‹ De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et des jugementsChapitre 17 sur 44 · NO E · texte numérisé non relu

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haut tribunal adopte la même attitude alors même qu'il s’agit de remettre les choses en l’état où elles se, trouvaient avant que soit intervenue la décision illégale de l’administration, « c’est devant l’administration que doivent se retirer les parties à l'effet de faire ordonner les mesures que pourrait entraîner l'annulation ». (C.E. 16-1-1874, Frères des Ecoles Chrétiennes de Levallois-Perret, R., p. 43). Plus gré néralement, le conseil d'Etat se borne à renvoyer devant l'administration «pour faire ce que de droit ». (44)

On peut donc affirmer que, le plus souvent, le conseil d'Etat fait montre de prudence dans ses décisions, et ménage l'indépendance et la susceptibilité de l'administration active (45). Par contre, les tri-

(44) V. les espèces sur les dérogations à la loi sur le repos hebdomadaire : iC. E. 3o-11-1906, Denis et Rage-Roblot, S. 1907.3.17, avec une note d’'Haäuriou. V. également Combéléran, C.E. 31-73-1908, au S. 1911.3.9 ; de même l’arrêt Daraux C.E. 26-6-1908, S. 1909.3.129, avec une note d’'Hauriou.

(43) Nous disons le plus souvent, car parfois le conseil d'Etat va adresser de véritables injonctions à l’administration, C.E. 4-8-1908, Société Générale des Eaux d'Oran, R., p. 850 : La ville est condamnée « à effectuer la remise des sources dans le délai d’un mois, sous peine d’une indemnité journalière de 300 francs par jour de retard ». Il y a donc ici recours au procédé exceptionnel de l’astreinte. IV. également C.E. 30-11-1900, Viaud, au S. 1903.3.23 et R.D.P. 1904, p. 796. De même encore, C.E. 24-6-r9r10, Société La Volta. R., p. 496 : « La Société est autorisée à continuer son exploitation, en se conformant aux conditions imposées. Ces arrêts justifient en pärtie l'opinion de M. Jèze, in R.D.P. 1912, p.34, qui critique la conception que nous venons d’exposer du principe de la séparation de l’administration et des juridictions, et affirme : « le conseil d'Etat comprendra, un jour ou l’au- - tre, qu'il est plus simple d’ordonner lui-même les mesures d'exécution que de renvoyer le requérant, devant les agents administratifs pour voir ordonner ces mesures ».

bunaux judiciaires, lorsqu'ils ont à connaître des contestations soulevées par la marche de l’administration, montrent généralement moins de souplesse dans leurs décisions, et n’hésitent pas à la condamner comme ils le feraient d’un particulier quelconque. Citons un jugement du Tribunal Civil de la Seine (8-4-1911, Pavy, cité par M. Jèze, in R.D.P., 1912, p. 34, note 4) : « le tribunal... ordonne la suppression de l'annonce critiquée... fait à l’avenir défense à l’administration de faire aucune insertion de la nature de celle critiquée. » De même, le tribunal civil de Nancy (46) : « dit et juge, que dans un délai de deux ans... la propriété léguée par Olry... sera transformée par la ville de Nancy en jardin public conformément à la volonté du testateur... prononce, en cas de non exécution de tous les travaux dans les délais ci-dessus spécifiés, la révocation pure et simple du legs consenti à la ville de Nancy, avec toutes les conséquences de droit ».

La portée du principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles apparaît done maintenant comme bien réduite. 11 ne peut en aucune façon autoriser l'administration à refuser de prêter main-forte à l'exécution des jugements. Sa seule signification n’est plus que d'inciter les tribunaux à une certaine prudence dans leurs condamnalions envers l'administration, de manière à laisser à celle-ci une certaine liberté dans lexécution, limitée d’ailleurs au choix des moyens. Maïs, cette réserve faite, le conseil d'Etat va sanctionner les refus.

d'appliquer les jugements.

(46) 13-11-1922, rapporté par Fayolle in K&« La force exéeutoire des décisions de justice à l’encontre des administrations publiques », thèse Nancy, 1926, p. 21.

$ 2. — L'obligation pour l'Administration d'érécuter les jugements passés à son encontre

Il va s'agir ici pour le haut tribunal de concilier deux principes opposés. D’une part, ces jugements doivent recevoir exécution, d’autre part, il n'y a pas évidemment de contrainte matérielle possible contre l'administration, puisque c’est elle-même qui en dispose. Le conseil d'Etat va recourir à toute une gamme de mesures pour obliger néanmoins l'administration à s’exécuter. Nous allons passer en revue les principales.

