CONCLUSION
Nous avons vu comment l'Ecole de Vienne peut être considérée comme l'aboutissement de toute cette longue évolution doctrinale dont nous avons brièvement retracé les étapes. L'examen que nous venons d'en faire constitue donc le terme logique de cet essai. Peut-être n'est-il pas inutile, néanmoins, en nous plaçant à un point de vue plus général, d’envisager pour terminer ce qui peut encore subsister du principe de la séparation des pouvoirs. Fautcer, du principe de la séparation des pouvoirs ? Fautil, au nom de la technique juridique, condamner une idée qui, pendant un siècle et demi, fut à la base de nos institutions constitutionnelles ? Ne représente-t-elle qu’un postulat indémontrable et qu'il faut rejeter ? Ici encore, il convient de se garder des solutions extrêmes. Pour juger la valeur du principe de la séparation des pouvoirs, il faut examiner et ce qu'il est réellement, et ce en quoi on a voulu le transformer.
Tel qu'il est apparu, le principe de la séparation des pouvoirs n’a qu’un but, protéger l'individu contre l'arbitraire gouvernemental. « Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir », voilà l'idéal auquel il répond. Ce n’est donc pas une règle absolue, un principe abstrait né de raisonnements logiques, mais bien le fruit d’une conception toute pragmatique. C’est un procédé pour aboutir à cet équilibre des forces qu'Hauriou a su si justement mettre cn valéur ; équilibre qui aboutit à l’ordre et au plein épanouissement de l'individu : but final de toutes les sciences sociales. Il n'est pas bon qu’un individu concentre entre ses mains tous les pouvoirs ; il n’est pas bon que les agents d'exécution ne puissent varier leurs décisions en raison des éventualités con-
crètes ; il n’est pas bon que les juges, défenseurs des droits et des libertés, ne soient pas indépendants, et, partant, impartiaux : Voilà les réalités auxäuelles correspond le principe de la séparation des pouvoirs. Fondé sur ces données réelles, il pourra sé modifiér avec elles : que des circonstances surviennent ou le sort de là communauté elle-même exige le sacrifice des intérêts particuliers ; qu’un chef, dans un pays, apparaisse, qui sache susciter asséz d'enthousiasme où de confiance pour que soit remis entre ses seules mains lé salut de la Gité ; et le principe de la séparation dés pouvoirs pourra même disparaître. Mais il renaîtra vite, dès que ces circonstances exceptionnelles auront disparu, dès qu’il apparaîtra dé nouveau que tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser.
De cette règle pratique, réaliste, on a voulu faire un principe théorique, uné règle de droit abstraite. Du pouvoir, on est passé à la fonction ; de la séparation, on a conclu à l'isolement. Dès lors, déplacée sur le plan juridique, la conception ainsi transformée devient insoutenable. Le domaine du droit constitue, ne peut constituer logiquement qu'un tout, qu’une unité. Certes, dans cet ensemble de règles, l’analyse logique va permettre d'opérer des classifications : soit que, comme Merkl, on classe les règles suivant leur degré dans la hiérarchie, soit que, comme Duguit et M. Scelle, on les distingue par leurs effets ; mais entre toutes ces règles, on pourra déterminer des différences de degré, mais non pas de nature. Faut-il alors conclure que ce pragmatisme constitutionnel qui impose la séparation des pouvoirs ne réagit pas sur la théorie juridique, que celle-ci ne peut rendre compte des données réalistes? Non point, car la notion de séparation des pouvoirs va pouvoir prendre sa place dans une théorie scientifique et mo-
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fisté du droit. Et, üne fois encore, par lé rétôurs à cétte notion de Compétence discrétiofinaireé, notion trop peu étudiée encore, et qui apparait. déjà, Coniné singulièrement féconde.
Dire qué lé gouvernement et la législâtion deviorit être séparés, c'est dire que le sétoht jouira d'une compétence lärgement discrétionnaire dans l'application dés lois, qu’il lui sera loisible de détermitier les mesurés d'application qui lui semblent opportuünes, qu’il pourra même, dans les Cas concrets, décider s'il vaut mieux appliquer la loi où surséoir à son exécution. Quelle doit être l'étendue de cette liberté laissée au gouvernement ? N'y at-il pas des matières où 11 Ÿ aurä avantage, dans l'intérêt même dés vouvernés, à la limiter ? Autañt dé questions qui séront à résoudre paf la technique politique, mais qui, sur le plan juridique, se traduisent toujours par le même recours à la notion de compétence dis: crétionhaire. Dans lés rapports éntre lé gouvernenent et les tribunaux, là séparation des pouvoirs va aussi sé traduiré par le fait que les agents chargés d'assurer la fonction juridictionnelle, tiendront leur compétence discrétionnaire directement de la loi ; et qu'ils ne pourront donc voir leurs décisions modifiées ou annulées par Le gouvérnement. Mais, ici en-
coré, il n'Y à pas opposition, distinction tranchée
entré les pouvoirs. Bien au contraire, les gouver: nants seront obligés d'appliquer les décisions prises par les tribunaux; leur compétence sera, à cet égard, liée.
