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sociations de plus de vingt personnes ; dès avant 1907, la déclaration préalable à une réunion publique n'était plus exigée. Quant aux jugements, et bien que le refus d’y prêter main forte apparaisse de prime abord comme choquant, les exemples de non application ne sont pas plus rares. De Lesseps, condamné à la suite du scandale de Panama, ne fut pas contraint à subir sa peine. Plus près de nous, en 1923, le résident général de Tunisie refusa d’expulser, COMME d'érdonnait un jugement, les indigènes installés sur le domaine du sieur Couitéas, et le Conseil d'Etat devait approuver cette attitude. Depuis 1930, les refus d'exécuter les jugements d'expulsion contre les locataires défaillants se sont multipliés ; et les occupations d’usines de 1936 et 1937 furent l'occasion de plus d'une de ces violations négatives de lois ou de jugements.
Et, en fait, cet Exécutif, souvent réputé si faible, jouit de plus d’un moyen pour réduire ainsi à néant telle décision qu'il lui paraît inopportun d’appliquer. Chargé de compléter les lois par des règlements d'administration publique, il s’abstiendra de les prendre ou le fera tardivement. Maître de l’action publique, il enjoindra aux procureurs généraux de fermer les yeux sur certains délits, de les laisser ignorés. Enfin, plus simplement, il se refüsera à donner aux agents de la force publique l’ordre d'agir.
Il n’est donc pas de décision, législative ou juridictionnelle, que le gouvernement ne puisse réduire à l'impuissance par sa seule inertie (6). Un tel
(6) I1 faut néanmoins eéxcepter ‘les décisions dont }lapplication n’exige en aucune façon, l’intérvention des agents d'éxécution : ainsi le jugemént accordant un délai de grâce en vertu de l'article 1244 du code cixil ; les lois instituant des moratoires, ou encore la loi du 16 Juillet 1934 accordant aüx
Pouvoir laissé au gouvernement ne va pas sans poser de nombreuses questions. Quelle est, dès lors, l'autorité qui s'attache encoré aux lois et aux jugements ? Dans quelle mesure le Gouvernement est-il ainsi libre de les annihiler ? Quels recours les particuliers lésés peuvent-ils intenter contre une telle attitude ? Voilà celles que nous nous efforcerons de résoudre ici.
Cette étude sera divisée en deux parties. Tout d’abord afin d'assurer une base solide à nos recherches, nous esquisserons de tableau du Droit Positif Français. Nous aurons ainsi à examiner et les textes et la jurisprudence des tribunaux tant administratifs que judiciaires. Puis, nous essaierons de présenter des faits ainsi observés une explication logique. Nous serons donc, amenés à étudier, au moins sommairement, les diverses doctrines exposées en notre matière. C’est sans doute, en effet, par le rapprochement de leurs arguments les plus marquants, que nous pourrons dégager cette explication théorique.
Faisons maintenant une remarque de tefminologie ; nous avons jusqu'ici le plus souvent parlé de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Le titre de cet essai mentionne la Loi, le gouvernement, les jugements. C’est qu’en effet nous pensons ces expressions préférables. Tout d’abord, elles ont l’avantage d’être plus réalistes et de ne pas préjuger de conceptions pré-établies. Car ces expressions de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, sont le fruit de
locataires une réduction de loyer de 10 %. Dans tous ces cas, il suffit aux bénéficiadires de ces mesures de clémence de différer le paiement de leur dette ou d'en réduire le montant. Le gouvernement est ici impuissant, puisqu'il n'a pas à intervenir.
longues habitudes doctrinales et peuvent avoir, selon les auteurs qui en usent, des sens, sinon différents, du moins divers. De plus, cette terminologie repose sans doute sur cette notion de pouvoirs personnalisés, sorte d’entités métaphysiques jouissant de droits. Enfin, l'expression de pouvoir exécutif, particulièrement, tend à reporter l’attention sur la seule personne de son chef : le Président de la République (7). C'est là négliger l’élément le plus caractéristique du régime parlementaire : le cabinet ministériel. Ce n’est pas qu'il faille dénier, comme l’affirmaient certains, toute utilité et toute efficacité à la personne du Président ; mais il est certain qu'il agissait surtout par l'influence qu'il pouvait exercer au sein du conseil des ministres. Le doyen Hauriou (8) à ainsi justement montré que c’est dans l’ensemble constitué par le Président et par le cabinet ministériel qu’il faut considérer le titulaire de la fonction exécutive. L'expression Gouvernement nous paraît plus apte à mettre en évidence cette influence à côté du Président, du cabinet ministériel.
Ces discussions sur le rôle du Président de la République, des chambres, du cabinet, pourront paraître vaines, aujourd’hui que, à la suite de notre défaite militaire, le régime parlementaire français a disparu. Nous ne pensons pas néanmoins que son étude soit désormais sans intérêt. La première raison que nous invoquerons est de celles dont M. Olivier Martin dit qu’elles sont les meilleures, elle est d’ordre sentimental : quels qu'aient pu être ses défauts,
(+) Nous emploierons au cours de cette étude limitée à l'étude du régime parlementaire français la terminologie usi-
tée sous ce régime.
(8) Hauriou : « Précis de droit constitutoinnel », 2° édi-
tion, 1929, p. 387.
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et ses conséquences, l'étude du régime sous lequel la France a vécu soixante-cinq ans ne peut être négligée. Et sans doute a-t-elle encore aujourd'hui, un intérêt. autre qu'historique. Car n'est-ce pas précisément par réaction contre ces défauts du régime parlementaire qu'ont été élaborés les actes constitutionnels de 1940 ? si bien que la connaissance de l’un peut aider
. à la compréhension des autres. Enfin, nous essaie- rons de n'envisager ici l’étude de ces rapports entre le Président, les chambres, les tribunaux, que com-
me un point de départ, comme un moyen pour aboutir à la solution d’un problème théorique plus général : celui de la subordination des organes d’exécution à la loi et aux jugements. Car le but de toute science n'est-il pas d’en dégager les règles générales, et l'effort du juriste ne doit-il pas être de donner aux études juridiques un caractère purement scientifique ?