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L'ÉTAT DE SIÈGE

Si les mots d’ « état de siège » semblent évoquer la possibilité d’un régime d'oppression, où le gouvernement serait tout puissant, l’organisation de ce régime, telle qu’elle est prévue par la loi du ÿ Août 1849, ne porte pas en réalité de graves atteintes au principe de légalité et en laisse subsister les principales conséquences.

Ce souci de respecter la légalité se marque dès les règles régissant l'établissement même de ce révime d'exception. Tout d'abord, il ne peut être établi que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la loi : péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée ; De plus, une loi seule peut en principe déclarer l’état de siège. Néanmoins, la loi prévoyant l'hypothèse où le parlement ne siègerait pas au moment où ce péril apparaîtrait, laisse alors au Président le soin de cette déclaration mais elle établit en même temps toute une réglementation, afin de réunir les chambres le plus tôt possible.

Dans ses «effets mêmes, l’état de siège apparaît plus comme un aménagement que comme une sup-

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® pression des conséquences du principe de légalité. Ces effets se présentent sous deux aspects distincts : dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires, extension de la compétence des conseils de œuerre.

« Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l’a pas dessaisie. » (Loi, 1849, art .7.) Il n'y a donc pas d'atteinte réelle au régime de légalité, puisque cette transmission de compétence ne s’accompagne pas d’une extension. Néanmoins, il est certain que l'autorité militaire se caractérise par un goût de la discipline et des habitudes d'énergie qui ne vont pas sans faire apparaître sa domination particulièrement lourde aux administrés.

En outre, « l'autorité militaire a le droit : de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens, d’ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement, d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre, d’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ». (Loi, 1849, art. 9). Nous nous trouvons donc ici devant une extension des pouvoirs de police tels qu’ils existent en période normale. Dans quel sens. faut-il interpréter cette extension de compétence ? Nous pensons qu'une interprétation restrictive s'impose : l’article 9 est un texte exceptionnel qui déroge au principe général énoncé par l’article 7. Le législateur a d’ailleurs pris soin de préciser que « les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège, d'exercer tous ceux des droits

garantis par la constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précités ». C’est cette interprétation stricte qui a été consacrée par la Cour de Cassation. La jurisprudence administrative a, au contraire, et à tort, pensons-nous, admis une interprétation beaucoup plus large de ce texte.

D'autre part, l’état de siège a pour effet également d'étendre dans une très large mesure la compétence des tribunaux militaires (loi du 27 Avril 1916,, art. 6, modifiant la loi de 1849). Ici encore, il n'y a pas, à vrai dire, d'atteinte au principe de légalité ; les individus ne pouvant évidemment être traduits devant ces tribunaux que dans les hypothèses prévues par la loi et les juridictions militaires appliquant aux crimes et délits de droit commun les pénalités ordinaires. [Il n’en reste pas moins que, de même que l’autorité militaire passe, à juste titre, pour être plus rude que l’autorité civile, de même les tribunaux militaires montrent généralement une plus grande sévérité que les tribunaux judiciaires. Enfin, les délinquants ne jouissent pas devant eux de toutes les garanties de procédure ni des voies de

recours qui leur sont assurées en période normale.

Ainsi, si l’on abandonne la prévention, basée sans doute sur des précédents historiques fâcheux, qui règne dans les pays libéraux contre l'établissement de l’état de siège, il apparaît qu'il ne constitue pas une profonde modification du régime normal, C'est qu’en effet, il ne réalise pas une nouvelle répartition des compétences entre l'organe législatif, gardien traditionnel des libertés individuelles, et le gouvernement ; mais seulement parmi les organes d'exécution, un effacement de l’administration civile devant l'autorité militaire. Les prérogatives gouvernementales restent donc identiques en

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leur nature ; elles seront seulement exercées avec plus de rudesse et de rapidité.

