ST 141 FA
il ne fait pas encore appel à la théorie du droit de nécessité. De considérants, à vrai dire confus, il ressort qu'il se réfère, soit à la théorie du contrat de droit public : c’est de ce contrat que le fonctionnaire tiendrait les garanties qui lui sont assurées, l'ayant rompu par le fait de grève, il cesserait dès lors d'en bénéficier ; soit à une conception encore plus contestable qui considère le fait de grève comme une faute disciplinaire si grave que les fautifs sont exclus ipso facto du service public et cessent dès lors de bénéficier des garanties reconnues aux agents.
Cette difficulté de baser en droit la solution adoptée s’éclaire si l’on considère que le conseil d'Etat a été guidé bien plutôt par des considérations d'opportunité, c’est-à-dire par le souci d'assurer, grâce à une répression immédiate des grèves, la continuité indispensable de la marche du service des postes, que par le souci juridique d'interpréter la loi. C’est d’ailleurs à ce point de vue de lopportunité que Jèze et Hauriou, qui, tous deux, critiquent l’argumentation du conseil d'Etat, se placent pour approuver la décision elle-même.
C’est évidemment surtout pendant guerre que devait se poser avec acuité la question de la consécration d’un droit de nécessité. C’est à propos de ce même article 65 de la loi de 1905 que le conseil d'Etat va préciser sa théorie des pouvoirs de guerre. Le 10 Septembre 1914, le gouvernement, jugeant que l'application de ce texte entraînait un retard fà* cheux dans le jeu des sanctions disciplinaires, le suspendait par décret. Les fonctionnaires frappés de mesures de défaveur sans avoir pu, dès lors, obtenir communication de leur dossier, contestèrent, devant le conseil d'Etat, la validité de ce décret. Ici encore le haut tribunal va approuver cétie suspension de
la loi, mais ici encore, il se refusera à faire appel à la théorie du droit de nécessité. C’est sur une appréciation hardie des textes constitutionnels qu’il va appuyer sa décision : « par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 Février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l'administration française et chargé dès lors d'assurer lexécution des lois... il lui incombe de veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par Les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche ; il lui appartenait, à la date du 10 Septembre 1914, d'apprécier que la communication prévue par l’article 65... était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher, dans un grand nombre de cas, l’action disciplinaire de s'exercer, et d’entraver le fonctionnement des administrations. » (20). Nous avons déjà rencontré cette interprétation de la loi constitutionnelle, qui est celle de Hauriou et qui fait rentrer dans le pouvoir d'assurer et de surveiller l'exécution des lois, celui d'en ordonner la suspension. Le rapprochement même de ces termes fait apparaître ce que cette interprétation a d’abusif. Duguit, examinant cette jurisprudence, la déclare « tout simplement incohé-
rente ». (21) Néanmoins, c’est encore à cette même explica-
(20) C.E. 28-6-1918, Heyriès, S. 1922.3.49, et la note de (or) « Traités, 6, Pi pit ne Cette jurisprudence est d’ailleurs encore consacrée à plusieurs reprises à propos de cette: suspension de l’artice 65 de la loi du 22 Avril 1905.