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loi que s’il est voté de nouveau par les deux tiers des membres de la chambre des représentants et du sénat. Ici encore, on peut considérer que ce renforcement de majorité permet de connaître avec plus de certitude quelle est la volonté du corps électoral.
Or, la constitution française ne crée rien de semblable. La même majorité qui a voté le premier texte peut définitivement l'imposer. On ne peut donc pas dire que le Président puisse s'opposer à la décision de cette majorité. Tout ce qu'il peut faire, c’est lui signaler les inconvénients ou l’inopportunité de sa décision, et lui demander de la modifier. Mais il ne peut agir sur la décision finale, sur le sort définitif de la loi que par l'autorité morale qu'il aura pu prendre sur l’Assemblée. Il aurait donc pu y avoir intervention politiquement efficace du Président. Il n'y avait pas intervention juridique dans la confection de la loi.
L'on sait d’ailleurs, qu'en fait, le Président de la République n’usa jamais de ce pouvoir de demander une nouvelle délibération. On a montré comment le jeu du régime parlementaire, en interdisait pratiquement la possibilité. En effet, le message présidentiel devait être contresigné par un ministre. Or, ou bien le ministère était favorable au texte voté par les chambres et il eùt accepté difficilement de se joindre à une demande de nouvelle délibération, ou bien il était hostile à ce texte, et, dans ce cas, il eût dû être démissionnaire et remplacé par une nouvelle équipe prise parmi la majorité qui avait voté la loi (12). Ces arguments ne sont pas d’ailleurs absolument décisifs. Duguit en a fait la critique et a
(12) V. Bompart : « Le veto du Président de la République et la sanction royale », 1906, p. 273 et suivantes.