Cette absence de sévérité du régime de l’état de sièce, la limitation des hypothèses dans lesquelles il peut être déclaré, font qu’à l'épreuve de circonstances particulièrement graves, il s’est rapidement avéré insuffisant. Une simple transmission des pouvoirs des agents civils aux agents militaires laissait subsister les obstacles légaux qui pouvaient s’opposer à l’action gouvernementale. La loi avait assuré aux particuliers des garanties ou des avantages qui, dans des périodes de crise grave, apparurent vite comme autant d’entraves aux initiatives de l’administration. Aussi, dans ces circonstances, vit-on le gouvernement demander au législateur non seulement l’abrogation ou la suspension de ces textes gènants, mais encore, pour assurer à son action plus de rapidité et d'efficacité, le droit d’y procéder luimême. C’est là, en effet, l’objet habituel des lois de pleins pouvoirs que nous allons maintenant examiner,

SECTION II Les Lois pe PLeins Pouvoirs

C'est au cours de la guerre 1914-1918 que le gouvernement français demanda pour la première fois au parlement le vote d’une loï de pleins pouvoirs. Mais malgré les exemples fournis par des pays pourtant résolument attachés au principe de légalité, en particulier la Grande-Bretagne et la Confédération Helvétique, les chambres françaises se refusèrent à conférer au gouvernement une compétence réglementaire exceptionnelle, Tui permettant

de modifier les lois (projet Briand, de Décembre 1916). Elles consentirent néanmoins certaines extensions de compétence portant sur des objets limités, telles que la loï du 6 Mai 1916 sur les tarifs douaniers, ou celle du ro Février 1918 sur la production et le commerce des denrées alimentaires. Bien que ces lois ne l’aient pas expressément prévu, il est certain qu'elles autorisaient le gouvernement à modifier la législation régissant ces matières.

Les difficultés financières de l’après-guerre devaient amener le ministère Poincaré à demander et à obtenir cette fois, mais après de vifs débats parlementaires, le vote d’une loi l’habilitant à procéder à de larges réformes administratives, nonobstant les lois en vigueur. Cette loi du 22 Mars 1924 ne fut d’ailleurs pas appliquée, les élections de Mai r024 ayant amené au pouvoir une nouvelle majorité. Elle fut formellement abrogée par la loi du 10 Mars 1925.

Maloré ce premier échec, le procédé tendit bientôt à se généraliser. On le voit en effet réapparaître à des intervalles de plus en plus rapprochés : lois du 3 Août 1926, puis du 28 Février 1934. du 8 Juin 1935, du 30 Juin 1937. Dans les mois qui précédèrent la guerre 1939-1940, il semble devenir le procédé législatif presque normal : lois du 13 Août 1938, du 5 Octobre 1938, du 19 Mars 1039. Enfin la loi du 8 Décembre 1939, modifiant l’article 36 de la loi du 11 Juillet 1938 -sur l’organisation de la nation en temps de guerre, fait du sœouvernement le léoislateur normal en cette période.

Toutes ces lois comportent un certain nombre de points communs qui forment aïnsi le régime habituel de la législation des pleins pouvoirs. L'habilitation accordée au gouvernement, pour être plus ou moins large, est toujours limitée ; ou par l’objet (loi de 1916 sur les tarifs douaniers, loi de 1918),

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ou par le but ; cette limitation pouvant être, il est vrai, énoncée LE des termes si généraux qu’elle perd toute efficacité (loi du 19 Mars 1939 « prendre toutes les mesures nécessaires à la défense du pays »).. Enfin, il y a toujours limitation dans le temps, sauf dans la loi de Décembre 1939. L'élaboration des décrets pris ainsi en vertu de ces lois doit présenter * certaines garanties : ils devront être pris en conseil des ministres. La loi de 1924 PHONE la consultation du conseil d'Etat. Le décret du 25 Mars 1939, complétant la loi du 13 Mars 1939, organisait un examen du projet par une commission formée de hauts fonctionnaires.

A l'encontre des lois de 1916 et de 1918, les lois postérieures prévoient la possibilité pour le gouvernement de modifier ou d’abroger la législation en vigueur. Elles semblent, il est vrai, corriger ce que cette compétence présente d’anormal en exigeant, dans un délai généralement assez bref, la ratification parlementaire. Maïs cette formalité laisse subsister le problème juridique que pose cette habilitation. Car les décrets pris par le gouvernement sont tout autre chose que des projets de lois soumis au parlement. Ils entrent, en effet, en vigueur dès leur publication. De plus, il suffit qu'à l'expiration du délai fixé, ils soient déposés sur le bureau de l’une des chambres pour qu'ils conservent leur validité, avant même d'être ratifiés formellement. Ainsi donc la ratification n’explique pas cette puissance du décret de modifier la loi, puisqu'il la possède ab initio.

