C.E. 29-4-r921. Perreault. R., p. Ærg
tion que le conseil d'Etat va recourir pour justifier
les décrets interdisant aux boulangers la fabrication et la vente de certains articles (22). Notons qu'ici, le gouvernement ne pouvait pas même, comme pour le décrèt de Septembre 1914, arguer de l'impossibilité de saisir les chambres, celles-ci siégeant en permanence au moment où intervint le décret incriminé.
Dans d’autres hypothèses où il ne s’agit plus d'actes du Président, mais de décisions d’autorités inférieures, Le conseil d'Etat va, cette fois, autoriser
encore des violations incontestables de la loi. Mais
abandonnant alors l'interprétation des textes constitutionnels, il justifiera ces décisions par celle des lois organisant les pouvoirs de ces autorités administratives. Il s’agit, en particulier, de mesures d’expulsion prises contre certains individus dont la présence près d'installations militaires pouvait présenter des dangers pour la défense nationale.
On sait que la déclaration de l'état de siège transfère à l'autorité militaire les pouvoirs de police du maire et que l’art. 9 de la loi de 1849 permet, de plus, d’éloigner les repris de justice et Les individus qui n’y ont pas keur domicile, des lieux soumis à l’état de siège. Or, dans de multiples hypothèses, des mesures d'expulsion furent prises contre des individus qui n’entraient nullement dans ces catécories. Le conseil d'Etat va déclarer légales ces mesures, car « les limites des pouvoirs de police, dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale que de la loi du g août 18/9, ne sauraient être les mêmes dans Le temps de paix et
(22) (C.E., 14-35-1990. Syndicat patronal de la boulangerie de Paris et de la Seine. R., p. 499.
durant la période de guerre, où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande, et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses », (23). Remarquons que, s’il est concevable de parler d’une interprétation plus large de la loi municipale, bien qu'il ne s'agisse, en l'espèce, que de cacher une violation certaine de cette loi ; le même raisonnement peut difficilement s'appliquer à la Iégislation de l’état de siège : celle-ci étant justement conçue pour les périodes de crise grave et, en particulier, de guerre étrangère. Quoiqu'il en soit c’est déjà là accepter l’idée d’une légalité spéciale au temps de guerre, basée, non sur un texte précis, mais justifiée par la seule gravité des circonstances.
Enfin, et ce sera l'aboutissement normal de cette évolution jurisprudentielle, le conseil d'Etat va accepter la violation de la loi, sans plus recourir à de subtiles interprétations de textes. Un maire est frappé de mesures disciplinaires, en raison de son attitude au début des hostilités, sans qu'il ait été procédé aux mesures d'avertissement prévues par l’article 86 de la loi municipale de 1884. Le conseil d'Etat déclare : « les circonstances exceptionnelles résultant de l’état de guerre autorisaient l'administration à prendre, à cette date, sans se conformer aux prescriptions de l’art... toute mesure provisoire » (24).
(23) C.E., 30-4-1920. Dame Tassus, R., p. 430. Cette mèême formule avait déjà été usitée par le conseil d'Etat dans une affaire où il s'agissait de limitations à la liberté individuelle, apportées par les arrêtés d'un gouverneur militaire. V. C.E. 28-2-1919, Dames Dol et Laurent, R., p. 208, rapporté au S. 1918-1919.3.33, avec une note de Hauriou, et in R.D.P., 1919, p. 239, avec une note de M. Jèze.
(24) CE. 42-1921: Lelièvre, Rp: 120:
C'est donc bien là, cette fois, la reconnaissance pure et simple du droit de nécessité, puisque les seules « circonstances exceptionnelles » suffisent à autoriser la violation de la loi. La même solution ressort, Par un raisonnement a contrario, d'un arrêt Payot : un fonctionnaire est suspendu au début des hostilités, et sans communication préalable de son dossier, alors que le décret du 10 Août 1914 n’est pas encore intervenu. La mesure ainsi prise est illégale parce que « aucune circonstance exceptionnelle provenant de l’état de guerre, — il s'agissait, en l’espèce, du recteur de l’Académie d'Aix, — ne s’opposait, dans l'espèce, à l'application des règles léœales ». (25) |
Dès lors, le conseil d'Etat appliquera encore à plusieurs reprises cette théorie du droit, créé par la nécessité, de ne pas appliquer les lois. L'arrêt Cotte (26) déclare valable une mesure certainement abusive en raison « de la période critique et de l’extrême urgence des mesures à prendre ». [l aura même à en faire l'application en temps de paix. Rappelons la célèbre affaire Couiteas, où Le conseil d'Etat affirme que « si le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l’appui de la force publique.. le gouvernement a le droit de refuser le concours de la force armée tant qu'il estime qu'il y a danger pour l’ordre et la sécurité » (27). Une indemnité pécuniaire était d’ailleurs reconnue au particulier ainsi lésé. Cette même jurisprudence que certains prétendaient expliquer par les circonstances particulières de l'espèce : pays de protectorat et
(25) C.E., 23-2-1923. Payot, R., p. 192.
