un parti-pris formel de ne pas se soumettre aux obligations légales. C’est ainsi qu'on ne saurait faire grief à l'administration d’un certain retard
(35) ñ ne saurait, a fortiori, être question pour l’administration de dispenser formellement de l'exécution d’une loi les habitants d’une certaine portion du territoire national. V. Lyon, 5-1-1881, D.P. 1881.2.105 : « Un ministre né saurait avoir ni le droit, ni le pouvoir d'arrêter ou d'annuler les effets d’une loi qui, par le fait de sa promulgation, devient
passager dans l'application de la loi, justifié. par exemple, par la nécessité de prendre les mesures de détail nécessaires. (36)
$ 4 . — Le refus d'application de la loi en général
Les solutions données au paragraphe précédent suffisent, par elles-mêmes, à faire prévoir celles qui seront adoptées en cas de non-application générale de la loi. Le gouvernement est chargé d'exécuter les lois, il s’agit là, non d’un droit, mais d’une obligation fonctionnelle à laquelle il ne saurait se dérober.
Mais le contrôle juridictionnel de cette obligation va souffrir des difficultés, car, le plus souvent, les particuliers n'auront pas un intérêt suffisant pour pouvoir attaquer ce refus d'exécuter la loi. De même que la mise en application d’une loi nouvelle ne peut créer de préjudice spécial (37), de même le refus général de mettre en application cette réglementation nouvelle ne doit pas pouvoir entraîner un préjudice tel qu'il y ait intérêt pour agir. Le conseil d'Etat eut ainsi à rejeter un recours intenté par la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochin-
(36) Le conseil d’Elat a, à l’occasion d'autres recours, en indemnité ceux-ci, affirmé ceile nécessité du caractère systématique du refus. V. C.E. 5-3-1915, Bourgeois, R., 62. « Le sieur B... ne justifie pas que l'administration se soit abstenue systématiquement d'appliquer le règlement aux fabricants se trouvant dans le cas d’être soumis à l'exercice, de façon à leur faire un traitement privilégié. C.E., 21-11-1993, Baudel, R;, 757% theisieur,B. ne justifie d'aucun refus systématique de l'administration d'appliquer la réglementation en vigueur... »
(37) C.E., 29-4-rg2r, Société Premier, S, 1923.3.4r, avec une note d’Hauriou.
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chine (38), contre le refus d'application du décret du 21 Décembre 1924, réclementant la francisation des navires et la composition des équipages. Le haut tribunal estima « que la gêne qu'a pu entraîner pour le développement de l'entreprise exploitée par la Compagnie requérante, le maintien de l’état de chose antérieur à la promulgation, en Indochine, du décret du 21 Décembre 1911, n'excède pas la limite des charges que les particuliers peuvent, dans l’intérêt général, être tenus de supporter sans aucun recours contre la collectivité ».
Néanmoins, il peut se trouver des hypothèses dans lesquelles cet intérêt va exister (39) et, dans ce cas, le conseil d'Etat va annuler les décisions expresses ou tacites de refus d'appliquer la loi. Il ira même parfois jusqu à accueillir le recours en indemnité.
C'est ainsi que, par un arrêt du 24 avril 1934, Ligue nationale contre l'alcoolisme (S. 1934.3.57), le conseil d'Etat va annuler une circulaire du ministre des finances laissant aux récoltants le droit de distiller toute l’année : décision contraire à l’article 2, 7° de la loi du 28 Février 1923, aux termes duquel la distillation ne peut avoir lieu que pendant certaines périodes fixées par le juge de paix.
(38) CE., 14-3-1924, in R.D.P. 1924, p. 330, avec les conclusions du Comimissaire du Gouvernement Mazérat et la note de M. Jèze.
(39) On sait ainsi que le conseil d'Etat en esl venu à consäcrer la responsabilité, née de l'application d'une loi nouvelle, responsabilité basée sur la théorie du risque, c’est-àdire sur le développement de l’idée d'égalité des individus devant les charges publiques. C.E. 14-1-1938, Sociélé La Gradine, S. 1938.3.65. V. sur la portée de cet arrêt l’article de M. Chaumont, in R.D.P., 1941, p. 200.
De même, dans une affaire Société Van Outryve (4o), le conseil d'Etat va déclarer recevables, et le recours pour excès de pouvoir et le recours en indemnité, Les faits étaient les suivants : en matière de dommages de guerre, certaines indemnités supplémentaires étaient accordées pour compenser la différence entre la perte subie et les frais de remplacement des produits finis. Ces indemnités furent supprimées en 1924 ; Pour éviter de léser ceux qui ne les avaient pas encore touchées, la loi du 23 Mars - 1928, modifiée par de nombreux textes ultérieurs, créa une caisse de compensation. Les anciens attributaires, bénéficiaires du régime antérieur à 1924 devaient y verser 5o % des sommes qui leur avaient été attribuées. Ce versement devait servir à indemniser les attributaires dont les comptes avaient été apurés postérieurement à 1924. Des intérêts moratoires de 10 % étaient prévus pour obliger les anciens attributaires au paiement de ces sommes. Par une lettre du 2 Décembre 1932, adressée au président du groupe parlementaire des sinistrés, le ministre des finances suspend pour six mois l’application de la loi : d’où réclamation de la Société Van Outryve, nouvelle attributaire, lésée par la suspension du fonctionnement de la caisse de compensation.
Contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement Rivet, qui, d’ailleurs, n’affirmait pas le droit de suspendre la loi, mais qui contestait sa portée, le conseil d'Etat annula la décision du ministre des finances : « En retardant de six mois, par voie de disposition générale, les mesures d'ap-
(4o) CE. 6-7-1984, in R.D.P. 1934, p. 629, avec les Conclusions du commissaire du gouvernement Mazérat et la note
de M. Jèze.
plication de la loi... le ministre des finances a méconnu l'obligation qui s’imposait à lui d’une application de la 16i dans les délais prévus ; dès lors les requérants sont fondés à soutenir que le ministre des finances a excédé ses pouvoirs. » (décision annulée).
Dans un autre arrêt du même jour, le conseil d'Etat réaffirme l’illégalité de la décision ministérielle et accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a causé à la société requérante. Il s'agit d’ailleurs plus d'un blâme adressé à l'administration que d’une véritable réparation de ce préjudice, puisque, faute de pouvoir évaluer exactement son montant, le conseil d'Etat condamnait l'Etat au paiement de un franc de dommages et intérêts.
M. Duez a souligné (41) les circonstances spéciales dans lesquelles sont intervenues ces décisions. J1 a insisté, en particulier, sur le fait que la loi avait institué des délais préfix qui liaient le gouvernement. Pour aussi fondées que soient ces observations, nous ne pénsons pas que l’on puisse voir dans ces solutions du conseil d'Etat des décisions exceptionnelles. Nous y voyons plutôt l'aboutissement de toute cette jurisprudence que nous venons d’examiner, et qui, à tous ses stades, sous la réserve d’une certaine marge d'appréciation, tend à affirmer Ja subordination du gouvernement à la loi. (42)
(hr) « Là responsabilité de la puissance publique », 2° éd. Dalloz, 1938, p. 37, et note 4 sous ce texte.
(42) Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par un arrêt rendu par le conseil d'Etat dans une espèce curieuse où il s'agissait du refus du Gouvernement d’appliquer, non pas une loi, mais un véritable arrêt de règlement. G.E. 24 Juillet 1936, Syndicat de défense des grands vins de la Côte-d'Or,
SECTION II