‹ De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et des jugementsChapitre 24 sur 44 · LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

LA DOCTRINE

I] nous faut maintenant, après avoir esquissé ce tableau du Droit positif Racer en rechercher l'explication juridique. Ce n’est pas, certes, que les solutions doctrinales fassent défaut en notre matière. Mais, au contraire, la variété de celles qui ont été proposées, leur opposition parfois, laissent place à un effort sinon de création, du moins de synthèse. C’est dans cet esprit que nous nous proposons d’étudier maintenant ces diverses théories. I] ne peut d’ailleurs s'agir ici d’un exposé doctrinal complet, et nous ne saurions satisfaire à celte tâche, mais d'un simple essai de marquer les caractéristiques les plus nettes et les points les plus intéressants des diverses thèses en présence.

Les diverses méthodes suivies par les auteurs permettent, dès l’abord, de faire entre eux une division sommaire. Les uns, soucieux avant tout de réalisme et de précision et plus désireux de présenter un tableau exact des institutions que d'élaborer des théories purement logiques, ne cherchent pas à résoudre le problème par un appel à des notions abstraites et au seul raisonnement juridique, C'est avant tout sur l'observation des réalités politiques et sociales qu'ils s'appuient. D’autres, au contraire, s'ils ne dédaignent pas ce recours à l'observation, n'y voient qu’une base, que le point de départ de synthèses doctrinales qui leur permettront, ayant abouti à une conception générale de F’Etat et du Droit, d'en déduire les solutions des problèmes nouveaux qui DOUrFOR se présenter. Ainsi, l'examen des faits, s'il n'est pas, ici non plus, négligé, ne constitue plus, dans ces théories, une fin, mais le matériau et Île moyen de vérification de constructions logiques.

Cette opposition de méthodes va se marquer particulièrement neltement en notre matière. Alors que certains vont l’examiner sous un angle exclusivement pragmatique: celui des rapports entre les différents organes de l'Etat, parlement, gouvernement, iribunaux, envisagés comme forces politiques; d’autres vont dépasser cette étude des organes pour préciser la notion de fonctions étatiques, et déduire ainsi la solution de notre question de leur conception de la loi et des actes, administratifs ou juridictionnels. Si cette seconde méthode peut .sembler moins réaliste, puisqu'elle quitte le domaine des faits pour celui des hypothèses logiques, elle réalise cependant un progrès certain qui nous la fait paraître préférable. Car la simple observation des faits, pour intéressante et nécessaire qu'elle soit, ne peut être, en effet, qu'un stade de la connaissance scientifique, puisqu'elle ne permet pas, sans le recours aux hypothèses, de poser les règles générales qui sont l'objet même de toute science.

Le reproche que l’on pourrait faire à cette méthode déductive d'aboutir à une multiplicité de solution, celles-ci étant aussi nombreuses que les doctrines proposées, s'applique d’ailleurs autant à celle de pure observation. C’est qu'il ne s’agit pas ici de phénomènes physiques, exactement observables et renouvelables à loisir, mais bien plutôt de données sociales mouvantes et confuses. Ce n'est donc, au contraire, qu’en s’efforçant de se dégager de ces données purement contingentes que l'on peut tenter d'arriver à une solution unique.

Rappelons d’ailleurs que la distinction ainsi faite entre les diverses doctrines, ne peut avoir qu'un caractère schématique et sommaire. Entre ces théories, basées sur la stricte observation des faits, et que l’on peut qualifier de pragmatiques, et l'Ecole

de la pure théorie du Droit, s’échelonne toute une gamme d'opinions. Nous nous efforcerons de suivre ce développement de la pensée juridique, marqué à chaque étape par un nouvel effort vers l’abstraction et l’abandon des notions contingentes, et nous essayerons ainsi d'esquisser une explication générale des faits que nous avons constatés dans notre première partie.

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