CONCLUSION
I n'est sans doute pas inutile, pour conclure cet exposé du Droit positif français, de rappeler brièvement les observations que nous avons pu faire dans cette première partie.
Il faut, tout d’abord, rejeter l’idée d'une détermination matérielle du domaine des activités du parlement et du gouvernement. Les théories, inspirées de Rousseau, qui voudraient limiter le rôle du premier à la détermination des règles générales, et celui du second à celle des mesures particulières d’application, sont en contradiction avec les données : droit positif.
En effet, le législateur peut habiliter le souvernement à prendre dans les domaines qu’il définit des mesures de portée générale. Sans doute, il faut, croyons-nous, déclarer inconstitutionnelles les habilitations qui vont jusqu'à permettre au gouvérnement de violer ou de suspendre l'application des textes légaux. Il n’en reste pas moins que le gouvernement peut recevoir compétence pour prendre des mesures de nature législative. Celle-ci sera alors pleinement discrétionnaire. Le gouvernement pourra décider quelles devront être ces mesures, et quand il sera opportun de les prendre.
Le plus souvent, néanmoins, le législateur prendra lui-même les décisions de principe ; nous avons vu que dans ce cas, le gouvernement ne pouvait, par son inertie, les laisser en sommeil. Il ne peut,
en effet, refuser d'appliquer la loi dans sa généralité, ni même suspendre son exécution vis-à-vis de toute une catégorie d’administrés. J1 faut, cependant, lui reconnaître alors la compétence de déteriminer quelles mesures d'application lui paraissent le plus convenables, et lui laisser le temps matériel de les prendre. Le refus, en effet, n'apparaît comme fautif que s’il est systématique.
Enfin, lorsqu'il s’agit d'applications particulières de la loi, cest-à-dire toutes celles visant un ou des individus déterminés, la compétence du gouvernement va apparaître comme normalement discrétionnaire. Cependant, dans les cas où le législateur aura prévu expressément les circonstances qui devront déterminer une certaine activité des agents publics, celle-ci sera dès lors obligatoire. Il v aura compétence liée.
Quant à l'application des jugements, nous avons vu qu'elle était strictement obligatoire pour le gouvernement. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, et en vertu d’une jurisprudence contestable, que la non-exéculion d’un jugement peut parfois être tolérée.
Il apparaît donc impossible de déterminer avec précision le domaine de la compétence discrétionnaire. S'il fallait le préciser en une formule concise, on ne pourrait que déclarer qu'il est déterminé, au regard de chaque loi particulière, par la volonté du législateur. Il nous faut maintenant expliquer logiquement, et cette subordination stricte aux décisions juridictionnelles, et cette détermination par le législateur du domaine de la compétence discrétionnaire du gouvernement. C'est à la recherche de cette explication que nous consacrerons la deuxième partie de cet essai.