‹ De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et des jugementsChapitre 18 sur 44 · LES PERIODES DE CRISE · texte numérisé non relu

LES PERIODES DE CRISE

Nous avons vu qu'en période normale, la loi impose à l'administration certaines obligations d'agir. D'un autre point de vue, plus général, l’administration est toujours limitée par la loi, en ce sens qu'elle ne peut agir que selon les conditions posées par les règles d'organisation du service ; cette limitation s'étendant tant aux formes de l’activité administrative qu'à son objet. Tout cet ensemble d'entraves à l'initiative des agents publics résulte du principe de légalité, instauré dans le but de protécer les administrés contre l'arbitraire gouvernemental, et qui veut que toute activité administrative particulière soit conditionnée par une règle générale. ; |

Si ce principe de légalité est à la base de l'état moderne, il est certaines périodes où il peut se trouver en conflit avec un autre principe, non moins essentiel ; celui d'assurer en toutes circonstances, la marche régulière des services publics. Celle-ci présente un intérêt primordial pour la vie nationale. C’est qu’en effet les services publics exercent normalement ces activités d'intérêt général, pour lesquelles les initiatives privées s'avèrent insuffisantes. Or, ce fonctionnement régulier de ces services publics peut exiger dans certaines circonstances graves, dont la plus tragique est la guerre, une action particulièrement rapide et vigoureuse des agents étatiques.

Or, il est certain que le principe de légalité, s’il est une garantie pour les administrés, constitue, dans ces circonstances, une entrave à ce fonctionnement indispensable des services publics. Il faudra donc, dès lors, atténuer la rigueur de ses conséquences et permettre au gouvernement certaines interventions qui, en période normale, apparaîtraient comme illégales.

Le problème, ici encore, ne comporte pas de solution tranchée. Pas plus qu'il ne peut s'agir, au nom de la légalité, d’entraver systématiquement l’activité indispensable de l'administration, on ne peut songer à autoriser celle-ci, au nom de la nécessité, à ne plus tenir compte d'aucune limite légale. I] faut donc, entre ces deux extrêmes : le principe de légalité et l’état de nécessité, établir un compromis qui permette le renforcement indispensable de faction gouvernementale, sans supprimer inutilement les garanties assurées aux administrés. On le réalisera en étendant la marge de liberté dont dispose le gouvernement vis-à-vis de la loi ; en accentuant donc le caractère discrétionnaire de sa compétence. Bien des facteurs d'ordre politique, tels que le caractère plus ou moins critique de la situation, ou la confiance qu'auront su susciter les-souvernants, interviendront d’ailleurs pour fixer des limites plus ou moins larges à cet accroissement d'indépendance.

Dans les pays les plus attachés au principe de légalité, on s’efforcera de prévoir, dans les périodes normales, le régime qu’il conviendra d'adopter dans les périodes de crise. C’est ainsi qu'en France, la loi du 9 Août 1849 prévoit dans certaines circonstances, l'établissement de l’état de siège. Ce système apparaît certainement comme le plus simple et le plus juridique. En fait, il s’est rapidement avéré insuffisant. IXune part, le danger peut se présenter sôus

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des aspects multiples dont il est difficile de prévoir

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l'acuité ; d'autre part, le vote même d’une législation

de circonstance indique chez le législateur une méfiance envers le gouvernement, et l'extension de compétence accordée sera généralement trop étroite.

Dans d’autres pays, au contraire plus attachés aux nécessités sociales qu'aux intérêts individuels, le gouvernement se verra accorder, en période de crise, les pouvoirs les plus étendus, et particulièrement celui de suspendre les lois. Cette compétence exceptionnelle lui sera reconnue, ou par la constitution (constitutions de l'Empire Autrichien, de certains états de l'Allemagne impériale, de la République Allemande de Weimar, constitution française de 1940) ou par une loi spéciale. Il semble donc que dans-ce système, le principe de légalité soit respecté ; en fait, on peut dire néanmoins qu'il se trouve véritablement écarté puisque la loi cesse, dès lors, d’opposer une barrière à l'arbitraire gouvernemental. Dans un régime parlementaire, le gouvernement sera encore limité par le jeu de la responsabilité politique ; autrement, il n'aura plus pour frein que son appréciation plus ou moins juste des nécessités sociales.

Enfin, dans certaines hypothèses, soit que le législateur se soit refusé à prévoir cette suspension du régime de légalité, soit que les circonstances l’aient empêché d'intervenir, le gouvernement prendra sur lui de violer certaines lois, sans qu'aucune autorisation préalable lui ait été accordée. 11 demandera ensuite au parlement de valider sa conduite. (Système anglais du «bill of indemnity »). Avant même qu'intervienne cette ratification, les tribunaux pourront avoir à connaître de la validité de cette conduite. (Théorie française des pouvoirs de

œuerre).

CM DONEE

La succession de crises politiques et financières qu'a subie la France l’a amenée à connaître tous ces divers régimes. Nous aurons donc dans cet examen du droit positif français en période de crise, à étudier successivement l’état de siège, les lois de pleins pouvoirs, la conception jurisprudentielle des pouvoirs de crise,

SECTION Î

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