(26) C.E., 31-10-1924. Cotle, R., p. 839.
(27) C.E., 30-11-1923. Couileas, St 1923.3.97.
refus indéfini d'exécuter le jugernent, a été reprise à propos des occupations d'usines de 1936 et 1937. L'arrêt Gartonnerie de Saint-Charles (28) reprend l'argumentation de l'arrêt Couiteas : l'autorité administrative requise d’éxécuter une décision judiciaire « est, en principe, tenue d'agir... Toutefois, l'éventualité de troubles graves qu'aurait pu entrafner l'exécution forcéé a pu constituer une circonstance exceptionnelle l’autorisant à différer l’exécution ». Enfin, dans deux affaires similaires où des fonctionnaires avaient été frappés de mesurés de défaveur, en raison de leur activité nuisible au pays, sans avoir obtenu communication de leur dossier, le conseil d'Etat approuva l'attitude gouvernementale (29). Néanmoins, et bien qu'il ait marqué dans les deux affaires que les décisions avaient été ainsi prises en raison des circonstances, le haut tribunal revient alors à la méthode d'interprétation des textes. Dans les deux cas il conclut, en effet, que les mesures prises, dans un €as, mise à la disposition du ministre, dans l’autre, rapatriement, ne constituent ni des mesures disciplinaires, ni des déplacements d'office, et qu'il n'y a donc pas lieu à application de la loi de 1905.
Si la jurisprudence de la Cour de Cassation, basée, nous l’avons vu, sur une stricte interprétation des textes, ne soulève guère de problèmes juridiques, si ce n’est peut-être celui de la justesse de certaines de ces interprétations ; il n'en va pas de même des décisions du conseil d'Etat. Celles-ci, par leur
(28) IC.E., 3-6-1938. 3 arrêts. D.P. 1938.3.65, avec une note de J. Appleton.
(29) C.E., 20-65-1927. Le Roy d’Etiolles,. R., p. 556.
C.E., 22-3-1g29. Gros, S. 1929.3.129, avec une‘note de M. Mestre. 1
hardiesse et leur caractère novateur, ont soulevé les discussions doctrinales.
Si on l’apprécie du point de vue de la protection assurée aux particuliers, cette jurisprudence réalise un progrès certain sur la théorie des actes de gouvernement dont on pouvait craindre le développe- . ment, particulièrement à la faveur des tragiques circonstances de la guerre. On sait qu'il s’agit là d’actes qui, pour des motifs d'opportunité politique, échappent à tout recours juridictionnel. Cette catégorie d'actes, après avoir été longtemps largement conçue comme comprenant tous Ceux inspirés par un mobile politique, est maintenant restreinte à une énumération d'actes politiques, dressée par la jurisprudence administrative, sous l'autorité du tribunal des conflits. L'administration active, elle-même, ne semble plus chercher à développer cette liste. Aïnsi, lors des débats parlementaires soulevés par l'affaire ‘ Couiteas, le ministre s’engageait-il à ne pas recourir à cette théorie des actes de gouvernement, soulignant ainsi le désir de l'administration de voir sa décision non seulement imposée en fait, mais encore approuvée en droit. Quoiqu'il en soit, le conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi d’un recours contre un des actes rentrant dans cette énumération, se borne à déclarer qu’ « il n’est pas de nature à être porté dévant la juridiction contentieuse », et ne pousse pas plus avant l’examen de l'affaire. Cette absence de recours juridictionnel permet donc au gouvernement, dans toutes ces hypothèses, de ne plus se soumettre aux règles légales.