C'est tout d’abord le blime moral. Le conseil d'Etat va marquer combien lui paraît inadmissible l'attitude de l'administration. L'arrêt Elections de Bouÿlh-Pereuilh (C.E. 16-12-1908, R., p. 1049) en fournit un exemple particulièrement net : « il est regrettable que l’administration n'ait pas pris les mesures nécessaires pour que le renouvellement du Conseil Municipal de la commune de B... ait lieu en conformité de la décision du conseil d'Etat ».

On peut encore ranger parmi les procédés de contrainte morale le recours à la procédure « pour faire ce que de droit ». On sait que celle-ci est fréquemment utilisée. par le conseil d'Etat lorsqu'il s’agit, pour l'administration, d'exécuter des obligations légales (V. la note d'Hauriou sous l’arrêt Daraur, précité) ; Au cas où il s'agira de la contraindre à exécuter un jugement, le conseil d'Etat va v recourir, mais en dictant avec une précision absolue les mesures à prendre, Le renvoi à l'administration va apparaître comme une véritable injonction. (C. E. 30-11-1900, Viaud dit Loti, S. 1908,8,28 et R.D.P., 1904, p. 706 : « Le sieur V... est renvoyé devant le ministre dé la marine pour qu'il soit réinscrit sur

la liste d'ancienneté de capitaine de frégate à la date du 22 Avril 1898, et classé immédiatement après le sieur Roques: »).

Si l'administration, non contente de rester inactive, a pris certaines décisions contraires à la chose jugée, le conseil d'Etat va affirmer le respect dû à celle-ci en annulant ces décisions. C’est l'hypothèse de l'arrêt Abbé Tœsca (C.E. 8-8-1919, R., p. 740) : une décision du juge de paix de Sospel avait condamné le bureau de bienfaisance de cette commune à payer à l’abbé T... une certaine somme en exécution des clauses d’un legs fait à ce bureau de bienfaisance. Cette décision devint définitive, faute d’appel et la commission administrative de l’établissement vota le crédit nécessaire pour son exécution. Le conseil municipal donna, à son tour, un avis favorable, mais le préfet refusa, par une décision tacite, de donner son approbation. C’est contre cette décision de refus que l’abbé T... intentait un recours pour excès de pouvoir. Le conseil d'Etat décida : «qu'il n’appartenait pas au préfet de s'opposer à l'exécution de la décision du juge de paix et qu'en refusant, par un motif de légalité (en l'espèce, une prétendue inobservation de l’article 3, $ 14, de la loi du 13 Avril 1908), contraire à la chose jugée, d'approuver la délibération précitée, le préfet a excédé la limite de ses pouvoirs ». Une affaire similaire amène une même solution du haut tribunal (C.E. 19-12-1930, époux Muller, R., p. 1088) « considérant que, par jugement... le tribunal des dommages de guerre de Laon... a fixé au même chiffre les mêmes dommages à titre définitif ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel dans le délai légal... est passé en force de chose jugée ; que dès lors, le ministre des régions libérées est tenu de l’exécuter.…. il suit de là que le sieur M... est fondé

à prétendre que c’est à tort que le ministre a refusé de lui délivrer les titres de créance correspondant aux indemnités allouées. »

Enfin, si le refus persistant de l’administration a causé un préjudice aux administrés, le conseil d'Etat va alors consacrer la responsabilité pécuniaire de l'administration. Sa jurisprudence peut, sur ce point, être considérée comme constante. Citons tout d'abord l'arrêt abbé Hardel (C.E. 12-6-1914, R., p. 700), le conseil d'Etat avait annulé un arrêté d’expulsion du préfet de Loir-et-Cher, comme faisant obstacle à un jugement de référé, il va maintenant ajouter « que l’exécution de cet acte administratif illégal et les circonstances qui l’ont accompagné ont causé à l’abbé H... un préjudice dont l'Etat est responsable ». Encore y a-t-il ici activité contraire à la chose jugée, acte positif de l'administration. Mais le conseil d'Etat va affirmer cette responsabilité même dans les hypothèses où l’administration se borne simplement à ne pas prendre les mesures nécessaires à l'exécution d’un jugement à son encontre. Citons l’arrêt du conseil d'Etat du 7 Février 1934 Giudicelli, R., p. 179 : « Considérant que, par un arrêté en date du 25 Septembre 1928, le sieur G... a été révoqué de ses fonctions de secrétaire de mairie... et que cette révocation a été annulée par une décision du conseil d'Etat en date du 12-11-1930... Il résulte de l'instruction que le sieur G... n’a pas été réintégré dans ses fonctions et n'a pas fait l'objet d'une mesure de révocation régulière... — condamnation de la commune (dans le même sens, C.E. 27-h-1934, dame Venturini, R., p. 503). »

