LA DISTINCTION MATÉRIELLE DES FONCTIONS
La doctrine courante fait reposer la distinction des fonctions sur celle. des organes par lesquels elles sont exercées. Nous avons vu ainsi que Carré de Malberg considérait cette méthode comme la seule justifiée. Ici encore, Duguit va à l'encontre de cette doctrine, car il n’est pas possible qu'un même acte
(12) « Traité... », 2° édition, T. II, p. 56. (13) « Traité... »,15° édition, T. 1, page 521:
puisse avoir une nature juridique différente selon qu'il est accompli par un individu ou par un autre. Une distinction scientifique des fonctions n’est concevable que permanente ; il ne peut en être ainsi si leur contenu varie avec les pays et les constitutions considérés. Aussi Duguit va-t-il rejeter cette conception formaliste et faire reposer la classification des fonctions sur celle qu'il propose pour les actes juridiques qu'il nous faut done brièvement exposer.
De la règle de droit naît à tout moment un ensemble de pouvoirs et de devoirs. Cet ensemble constilue l’'ordonnancement juridique ou ordre juridique (14), c'est-à-dire « l'état social existant à un moment donné d’après les règles de droit s'imposant aux hommes du groupement social considéré et les situations juridiques qui s’y rattachent. » « L'acte juridique est l'acte de volonté intervenant avec l'intention qu'il se produise une modification de l’ordonnancement juridique tel qu'il existe au moment où il se produit ou tel qu'il exisiera à un moment futur donné. » (15). Cette modification ne se produit pas d’ailleurs par suite d’une puissance spéciale de volonté de l’auteur de l'acte ; l'acte juridique ne peut, en effet, comme tout acte de volonté, que produire un effet immédiat, c'est-à-dire une certaine activité de l’auteur de l'acte. Mais, lorsqu'il va être conforme au but fixé par la règle.de droit, et ce
(14) Duguit emploie indifféremment les deux termes. M. G. Scelle fait, au contraire, entre eux, une distinction. L'ordre juridique, c’est l’ensemble des règles abstraites déterminänt les compétences ; l’ordonnancement, c’est l’ensemble des situations juridiques qui naissent de l’utilisation de ces compétences, « Précis de droit des gens », Sirey, 1932. T.I, P'10%
(15) « Traité... », 2° édition, T. I, p. 219.
n'est que dans ce cas qu'il est valable, il va déclencher un effet médiat qui sera produit non par luimême, mais par de droit objectif. C’est d’après la nature des modifications ainsi causées dans l’ordonnancement juridique, que l’on peut classer les actes.
« I y aura une modification à l’ordre juridique existant, d’abord, toutes les fois qu’une règle existante sera supprimée ou modifiée, en un mot, toutes les fois qu'il y a une modification en plus ou en moins au droit objectif. Dès à présent, on voit apparaitre une première catégorie d'actes juridiques, ceux qui sont faits avec l'intention qu'il se produise une modification dans les règles de droit. Ce sont ces actes que nous appellerons des actes-règles. [ls ont exclusivement le caractère objectif, puisque à leur suite se produit uniquement une modification dans le domaine du droit objectif, sans qu'il soit louché en quoique ce soit à la situation d'un ou plusieurs individus déterminés. » (16) |
On peut ensuite distinguer une deuxième catéoorie d'actes qui ne possèdent plus un caractère risoureusement objectif. « Certaines règles du droit objectif, quoique étant des dispositions par voie générale et abstraite, ne s'appliquent pas indistinctement à tous les membres du groupement social, mais seulement à ceux qui seront déterminés par un acte fait conformément à la règle elle-même. » (17). Cet acte, que Duguit appelle l'acte-condition, présente donc un caractère double ; d’une part, il est objectif puisqu'il ne fait que conditionner l'application de certaines dispositions du droit objectif, d'autre part, il est subjectif en ce qu'il conditionne cette application à un sujet déterminé. Le type d’un tel acte est la nomination de fonctionnaires.
(16 et 17) « Trailé..… », 2° édition, TreRMphear
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« Enfin, un acte se produit à la suite duquel apparaît à la charge d’un sujet une obligation spéciale, concrète, individuelle, momentanée, qui n’était pas créée par le droit objectif, qui n’existerait pas à la charge de cet individu par l'application d’une règle quelconque du droit objectif. » (18). C’est l'acte subjectif créateur de la situation subjective. Gette dernière notion appelle quelques précisions. La règle objective confère aux individus le pouvoir de faire des actes qui, s'ils sont conformes à ses prescriptions, auront une valeur juridique, c’est-à-dire seront socialement sanctionnés. Lorsqu'un acte juridique sera accompli en vertu de ce pouvoir objectif et abstrait, il naîtra en faveur de son auteur un pouvoir d'obtenir dont le contenu sera déterminé, in concreto, par l'acte de volonté. Il y aura donc création d'une situation juridique nouvelle, subjective et concrète. Notons encore qu'il n'y à pas véritablement création de droit par l’auteur de l'acte, en effet, l'effet juridique ne peut être que celui attaché à cet acte par le droit objectif. « Comme les situations précédentes, la situation juridique subjective se résume toujours en un ensemble d’impératifs objectifs s'adressant à des individus..…., des impératifs tels que, s'ils sont violés, la contrainte sociale organisée intervient sous la condition qu'une personne le demande, et même parfois spontanément. Seulement, ce qu'il y a de particulier dans la situation subjective, qui ne naît et ne peut naître qu'après un acte juridique, c’est que l'objet de la prestation, son étendue et les personnes auxquelles elle s'impose sont déterminés par un acte intellectuel de celui qui fait l'acte. » (19)
(18). « Traité... », 2° édition, T. I; p. 222. (19) « Traité. », > édition, T. I, p. 260.
En 226 Es
Gette distinction des actes juridiques va servir de base à celle des fonctions étatiques. Il faut tout d'abord préciser le sens de ce terme : il ne faut pas entendre par là les tâches que doit assurer l'Etat, nous avons vu d’ailleurs que celles-ci étaient multi-