Ici, il en va tout autrement. Le conseil d'Etat examine J’affaire au fond et déclare légale ou non l'attitude du gouvernement, mais sa jurisprudence
va différer de celle des temps normaux en ce que,
dans certaines hypothèses, elle approuvera certains actes qu'elle eût incontestablement annulés en période normale. La protection des administrés est donc toujours assurée par le recours possible au juge, mais celui-ci, tout en continuant d'exercer son contrôle, va laisser au gouvernement une plus grande liberté qu'à l’accoutumée. Rappelons la formule usitée par le haut tribunal : « il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte des nécessités de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu et la nature des périls qu'il importe d'éviter ».
: D'autre part, nous avons vu, avec l'arrêt Couiteas, s'accroître encore cette protection assurée aux particuliers, puisqu'au cas où l'administration violerait la loi, tout en justifiant cette illégalité par la nécessité de sauvegarder les intérêts de la collectivité, le requérant peut se voir allouer une indemnité. Notons pourtant le danger de toute cette jurisprudence qui, faisant de l'illégalité un acte licite, ne pouvant donc jamais entrainer la responsabilité personnelle du fonctionnaire, peut tendre à la multiplier.
Mais si, de ce point de vue, la jurisprudence du conseil d'Etat ne soulève guère de critiques, sa valeur au point de vue juridique est, elle, contestable. Nous avons vu, en effet, le haut tribunal affirmer, avec toujours plus de netteté à mesure que se développait sa jurisprudence, le principe de la valeur juridique de l’état de nécessité. Ce principe
est-il acceptable ? S'il l’est, quelles en doivent être
les conséquences ?
SECTION IV | ù
EXAMEN JuripiQue pu Drotrr pe NécessiTé
Placée devant de nombreux exemples d'actes gouvernementaux illégaux accomplis en période de crise, soucieuse de justifier l'approbation donnée par le conseil d'Etat à ces actes: la doctrine a tenté de diverses manières de les expliquer.
Certains auteurs écartent délibérément nee SOlution juridique ; la théorie de la nécessité étant pour eux exclusivement politique (30). L'acte fait par le gouvernement est donc irrégulier, illégal, mais cette illégalité, si elle a été commise dans le but de servir l'intérêt général, d'assurer la marche régulière des services publics, est excusable. Le gouvernement demandera au parlement une absolution formelle qu'il lui accordera par un «bill of indemnity » (31). Cette conception se heurte au fait certain que ces actes, ainsi accomplis par le gouvernement, sont considérés comme valables dès leur apparition. L’on peut encore expliquer leur efficacité quant aux particuliers par les movens de contrainte dont dispose le gouvernement, mais comment expliquer l'approbation donnée par les tribunaux ? D'autre part, cette thèse n'apporte pas à l'arbitraire gouvernemental d'autre frein que la volonté parlementaire ; nous avons déjà indiqué que ce contrôle
(30) V. Barthélemy et Duez : « Traité de Droit constitutionnel », 2° édition. Paris. Dalloz, 1933, p. 242. « L'état de nécessité n’est pas une théorie juridique, mais seulement une théorie politique qui, dans les rapports du parlement et du gouvernement, rend l’illégalité excusable ».
(31) Id., p. 244. C’est également l'opinion de Esmein et © Nézard : « Eléments... », 8° éd., Sirey, 1928, T.H, p. 90.
k — 150 — ne nous paraît pas présenter les garanties suffisantes pour être juridiquement efficace ; d'autant plus que l'expérience a montré la difficulté de ne pas approuver des mesures déjà mises en application.