Dans toutes ces hypothèses, il s’agit toujours de moyens de pression contre l'administration, mais celle-ci peut toujours se refuser à exécuter puisqu'il n'y a pas contre elle de possibilité de contrainte ma-

térielle, Les exemples, en fait, sont assez rares d’un refus systématique d'exécuter un jugement : On peut néanmioins en rencontrer ; l'arrêt Fabrègues en fournit un que l’on peut dire devenu classique. Le Maire ne peut, aux termes de la loi municipale de 1884, révoquer le garde champêtre, mais il peut le suspendre pour un mois. Le maire de la commune de Cotignac imagina de renouveler cette suspension de mois en mois, de manière à réaliser ainsi une révocation de fait. [1 y avait très certainement illégalité et, le 23 Juillet 1909, le conseil d'Etat annulait dix de ces arrêtés successifs, Mais, et c'est ici que. va se marquer l'impuissance du juge contre le mauvais vouloir de l’administration, le maire continua de la même manière à prendre ces arrêtés de suspension. Le 21 Juillet rgro, le conseil d'Etat avait ainsi à prononcer de nouveau l'annulation de sept de ces arrêtés. |

Faut-il donc se résisner à laisser au bon vouloir de l'administration l'exécution ou la non exécution d’un jugement ? La solution théorique ne peut faire de doute : le jugement doit s'imposer aux agents publics comme aux administrés, mais il faut trouver un moyen de les contraindre au respeet de la chose jugée. Une doctrine unanime proclame qu'il doit y avoir, au cas de refus persistant, responsabilité personnelle de l'agent. Hauriou (45) justifie cette solution par des considérations d'ordres divers : tout d’abord, on ne peut imputer à l'administration le refus d'exécuter un jugement : « un administrateur qui refuse ou néglige d'exécuter un arrêt de justice ayant annulé un de ses actes ou condamné son administration, n’est plus du tout dans

(47) Note sous l'arrêt Fabrèques, au S. 19x1.3.121,

la ligne de la fonction administrative. Il commet un fait personnel, parce qu'il est inadmissible que ce fait soit administratif ». D'autre part, avec la condamnation contre l'administrateur, l'impuissance du Juge va cesser, car, dès lors; les voies d'exécution forcée vont pouvoir s'appliquer. « L'administrateur a, sur l'administration, cette supériorité qu'il peut être livré au bras séculier. » Cette responsabilité personnelle des agents est également préconisée par Duguit (48), par le commissaire du gouvernement Chardenet, dans ses conclusions sous les arrêts Rougegré (G.E. 28-57-1011, R., p. g14), et Rouzier (C.E. 29-3-1911, p. 400) (49). C’est aussi la solution adopiée par M. Jèze (50).

H convient d'ailleurs de noter qu'il faut voir dans cette solution un ultimum remedium. M. Barthélemy (51) note l’imperfection de ce recours : « il faudra que le citoyen créancier de l'obligation de faire, engage une procédure judiciaire qui pourra être interrompue par une procédure de conflit ». Et encore restera-t-elle souvent inefficace : « 1° En droit, si le fonctionnaire coupable est un ministre, puisque la jurisprudence ne reconnaît pas la responsabilité civile des ministres ; 2° En fait, si l'agent coupable est insolvable... La contrainte sera vaine par contre si le fonctionnaire est assez riche pour

(48) « Les transformations du Droit public ». A. Colin, LOT DE NAT 0

(4g) Rapportées par Fayolle, op. cit., p. 198 et suivantes.

