LE DROIT POSITIF FRANÇAIS
Nous avons, dans notre introduction, donné quelques exemples, et l'on pourrait aisément les multiplier, de lois ou de jugements laissés en sommeil par le gouvernement. La conclusion d’une étude du droit positif français ne s’impose-t-elle pas dès lors, immédiatement ? Et ne faut-il pas affirmer que le gouvernement est libre, en France, de ne pas appliquer lois et jugements ?
Une telle conclusion pourrait sembler d'autant plus évidente que ce n’est pas en vertu de sa seule volonté ou de sa seule puissance matérielle que le gouvernement impose sa décision. Il est en effet soumis à un organe de contrôle qui a à apprécier la validité de son activité, et de son inactivité : et cet organe de contrôle n’est autre que celui-là même qui remplit les fonctions de législateur. Le parlement fait les lois, il voit le gouvernement ne pas les appliquer, et il maintient ce même gouvernement en fonctions ! L’attitude gouvernementale n'est-elle pas dès lors, justifiée en droit ? Il ne se poserait plus, dans ce cas, de problème juridique ; on pourrait tout au plus rechercher, du point de vue politique, dans quelle mesure il est opportun de laisser cette liberté au gouvernement.
Semblable conclusion serait prématurée. Nous aurons plus tard (1) à revenir sur ces doctrines qui attribuent à la volonté parlementaire un rôle déterminant. Indiquons dès maintenant que le contrôle
(1) V. infra, o° partie, chapitre premier.
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politique exercé par le Parlement ne nous semble pas juridiquement efficace.
Il ne s’agit pas, ici, d’insister sur les inmsuffisances de fait de ce contrôle. Il serait aisé de noter alors combien il s’exerçait d’une façon discontinue : discontinuité qu'ageravait l'habitude de lois de pleins pouvoirs, qui permettaient au gouvernement de ne plus convoquer l'assemblée en dehors des courtes sessions ordinaires. On pourrait relever aussi l'insuffisance de certains parlementaires, l'habitude prise par bien d’entre eux de ne pas assister aux séances et de voter par intermédiaire.
Mais en dehors même de ces reproches contingents, à supposer qu'il s'exerce avee tout le sérieux et toute la compétence désirables, le contrôle politique n’a pas de pertinence juridique, et ne vise pas. à en avoir.
C’est qu’en effet le Parlement, lorsqu'il avait à apprécier la validité des décisions gouvernementales, ne se plaçait pas au point de vue du Droit, mais au seul point de vue de l'opportunité. Et ce qui le marque bien, c'est que devant deux décisions analogues, il pouvait prendre des attitudes différentes, approuvant l’une et blämant l’autre, selon les circonstances. Le Parlement n'avait pas, ou tout au moins ce n’était pas là sa tâche principale, à vérifier la régularité de l’action gouvernementale, il devait, avant tout, s'assurer de son efficacité. C’est ainsi qu'il a pu être amené à valider des violations certaines de la Loi, lorsque ces illégalités apparurent comme opportunes. C'est ce qui était réalisé, en particulier, par la pratique des «bills of indemnitv ».
Mais l'activité gouvernementale n'était pas, pour cela, exempte de toute vérification juridique. C’est qu’en effet, en dehors de celui exercé par le
Parlement, un autre contrôle s'impose äu Gouvernément, Celui du juge. Sans doute, celui-ci appafait-il comme plus discret que le premier, il ne s'accompagne pas de débats agités, on ne lui accorde pas la même publicité. Sans doute aussi, peut-il apparaître comme bien inefficace, puisque le gouvernement, détenteur des moyens de contrainte matérielle, ne se soumettra que volontairement à ses décisions. Mais il est, lui, juridiquement opérant. Le juge, en effet, n’a pas à connaître de l’opportunité des décisions gouvernementales. I1 n’a à connaître que de leur régularité, de leur légalité. C’est donc ce contrôle juridictionnel et lui seul, qui doit être retenu dans une étude juridique. Ce sont ses résultats qui permettent de tracer un tableau du droit positif français.
Mais ce tableau serait évidemment incomplet si nous ne commencions pas par étudier les textes mêmes qui établissent la compétence gouvernementale. Si le juge a à en définir les limites, il faut tout d’abord en examiner les fondements, voir quel rôle juridique les constituants de 1875 ont entendu réserver au gouvernement. Nous examinerons donc, dans deux chapitres successifs, tout d’abord les textes, puis la jurisprudence.
Enfin, nous aurons à examiner dans quelle mesure les solutions ainsi dégagées ont pu être modifiées, voire écartées, dans certaines périodes de danser. En effet, dans certaines de ces circonstances tragiques qui se sont multipliées depuis le début du siècle, guerres, crises monétaires ou économiques ; il est apparu que le gouvernement, organe d'action par excellence, était particulièrement apte à résoudre les difficultés, à écarter les dangers nés de ces circonstances. Dans tous les pays à peu près, l'on a donc assisté, en certaines périodes,
à un développement de la liberté d'action du gouvernement, à un développement, donc, de sa compétence discrétionnaire. Nous aurons à voir comment, et dans quelles limites cet accroissement de compétence a été réalisé en France. Cette première partie sera donc complétée par un troisième chapitre consacré aux périodes de crise.