- L'octroi d’une telle compétence au gouvernement ne va pas sans soulever de graves objections juridiques. Beaucoup furent d’ailleurs invoquées, mais au milieu d'arguments d'ordre politique sans intérêt ici, au cours des débats parlementaires qui. précédèrent les votes de lois de pleins pouvoirs. Les

\ 4 unes résultent d’une certaine conception matérielle de la loi, les autres partent d’une discussion for- melle des lois constitutionnelles de 1835.

Du point de vue matériel, ne doit-on pas admettre que seul le législateur est compétent pour régir certaines matières ? La réponse ne peut être cherchée dans les textes organiques de 1835. Ceuxci, en effet, n'établissent pas de domaines propres à la loi ou au règlement. Ils établissent entre eux une distinction purement formelle, à raison de l’organe dont ils émanent. Seules quelques matières sont prévues comme ne pouvant être réglées que par la loi (conditions d'élection des députés ; composition, mode de nomination et attributions du Sénat : art. 1. Loi du 25 Février 1875, amnistie ; art. 3, réglementation de l'accusation, de l’instruction, et des jugements devant la haute cour : art. 16. Loi du 16 Juillet 1875 ; les cessions,, échanges, adjonctions de territoires : art. 8 de la même loi). T1 est donc certain que, dans ces matières, le parlement ne pourrait accorder de compétence réglementaire au gouvernement.

Mais, à défaut de textes formels, on a affirmé que certains principes constitutionnels coutumiers réservaient au législateur de statuer en certains domaines, tels que le régime des libertés individuelles, l'établissement de sanctions pénales, d'impôts ou de taxes. On voit assez combien, à supposer admise la valeur de ces principes coutumiers, il est difficile de préciser leur contenu. Nous ne pensons d’ailleurs pas qu'on puisse leur reconnaître le pouvoir de lier le législateur. C’est qu'en effet, la constitution de 1875 est essentiellement constructive et non pas normative. En dehors du principe de la forme républicaine de l'Etat, formulé lors de la révision de 1884, elle rie précise pas l'objet de l’activité des différents

organes de l'Etat, mais seulement la forme dans laquelle cette activité s’exercera ; si bien que, devant cette absence de principes normatifs. c'est au parlement qu'il appartiendra de les torrler: Il pourra donc de même les écarter lorsqu'il les estimera caducs.

De ce même point de vue matériel, on a critiqué la possibilité donnée au Dour nemen de statuer ab initio dans les matières où l'aurait habilité, pour ce faire, la loi de pleins pouvoirs. On sait qu’à défaut de textes plus précis, une doctrine unanime base sur l’article 3 de la loi du 25 Février 1870 la compétence réglementaire du Président. Elle apparaît donc ainsi comme une compétence d'exécution. Mais l’imprécision de ce texte laisse la place ouverte aux interprétations les plus variées. Les unes, les moins extensives, concluent à ce que la compétence réglementaire est une simple compétence d'application ; le règlement ne pouvant jamais que préciser et détailler les principes posés dans une loi (£smein, Larnaude) (1). D’autres, s’ils acceptent en prineipe cette interprétation, postulent que le Président possède en outre la compétence de statuer ab inilio en certaines matières précisées par la coutume constitutionnelle, d’où de nouvelles difficultés dans la fixation de son contenu (Duguit, Rolland) (2). Pour Carré de Mal-

(1) Esmein « « Eléments de droit constitutionnel », 8° éd. TI, pp. 76 et suiv.

Larnaude : « Bulletin de la Société générale de prisons », MoCS 1900, p. 1004.

(2) Duguit. V. « Des règlements faits en vertu d’une compétence donnée au gouvernement par le législateur », in RD Pro, p. Pris het Q'Traité... », 2° éd, T4, pp. 714 et suiv.

Rolland. V. « Le pouvoir réglementaire du président de

berg (3), il y a exécution dès que l’acte est fait en vertu d’une habilitation législative. Enfin, à l'opposé même des premières doctrines, Hauriou (4) affirme que, par cet article 3, le Président se voit confier, non seulement l'application des lois, même largement entendue, mais encore, plus généralement, la gestion des intérêts supérieurs de l'Etat. Aussi, pourra-t-il réglementer en toutes matières et même en modifiant les lois, si besoin en est. Ainsi, même en acceptant cette dernière doctrine, le point de vue matériel ne permet guère ni de préciser le domaine de la loi, ni de limiter nettement le rôle du règlement. La doctrine la plus générale en déduit simplement la nécessité d’une habilitation spéciale et limitée ; mais, faute de précision, cette exigence ne peut guère, non plus, présenter d'intérêt scientifique.