: (6o) R.D.P., 1919, p. 806, et note sous l'arrêt Hardel, in R.D.P. 1914, p. 683, et particulièrement page 593 — V. également : « De la force de vérité légale attachée par la loi à l’acte juridictionnel », R.D.P. ,r918, pp. 437 et suiv., et particulièrement page 467. |

CSA D.PCr012 D. Dr9,

aimer mieux subir la réparation du dommage que de se soumettre à la loi. »

Il ne s’agit là, d’ailleurs, que de discussions d'école ; la jurisprudence n'ayant pas, à notre connaissance, eu à se prononcer en la matière. En fait, on peut affirmer que dans la grande majorité des cas, l’administration se soumet volontairement aux jugements, et que, dans les cas où elle oppose quelque résistance à leur exécution, les moyens de contrainte créés par le conseil d'Etat sont suffisants pour la faire renoncer à cette attitude inacceptable en droit. L'obligation pour l'administration. de se soumettre aux jugements qui la condamnent, peut donc être considérée comme effective dans le droit français.

$ 3. — L'obligation de prêter main-forte à l'exécution des jugements entre particuliers

Les mêmes motifs qui imposent à l’administration l'exécution des jugements qui la condamnent doivent lui imposer celle des jugements intervenus dans les litiges entre particuliers. Dans les deux cas, la décision, une fois définitive, s'impose aux agents étatiques, elle a force de « chose jugée ». De plus ici, l'administration ne peut raisonnablement se prévaloir de son indépendance : le juge ne la vise pas elle-même, ne lui impose aucune obligation particulière. Il s’agit simplement, pour les agents étatiques, agissant dans l'exercice de leurs fonctions normales, de mettre en œuvre la force publique qu'ils détiennent. Enfin, nous avons noté que la réalisation matérielle des décisions intervenues dans les litiges entre particuliers était indispensable au

maintien de la paix sociale. Une autre solution conduirait à la méfiance envers les tribunaux étatiques, et à un retour à la vengeance privée, que toute l’organisation de la justice dans les états modernes a justement pour but d'éviter.

Aussi est-ce bien ce devoir d'exécution qu'affirme le législateur. Nous avons vu déjà les termes de la formule exécutoire et avec quelle netteté elle enjoint aux divers agents étatiques de prêter mainforte à cette exécution. L'article 234 du code pénal punit, par ailleurs, les commandants d'armes coupables d’avoir refusé d’obtempérer à une réquisition régulière.

Dans ses conclusions sur l’arrêt Couiteas (62), le commissaire du gouvernement Rivet déclarait : « qu'un jugement, dès l'instant qu'il est devenu définitif, doive recevoir son exécution, et qu’à cette exécution, la force publique régulièrement requise doive, le cas échéant, prêter son concours, c’est là un principe indiscutable, qui trouve son expression à la fois dans les codes, dans les lois de la période révolutionnaire, et dans les décrets relatifs aux services des places, et dont l’idée est inséparable de la conception de la vie en société. »

À ce principe, le conseil d'Etat va néanmoins apporter une exception dans cette même affaire Couiteas qui devait, à juste titre, avoir un grand retentissement dans toute la doctrine. Les faits sont extrêmement confus (53). En bref, il s'agissait d’un refus d’expulser, comme l’ordonnait un jugement

(52) C.E. 30-11-1923. R:D.P. 1924, pp. 70 et 207, avec les notes de M. Jèze. S. 1923.3.57, avec une note d'Hauriou. D.P. 1923.3.59 avec les conclusions du commissaire du gouvernement. G.P, 1924.1.291 avec une note anonyme.

(53) V. les conclusions du commissaire du gouvernement.

du tribunal de Sousse, les indigènes installés sur le domaine que possédait, en Tunisie, le sieur Couiteas. Deux questions se posaient alors, dont une seule nous intéresse ici : le pouvoir exécutif avait-il le droit de refuser cette exécution, une indemnité était-elle due au sieur Couiteas P

Le commissaire du gouvernement dans ses conclusions rappelait la jurisprudence de guerre du conseil d'Etat (54) et approuvait ce refus d’exécuton, dans la mesure où il était basé sur une juste appréciation des nécessités vitales du pays. « Le Président de la République, qui, aux termes de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 Février 1855, dispose de la force armée, a estimé qu’une raison majeure s'opposait à sa mise en action et à, à titre exceptionnel, suspendu Feffet de la formule exécutoire apposée en son nom sur la minute du jugement. Si les motifs qui ont inspiré le refus opposé au sieur C... sont bien tels que vous les indique la défense, vous n'aurez, vous inspirant des raisons supérieures qui vous ont dicté vos arrêts de guerre, qu’à déclarer légale la solution intervenue. » Le conseil d'Etat accueillit ces conclusions. Dans son arrêt, il expose nettement, ét le principe, et la portée de l'exception : « le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui hui a été ainsi délivré » mais, « le gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution, et le droit de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu’il y à danger pour l'ordre et la sécurité. » Estimant d’ailleurs que le sieur Couiteas

(54) V. infra, Première Partie, Chap. II, Sect. 3, $ 2.