Aussi, d’autres auteurs s’appuient-ils sur l’existence d'un véritable « droit de nécessité » qui permettrait cette violation des lois. Nous avons déjà rencontré cette théorie d’un droit naturel de nécessité qui permettrait de couvrir toutes les illégalités” Mais elle a été présentée ici sous un aspect particulier, qui tend à en limiter les conséquences et qui nécessite un examen plus approfondi. L'acte accompli par le gouvernement en violation de la loi constituera bien normalement un acte illégal, mais il perdra ce caractère s’il à été accompli dans le but de défendre les intérêts de la collectivité, comme la violence commise par le particulier perd son caractère illicite si son auteur se trouvait en état de « légitime défense ». Cette doctrine a été particulièrement exposée par Hauriou. (32)
Ainsi présentée, cette doctrine réalise un évident progrès sur celles, exclusivement politiques, précédemment exposées. Elle explique, en effet, la valeur juridique de l’acte accompli en violation de la loi. Elle a, de plus, l'avantage de limiter la possibilité de recourir à cet argument de nécessité. On sait en effet que ce n’est que dans certaines conditions précises que peut être invoqué ce recours à la compétence de légitime défense. En faisant application de ces conditions, on doit conclure à ce que le gouvernement ne pourra invoquer cette théo-
(32) « Précis de Droit constitutionnel », 2° éd. Paris. Sirey, 1929, p. 492 et note 89. Voir également note sous C.E. 28-6-1918, S.22.3.49.
rie qu'en cas de danger effectif, et dans les seules hypothèses où il lui sera absolument impossible de ne pas appliquer la loi.
M. Gouet critique cette théorie du « droit de légitime défense de l'Etat » (33) : « Elle fait, dit-il, de l'Etat une entité personnelle, titulaire de droits subjectifs qui deviennent de véritables droits des gouvernants, Ce qui ne correspond point à la vérité dans l'Etat moderne ». Cette conclusion ne nous semble pas s'imposer, et la théorie de la légitime défense de l'Etat pourrait être, croyons-nous, également invoquée par les partisans d’une théorie purement réaliste de l'Etat. D'autre part, la compétence de légitime défense ne lui paraît exister qu’autant qu'elle est consacrée par un texte de droit positif. Ge texte faisant défaut dans les lois constitutionnelles de 1855, il n’y aurait pas lieu de la reconnaître aux gouvernants. [ci encore, cette conclusion nous paraît contestable ; cette compétence nous apparaissant comme un droit naturel ; application particulière d’une théorie plus générale, celle de la substitution de compétence.
C’est en la considérant de ce point de vue que nous critiquerons la conception que se fait habituellement de la compétence de légitime défense la doctrine. Celle-ci représente les hypothèses où elle entre en jeu, comme autant de cas où disparaît l’application des lois. L'individu qui y a recours Jui apparaît done comme lege solutus. C'est là ne voir que le côté négatif du phénomène, et n'en faire qu'un cas d'application, mais circonscrit dans d’étroites limites, du droit de nécessité. Mais il se pré-
(33) Gouet : « La question constitutionnelle des prétendus décrets-lois ». Paris. Dalloz. 1932, p. 202.
no
sente aussi sous un aspect positif qui lui donne sa valeur juridique. L'individu, lorsqu'il use de cette compétence exceptionnelle, en est investi afin de remplir une fonction sociale : il pallie, en effet, les défaillances inévitables, au moins dans certaines circonstances imprévisibles, des agents publics d’exécution. C'est cet aspect positif qui fait de la compétence de légitime défense un « droit naturel » dont l'application sera d'autant plus limitée que sera plus poussée l’organisation étatique et donc plus rares les défaillances des agents publics. C’est sur lui que nous nous appuierons pour esquisser une solution au problème des pouvoirs de crise.
La loi est l'expression des règles nécessaires au développement et au maintien de la solidarité nationale. Or, dans les périodes de crise, celle-ci exige la disparition ou, tout au moins, l'atténuation des droits des individus. De cette exigence, le parlement est normalement l'interprète. Maïs il arrive justement dans ces circonstances qu'il soit dans l’impossibilité de remplir sa fonction. Or, l’accomplissement de celle-ci est indispensable : c'est donc à l’organe immédiatement inférieur, c’est-à-dire au gouvernement qu'il sera dévolu de la remplir. C’est à lui qu'il appartiendra de constater en l'absence du parlement, cette opinio juris de la collectivité, qui exige un gouvernement fort et la limitation des entraves légales qui limiteraient son action. Mais tant que le gouvernement agit ainsi, il sort de ses attributions normales pour accomplir celles du parlement ; il agit done comme organe législateur, et les décisions qu'il prend dans ces circonstances ont valeur de lois. Nous sommes alors, en effet, devant une hypothèse de substitution de compétence. Or, les actes accomplis par l'organe inférieur, en remplacement de l'organe supérieur défaillant, doivent
être imputés à celui-ci, C’est ainsi que les actes du fonctionnaire de fait sont imputables à l’adminisiration (quand ils sont, bien entendu, accomplis dans des conditions telles qu’il n’y ait pas simple usurpation de fonctions),
Il y a donc alors, pensons-nous, une situation analogue à celle qui se présente pendant certaines périodes de troubles, caractérisés par une confusion des pouvoirs législatif et exécutif (34). On admet alors que le gouvernement puisse prendre des décisions possédant force législative ; celles-ci constituent les « décrets-lois », au sens technique du terme. Les mêmes circonstances de fait se produisent, quoique pendant un laps de temps plus bref, lorsque le parlement ne peut se réunir, en raison d'un cas de force majeure. Elles doivent conduire aux mêmes solutions juridiques.