C'est qu'il est vain, pensons-nous, de chercher dans les textes constitutionnels de 1875 une définition matérielle de la loi et du règlement. Nous avons vu, en effet, qu'ils précisent non pas l’objet de l’activité des différents organes étatiques, mais le mode d'exercice de cette activité. On ne peut donc en tirer que des critères formels. Aussi, partant de ce point de vue formel, peut-on discuter plus efficacement la constitutionnalité des lois de pleins pou-

la république en temps de guerre et la loi du 86 Février 1918 », in R.D.P., 1918, p. 543. — « Le projet du 17 Janvier et la question des décrets-lois », in R.D.P., r92°4, p. 42.

(3) « Contribution à la théorie générale de l'Etat », T.I, pp. 580 et suiv. ÿ

(4) V. particulièrement la note sous l'arrêt Heyriès, au S. 1922.3.49. Dans le même sens, M. Barthélemy, in R.D.P., 1907, p. 298. V. sur ces doctrines, infra, Deuxième partie, Chapitre premier.

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voirs et particulièrement de leur disposition prévoyant la possibilité pour le gouvernement de modifier les lois.

Ecartons tout d’abord les hypothèses où cette compétence exceptionnelle a été prévue par la Constitution (Empire d'Autriche, République de Weimar, Constitution française de 1940). Il ne peut plus évidemment y avoir de discussion sur la validité des règlements pris en vertu de ces textes ; si ce n’est, ces constitutions laissant généralement au chef de l'exécutif le soin de déclarer quand il y a nécessité, la question du contrôle de l’opportunité de cette déclaration. Il est d’ailleurs certain, qu’en aucune manière, les lois constitutionnelles de 1875 n'organisaient cette compétence spéciale pour les périodes de crise. L’argumentation de Hauriou, tirant de l’article 3 le droit de déroger aux lois, est certainement abusive. Ce n’est en effet que par une déformation évidente des mots « application des lois », qu'on peut y faire rentrer la suspension ou l’abrogation de ces mêmes lois.

On a prétendu, il est vrai, que point n'était besoin d’un texte spécial pour reconnaître cette compétence au gouvernement ; celle-ci devant lui être attribuée en vertu d’un droit naturel de nécessité, sous-entendu dans les constitutions positives. Une telle thèse n’est pas autre chose, du moins en son principe, que la reconnaissance pure et simple de la raison d'Etat ; elle revient à confondre l’opportunité politique et la validité juridique.

Si donc l’on se refuse à recourir à cette explication, il faut, en pure logique juridique, pour admettre que le règlement puisse modifier la loi, démontrer, ou que par la loi de pleins pouvoirs le gouvernement a acquis compétence pour donner à ses

décisions la force supérieure qui caractérise Ja loi formelle ; ou que les lois ainsi modifiées ont, elles, perdu cette force supérieure. C'est entre ces deux attitudes que se partage la doctrine française.

La première théorie en date, et c'est aussi la plus Simple, est celle de la délégation. Elle n’a d’ailleurs pas été élaborée en vue d'expliquer les règlements pris en exécution des lois de pleins pouvoirs, mais plus généralement les règlements d'administration publique. Le parlement lorsqu'il invite le gouvernement à réglementer une certaine matière, lui délègue, au moins pour cette matière déterminée, sa compétence législative. Dès lors, les décisions ainsi prises par le gouvernement sont des lois formelles qui échappent, et c'était surtout le but visé par les auteurs de cette théorie, au contrôle juridictionnel. Cette thèse, si elle semble encore admise par la jurisprudence, quoique depuis 1907 le conseil d'Etat admette les recours contre les règlements d’administration publique (5), est maintenant abandonnée par une doctrine unanime. C'est qu'elle repose sur une base certainement inconciliable avec les principes de notre Droit public ; à savoir le droit pour un organe de l'Etat de déléguer la compétence dont il est investi par la constitution. Nous avons déjà souligné que l'exercice de la compétence de l'agent public ne constitue en aucune façon un droit, mais une obligation. Le transfert de la compétence législative ne saurait donc être réalisé que par l'autorité

(5) G.E. G-12-r907. Chemins de fer de l'Est... S. 1908.3.7, avec les conclusions du commissaire du gouvernement Tardieu et la note de Hauriou. Dans cet arrêt même qui consacre la recevabilité des recours contre les règlements d’'administration publique, le conseil d'Etat continue d’ailleurs à employer la formule de « délégation législative ».

qui en a investi le parlement, c'est-à-dire par l'organe constituant. (6)

Mais si la doctrine rejette unanimement la théorie de la délégation, il ne nous semble pas, quelque subtiles que soient les explications proposées, qu’elle ait, en fait, réussi à s’en dégager.