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subissait, dans l'intérêt général, un préjudice exceptionnel, il lui accordait une indemnité.

La doctrine fit, dans son ensemble, bon accueil à cette décision. Hauriou l’accepte en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle est intervenue : pays de protectorat, importance considérable des territoires à faire évacuer et donc des moyens matériels nécessaires. « Nous n'avons pas d'objection de principe à faire à cette jurisprudence. Nous savons trop que les règles ordinaires du droit et les garanties des libertés publiques sont établies pour les temps normaux, mais qu'il existe des temps anormaux dans lesquels le salut de tous exige que les règles ordinaires soient en partie suspendues... Va donc pour l’excuse de l’administration dans la thèse de la légitime défense de l'Etat et dans l’hypothèse du refus d'exécution d’un jugement », mais il marque bien, d’ailleurs, le caractère exceptionnel de la mesure : « si des considérations d'opportunité peuvent justifier l'administration, lorsqu'elle refuse d'accomplir une obligation dé ce genre pendant un court espace de temps, cette excuse disparaît, lorsque tout loisir lui a été laissé de choisir son moment et de réunir les moyens d'action nécessaires ».

M. Jèze (R.D.P. 1924, p. 208) ne fait guère que résumer la solution du conseil d'Etat. Néanmoins, il propose une explication juridique basée sur sa conception de l’acte juridictionnel. « Ce faisant (en refusant d'exécuter), l'agent public d'exécution ne conteste pas la vérité légale de la constatation faite par.le juge. Il se borne à refuser d'appliquer lune des conséquences de cette vérité légale : la mise en application par la force publique. Mais il ajoute lui-même en note sous ce texte (note 1, p. 209) : « aussi, un examen superficiel de la question conduirait peut-être à dire que l'autorité de la chose jugée

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n'est pas en cause, puisque l'administration ne la conteste pas. Pourtant, pratiquement, la chose jugée est mise de côté par l'administration, lorsque celle-ci, pour une raison ou pour une autre, refuse de l’exécuter. N'oublions pas que l'autorité de la chose Jugée est un principe à base de paix sociale : c’est pour prévenir le retour des guerres privées, l'usage par chacun de la violence pour se faire justice à soi-même. C'est toute la sisnification de l'autorité de la chose jugée. Lorsque l'administration déclare que la force publique ne sera pas mise à la disposition du particulier qui a obtenu un jugement en sa faveur, elle enlève toute signification à la chose jugée. » Ce texte prouve à la fois que M. Jèze luimême considère constatation et décision comme liées, et que l'explication qu'il donne de l'arrêt Couiteas est insuffisante. Aussi cherche-t-il à la compléter en invoquant le libre choix qu'a l’administration du moment le plus opportun pour agir : « le jugement subsiste intégralement : mais l’administration refuse de l’appliquer pour le moment, tant que certaines circonstances de fait subsisteront. Le jour où ces circonstances auront disparu, l'agent public d’exécution interviendra. » Cette explication est également inacceptable en l'espèce, car il s'agit, non pas d'un retard dans l'exécution du jugement, mais d'un refus absolu et définitif. Les doutes qui auraient pu s'élever à ce sujet ont été définitivement levés par un second arrêt Couiteas du 6-11-1936 (55). Les héritiers du sieur Couiteas avaient, devant la persistance du refus de l’administration, sollicité une nouvelle indemnité pour le, préjudice qu'ils estimaient leur être ainsi causé. Le conseil d'Etat rap-

(55) :D'PiPro8 6 et RME 00%

pela : « Qu'en maintenant son refus de prêter le concours de la force armée à l'exécution d'un jugement du tribunal de Sousse... le gouvernement n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publics dans un pays de protectorat, qu ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d’excès de pouvoir. » Et le haut tribunal souligne bien qu'il s’agit d’un refus d’exécution définitif, car « il résulte tant du mode de réparation ainsi adopté (allocation d’un capital) que de l'absence de toute réserve concernant l'avenir, que le conseil d'Etat a estimé que la situation de fait au vu de laquelle il a rendu sa décision, n’était pas susceptible de se modifier dans l'avenir ».