Ainsi s'explique la possibilité, pour le gouvernement, de modifier les lois ou d'en suspendre l’application. Ainsi s'explique que de tels actes soient valables dès leur origine et sans qu'intervienne une ratification parlementaire. Mais cette théorie emporte d’autres conséquences qu'il faut dégager ici.
Tout d’abord, ce n’est que devant limpossibilité de réunir les chambres que le gouvernement acquiert ainsi compétence législative. Gette limitation étant d’ailleurs celle qui résulte également de la théorie de la légitime défense, où l'individu ne peut agir lui-même qu'autant que les agents publics sont incapables d'assurer sa protection. Aïnsi, c’est valablement, pensons-nous, que le gouvernement français légiférait pendant les premiers mois de la guerre 1914-1918 ; que le gouvernement belse le
(34) V. Bärthélemy et Duez : « Traité... », 2° éd., p.779.
faisait également pendant cette même guerre. Mais nous pensons, avec la Cour de Cassation et contre l'avis du conseil d'Etat, que le gouvernement ne pouvait pas, juridiquement, modifier les lois, alors que le parlement siégeait en permanence. Que fautil conclure dans les hypothèses où le parlement peut se réunir, mais où il ne peut, en fait, léciférer sur certaines matières pour des motifs de discrétion ou de célérité ? Quelque importantes que puissent être ces considérations pratiques, nous ne pensons pas, ici encore, qu'il faille alors reconnaître au gouvernement, compétence pour modifier la loi. Le faire, c'est constater, sans y remédier, une faiblesse de l’organisation constitutionnelle. Le remède qu'impose la logique juridique, et qui, politiquement, nous paraît d’ailleurs le meileur, est d'organiser l'organe législatif de telle manière qu'on n'ait à craindre ni la lenteur de ses décisions, ni l’indiscrétion de ses membres.
Une seconde conséquence doit encore découler de cette théorie. Le gouvernement peut modifier la loi, non pas parce qu'il serait lege solutus, ce qui est renoncer à une explication juridique, mais parce qu'il remplit les fonctions de législateur, Mais il continue, en même temps, à remplir ses fonctions d'agent d'exécution, et alors il reste soumis aux lois qu'il ne peut transoeresser. Il en résulte que, s’il peut, par une décision formelle, telle que le décret du 10 Septembre 1914, suspendant l'application de l'article 65 de la loi de 1905, modifier un texte législatif, il ne peut prendre de décisions particulières en violation des lois, tant qu'il n’a pas procédé formellement à leur modification ou à leur abrogation. Il ne faut donc pas conclure que le gouvernement peut -prendre toutes les décisions qu'il jugera opportunes, sans se soucier des lois qui pourraient entraver son
sed
action ; il est, au contraire, continuellement soumis aux lois, mais ces lois, il pourra les modifier s'il le juge nécessaire. La conséquence en est importante pour les particuliers : au lieu de se voir exposés à une décision illégale, que le gouvernement prétendra imposée par la nécessité, ils ne pourront voir disparaître les avantages et les garanties qu'ils tiennent de la loi, qu’autant qu'un texte formel aura modifié celle-ci.