Duguit (7) commence ainsi par rejeter l'idée d'une délégation. Comment, dès lors, expliquer la modification d’une loi par un décret ? Duguit note habitude parlementaire de ratifier ces décrets pour leur donner force de loi formelle ; il faut supposer qu'au cas de loi habilitant le gouvernement à modifier des lois, le parlement a ratifié d'avance tous les décrets qui apporteraient ces modifications législatives. [ls ont donc, dès leur émission, le caractère de loi formelle. Notons tout d’abord que cette thèse ne se concilie guère avec la pratique jurisprudentielle qui admet les recours contre les décrets aïnsi pris en vertu de lois de pleins pouvoirs. Or, comment expliquer cette jurisprudence si le texte litigieux tire en définitive sa force de la ratification anticipée du parlement, -puisque les tribunaux s'interdisent de connaître des décisions de celui-ci ? Enfin, cette théorie ne semble pas différer profondément de celle de la délégation. En effet, si le texte gouvernemental tire sa puissance de modifier la loi,

(6) C’est Esmein qui, le premier, dès 1894, critiqua la doctrine de la délégation. « De la délégation du pouvoir législatif », in Revue politique et parlementaire, 1894, TI, p. 205. Son argumentation est maintenant devenue classique et est reproduite par toute la doctrine.

(7) W. l’article précité, in R.D.P. 1924, particulièrement p.325. Duguit présente d’ailleurs cette solution comme un pis aller pour expliquer le développement de ces lois d’habilitation, qui, «en bonne logique juridique », sont certainement

inconstitutionnelles. (p. 324.)

non de la volonté du gouvernement mais de celle du parlement, il n’en reste pas moins qu’en fait, c'est au premier qu'il appartiendra d'établir les textes et les matières où il entend modifier les lois en vigueur. Car l'essentiel de la loi de pleins pouvoirs est Justement de laisser au gouvernement cette marge d'appréciation ; si, en effet, elle prévoyait expressément les textes sujets à modification, nous nous trouverions alors dans l'hypothèse normale d’une loi invitant le gouvernement à la compléter par un règlement d'administration publique.

Aussi, faute de pouvoir expliquer juridiquement ce pouvoir du gouvernement de modifer les lois, certains auteurs considèrent que ce qu'il est convenu d'appeler les décrets-lois sont bien des décrets ordinaires. Mais la loi de pleins pouvoirs, si elle n'a pas modifié la nature des actes gouvernementaux, a Ôté aux textes législatifs régissant les matières sur lesquelles porte l'habilitation, cette supériorité formelle qui les caractérisait. Ces textes ne sont pas abrogés, ils subsistent, mais sans plus de force désormais qu'un déeret gouvernemental, de même que certaines parties de constitutions par ailleurs abrogées, restent en vigueur comme simples lois. I] y a donc « déformalisation de la loi » (8). Cette théorie suscite, elle aussi, de vives critiques.

(8) Cette thèse, esquissée par M. Rolland dans son article précité de 1918, a été reprise par Carré de Malberg (théorie générale, T.I, p. Go, note 23, particulièrement p. 605, in fine). M. Rolland l'a précisée dans la R.D.P. de 1924 (p.60), il l’a, pour la dernière fois, exposée dans une note sous C.E. 25-6-1937. Union des véhicules industriels. D.P. 1935.3.33, et particulièrement p. 34, »° colonne. Enfin, c'est la doctrine exposée également par M. Gouet. « La question constitutionnelle des prétendus décrels-lois ». Paris. Dalloz, 1932, pp.129 et suivantes.