Mais n'y a-t-il pas quelque danger à réduire aïnsi à uñ sifnple iécanisme technique d'organisation des compétences des données qui trouvent leur fondement, non dans les raisonnements Juridiques, mais dans les réalités sociales. N'est-ce pas là réduire toute la science du Droit à un formalisme stérile, à
un positivisme aride ? Le Droit n'est-il qu’une science purement abstraite, une harmonieuse constraction de données logiques, un agrégas de normes, de compétences, savamment assemblées ? Ne doit-il pas y avoir, plus loin que la connaissance théorique, la recherche d'un idéal ? M. G. Scelle a pu écrire ainsi : « toute espèce de science est finaliste et ne se confine pas dans la sphère froide de la connaissance pure... le positivisme absolu implique un scepticisme absolument destructeur » (1). Mais la recherche de concepts théoriques et abstraits implique-t-elle l'absence de tout jugement de valeur ? I faut, croyons-nous, distinguer et la nature et l'utilité de la connaissance scientifique. Par nature, la recherche scientifique ne peut être que rigoureusement objective et impartiale. Elle ne vise qu'à établir les règles permanentes qui unissent des phénomènes passagers et mouvants ; et les résultats auxquels elle aboutit n’ont de valeur permanente que s'ils sont exempts de tout élément subjectif. Le juriste n’a pas à rechercher si, en raison d’un certain idéal, les institutions qu'il étudie sont bonnes où mauvaises, justes ou injustes (2). Il doit borner sa tàche à l'observation des faits, à l'établissement des règles générales qui permettent de les grouper et de les expliquer. Mais, est-ce à dire que cette recherche constitue une fin en soi ? La science juridique, comme
(1) « Cours de doctorat », 1941/42, pp. 108 et 109.
(2) C’est ainsi que la science économique moderne s'efforce d'aboutir à des conceptions rigoureusement objectives, qu'elle vise à établir des constantes entre les faits économiques, sans juger de ces faits. Aïnsi, les lois de la répartition des biens doivent être établies sans qu'il y ait lieu de tenir compte des inégalités qui peuvent se produire dans cette répartition. Mais cela veut-il dire que le jour où il aura déterminé ces lois, l’Economisie ne devra pas s’efforcer de limiter
ces inégalités ?
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toute espèce de science, n’est qu'un instrument, un moyen ; Elle fournit les données techniques qui permettront de réaliser, avec moins d'erreurs et d’hésitations, ces idéaux qui font le prix de la vie, et des hommes, et des peuples. C’est cette fin dernière de la science du Droit qui justifie et impose son caractère rigoureusement neutre et impartial : c’est afin de mieux servir l'idéal de l’homme que le juriste doit s’efforcer d'aboutir à des concepts rigoureusement objectifs. À ce reproche de scepticisme, d’abstraction, qu’on oppose ainsi à la science juridique pure, qu'il nous soit permis de répondre, pour conclure, par ces mots de l’un de ces précurseurs (3) : « Il ne faudrait pas croire que, pour nous, l'étude du Droit fut tout entière dans la science juridique pure. Rien n’est plus loin de notre pensée. Nous considérons la formation de cette discipline comme possible et fort utile ; maïs l’étude de l’histoire du passé, celle des législations positives contemporaines, la connaissance des arts qui dérivent du Droit, et l’élaboration d’un idéal juridique, ou de plusieurs, à réaliser dans l'avenir ; tout cela nous semble encore plus important, disons plus indispensable que la science juridique pure... Ce serait contracter un fàcheux travers d’esprit, et s’exposer à de sérieux dangers, que de voir dans le droit seulement le réel et ne pas se préoccuper en premier lieu du possible et du meilleur. »
Vu : Le Président, Vu : Le Doyen, G. SCELLE. G. RIPERT.
Vu et permis d'imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris, G. Giner.
(3) Roguin. « Etude de science juridique pure. La règle de Droit ». Paris. Pichon, 1889.
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