La seule justification que pouvait donc invoquer cette jurisprudence était le fait, souligné par le conseil d'Etat dans ses considérants, que l'affaire se passait en pays de protectorat, où le gouvernement français pouvait avoir légitimement le souci de ne pas heurter les sentiments des populations indigènes. Mais une fois entré dans cette voie de la reconnaissance du droit de ne pas appliquer les jugements, le conseil d'Etat va être amené à tolérer cette inexécution dans des hypothèses où elle nous paraît absolument inadmissible. Il s’agit des occupations d'usines qui marquèrent les années 1936 et 1937. Certaines entreprises obtinrent alors des tribunaux des jugements d'expulsion contre les grévistes occupants. Les autorités publiques requises d'exécuter ces jugements s'abstinrent, le plus souvent, d'y prêter main-forte. C’est contre un tel refus que la Société Cartonnerie et Imprimerie de Saint- Charles, intenta un recours qui aboutit à l'arrêt du conseil d'Etat du 3 Juin 1938 (56). Le haut tribunal reprit à cette oc-

(56) D.P. 1938.3.66, avec une note de J. Appleton.

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casion la jurisprudence de l'arrêt Couiteas : « l’autorité administrative requise d'assurer l'exécution de cette ordonnance (d'expulsion) était, en principe, tenue d'agir : Toutefois, l'éventualité de troubles graves qu'aurait pu amener une exécution forcée de ladite ordonnance, a pu constituer une circonstance exceptionnelle, l’autorisant à différer son interventon, compte tenu de ces difficultés spéciales, son attitude ne saurait être regardée comme illégale. » Une telle conclusion fait bien apparaître le danger de cette doctrine. Sans doute, il peut paraître parfois impolitique d'appliquer strictément la règle de l’autorité de la chose jugée, encore que le juge puisse

lui-même accorder des délais lorsqu'il le juge op-:

portun, mais une fois admise une exception au principe, celle-ci tend à se développer et à ruiner le principe lui-même. On en est conduit à justifier juridiquement que l'autorité publique puisse se trouver désarmée devant la résistance des administrés aux décisions de justice. C’est admetire en droit la nésation même des principes constitutifs de l'Etat. Il faut affirmer de nouveau que le principe de lautorité de la chose jugée n’est pas une création de ju- * riste, il a son fondement dans les nécessités mêmes de la vie en société. Il nous paraît donc particulièrement dangereux d'y admettre des dérogations (55).

(57) Cette jurisprudence se rattache sans doute aux mêmes mobiles qui poussèrent, depuis quelques années, les gouvernements à enjoindre une grande mansuétude aux agents dans l’exécution des jugements. On trouvera, dans la thèse de M. Donval : « Le refus des autorités publiques de déférer à la formule exécutoire » (Rennes, 1939), une liste de circulaires et de dépêches ministérielles dont certaines sont particulièrement significatives. Nous pensons, ici encore, que de telles pratiques sont singulièrement dangereuses et qu'elles créent une instabilité juridique aussi nuisible aux créanciers

De même que l'administration doit s’exécuter lorsqu'elle est condamnée, de même elle doit garantir aux particuliers leoution des décisions de justice rendues en leur faveur. }

qu'aux débiteurs qu'elles entendaient protéger. Si vraiment les circonstances empêchaient l'exécution de certaines obligations, c’est au parlement qu'il appartenait d'accorder, par . mesure générale, des délais ou des sursis à cette exécution. C’est d’ailleurs ainsi qu intervinrent les lois du 20 Août 1936 et du 25 Mars 1936, qui accrurent des pouvoirs d'appréciation et de décision du juge dans l'octroi des délais de grâce (art. 1244 C.C.). Citons encore la loi du r2 Juillet 1937, permettant l’octroi de délais aux débiteurs de bonne foi, et favorisant le règlement des dettes agricoles, et les textes qui, au début de la guerre 1939-40, accordèrent aux mobilisés certains. délais de payement ou la réduction de certaines dettes. Dans tous ces cas, on pouvait critiquer l'opportunité de la mesure, mais elle était juridiquement walable. La multiplicité des cas FER lesquels le parlement crut d’ailleurs devoir édicter de telles lois est un argument de plus pour condamner cette attitude gouvernementale qui consiste à laisser, en fait, les jugements inexécutés.

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