D'une part, le parlement peut-il prendre des décisions ayant le caractère réglementaire, alors que la constitution lui a confié la fonction législative ? D'autre part, comment expliquer que ces lois ainsi déformalisées ne puissent, pendant toute la durée de la loi de pleins pouvoirs, être soumises à des recours contentieux ? M. Gouet l’explique (9) en postulant que la déformalisation ne joue pas erga omnes, mais à l'égard du seul gouvernement. Mais comment un même acte juridique pourrait-il apparaître sous des aspects différents, tantôt loi, tantôt règlement, selon que ce soit le gouvernement ou les particuliers qui le mettent en cause ? Enfin et surtout, nous ne pensons pas que cette théorie soit autre chose, elle aussi, qu'une variante de la théorie de la délégation. Car, ici encore, ce n’est pas le parlement qui va décider que tel texte a perdu sa supériorité formelle ; c’est encore au gouvernement qu’il va remettre le soin de discriminer ces textes parmi toutes les matières visées par la loi de pleins pouvoirs. C’est encore une fois lui confier une tâche de nature législative, car il est certain que déclarer qu'une loi cesse de posséder la supériorité formelle que lui reconnaît la constitution est un acte de puissance législative tout comme déclarer qu’un texte quelconque la possèdera désormais. L'on pourrait peut-être affirmer que tous les textes régissant les matières visées par la loi de pleins pouvoirs perdent dès lors leur caractère de lois mais n’est-ce pas là un postulat indémontrable ? Et quelles en seraient les conséquences logiques avec la pratique moderne de l’habilitation limitée non par un objet précisément déterminé, mais par un but souvent mal défini.

(9) Op. cit., p. 131.

Aïnsi donc, et quel que soit leur intérêt, nous ne pensons pas qu'aucune de ces doctrines ait pu résoudre le problème de la légitimité des lois de pleins pouvoirs autrement qu’en recourant. sous des formes variées, à la théorie de la délégation.

C’est qu'en réalité, si l’on abandonne toute idée préconçue de légitimer ces lois dont l’opportunité pouvait être incontestable, cette notion de délégation ne peut être évitée. En fait et pour habiles que puissent être les interprétations doctrinales, le parlement renonce pour un temps à exercer sa compétence ; il confie au gouvernement le soin de statuer sur des matières le plus souvent largement étendues, et de réaliser des réformes qui peuvent être capitales. Une telle attitude est certainement inacceptable en droit (10). La mission confiée à chaque parlementaire par ses électeurs, la compétence reconnue par la constitution au parlement est de constater Les besoins généraux de la communauté et d'y pourvoir. Il y à là, non pas un droit, mais une étroite obligation fonctionnelle à laquelle ils ne peuvent se dérober.

On représente, il est vrai, cette extension de la compétence gouvernementale comme la mise en œuvre de ce sentiment général qui s'élève dans les nations, lors des périodes de crise, en faveur d’un gouvernement fort. C’est là une observation qui s’ap-

(ro) Nous avons vu que c'était là solution à laquelle la « bonne logique juridique » conduisait Duguit. C’est également celle adoptée par une partie de la doctrine moderne. V. en ce séris : ,

Mestre : « Cours de droit constitutionnel », 1937-1938, édité par « Les cours de droit », p. 305.

Waline : « Manuel élémentaire de Droit administratif », Paris, 1936, pp. 314 et suivantes.

puie sur des faits incontestables mais qui ne suffit pas à légitimer le procédé des lois de pleins pouvoirs. Car, dès lors qu'il y a lieu de croire que l'opinion générale tend à confier au gouvernement tout ou partie du pouvoir législatif, il y a là transformation de la constitution matérielle que seule peut constater l'assemblée nationale. Aussi. concluons-nous, en l'absence de tout texte constitutionnel prévoyant une législation de nécessité, à l’impossibilité juridique pour le parlement de permettre au gouvernement la modification, par voie de décrets, des textes législatifs. Seule, sous le régime des lois constitutionnelles de 1855, l Assemblée nationale avait compétence pour accorder ces pouvoirs exceptionnels. L’exigence de cette condition était d'autant moins dangereuse qu'elle ne pouvait entraver sérieusement le vote d’un loi de pleins pouvoirs que les circonstances auraient rendue indispensable. En effet, l'Assemblée nationale n’était pas autre chose, en fait, qu'une réunion des membres des deux Chambres. D'autre part, les mêmes parlementaires qui acceptaient de voter une telle loi constituaient une majorité sufisante pour entraîner la révision de la constitution.

SECTION III

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