Mais comment expliquer le contrôle qu’exercent les tribunaux sur cette activité du gouvernement, si elle est de nature législative ? La loi n’échappe-t-elle pas justement à tout contrôle juridictionnel ? Cette argumentation ne nous paraît pas décisive; l'absence de contrôle juridictionnel des lois n'a pas d’explication juridique. Elle repose sur le dogme, bien ébranlé, de la souveraineté et de l'infaillibilité du parlement. Elle est donc basée sur un élément purement formel, l'organe dont émane la loi et non sur la nature même de celle-ci. Il n’y a donc pas de motif valable à ce que ce contrôle ne joue pas à propos d’une loi, émanant, non plus du parlement, mais du gouvernement, qui ne présente pas ce caractère d’infaillibilité. Notons d’ailleurs que le droit constitutionnel moderne tend à instaurer ce contrôle juridictionnel de la loi et que le conseil d'Etat lui-même, s’il se refuse à tout contrôle de sa constitutionnalité, en est venu néanmoins à consacrer la responsabilité née de la loi. Maïs une fois admise l'existence de ce contrôle, sur quoi aura-t-il à porter ?-I1 ne pourra évidemment, puisqu'il est de nature exclusivement juridique, porter sur lopportunité des mesures ainsi prises par le gouvernement, mais il vérifiera si l'investiture législative dont il prétend user est régulière ; or, cette investiture est conditionnée par un fait, l’état de nécessité, c’est-à-
dire, pour nous, l'impossibilité de réunir les chambres. C’est à la vérification de l'existence de ce fait que devra se borner le contrôle du juge. Le contrôle de l'opportunité sera, lui, assuré par le parlement lorsqu'il pourra de nouveau se réunir. Quel sera donc l'effet de la ratification qu’il accordera ou qu'il refusera ?
Si l’on considère, comme nous pensons qu'on doive le faire, que les décisions prises par le gouvernement ont valeur de loi, il en résulte que la ratification n’ajoute rien à la validité de ces décisions. Quelle est donc son utilité ? Tout d’abord du point de vue politique, le parlement agissant comme organe de contrôle aura à approuver les décisions prises en son nom par le gouvernement. Organe considéré comme souverain, en prenant ce terme dans son acception courante, il tiendra à manifester, dès qu'il lui sera possible, la domination qu'il exerce, et à montrer qu'il entend réduire le gouvernement à son véritable rôle. Du point de vue juridique, la ratification aura pour effet, non pas de donner à l'acte gouvernementel une valeur de loi qu'il possède déjà (c'est ainsi que le décret du ro Septembre 1914 est unanimement considéré comme valable sans qu'il ait été ratifié), mais de faire cesser toute contestation contentieuse sur la validité de la décision intervenue, puisque celle-ci, étant ainsi appropriée par le parlement, possèdera dès lors cette force formelle qui interdira aux tribunaux d'en connaître.
Quant au refus de ratification, ïl faut distinguer, quant à ses effets, deux périodes. Pendant celle qui s'étend entre la prise du décret par le gouvernement et la décision parlementaire, il restera valable même s’il n’est pas ensuite ratifié. I faudra donc, pour l’anéantir rétro-activement, une décision formelle du parlement. Après la décision prise par
ee 157 (ae
le parlement, ce refus de ratification doit donc s'analyser, non comme cette annulation rétro-active, mais comme une abrogation ; le parlement ne voulant pas anéantir les effets utiles que le décret a pu avoir dans le passé, mais estimant préférable pour l'avenir le retour à la législation normale,
: Cet essai de construction d’une théorie de la nécessité nous conduit à désapprouver les conclusions auxquelles a abouti la jurisprudence du conseil d'Etat, si ce n’est dans les quelques hypothèses où la suspension de la loi a été prononcée par un texte formel, pendant la période où il était. en fait impossible au parlement de se réunir.
L'on pourra peut-être approuver cette jurisprudence comme correspondant à des réalités politiques certaines. Beaucoup pensent, «en effet, et cette opinion semble avoir pénétré jusque dans les mliieux parlementaires, qu'il vaut mieux, dès que s'ouvre une période de dificultés, consacrer l'effacement du pouvoir législatif devant le gouvernement. Nous ne saurions, quant à nous, adhérer à ces conclusions : les organes de l'Etat, répétons-le, ne jouissent pas de droits, mais sont, au contraire, étroitement astreints aux obligations de leur fonction. L'absence de ce sentiment du devoir fonctionnel, la tendance
‘à considérer la compétence comme un droit auquel
on peut renoncer — et, en fait, les abdications du parlement français furent nombreuses depuis lo œuerre — n'auront pas été les moindres causes de la disparition du régime parlementaire français.