‹ De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et des jugementsChapitre 8 sur 44 · LA SUBORDINATION DU GOUVERNEMENT AUX DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES · texte numérisé non relu

LA SUBORDINATION DU GOUVERNEMENT AUX DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES

La constitution de 1875, si concise quant à l’exécution des lois, est muette quant à celle des jugements. Il n’est pas impossible néanmoins de précei-

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ser le rôle du gouvernement en cette matière, en se référant aux caractères propres de l'acte juridic-

$ 1. — Les principes généraux

Les caractères techniques de l'acte juridictionnel découlent de considérations pratiques qui ont conduit à donner à la fonction juridictionnelle un aspect particulier. :

On pourrait concevoir théoriquement que toute l'élaboration du Droit se produise en deux temps, formulation de règles générales, application de ces règles dans les cas particuliers. I] n’y aurait donc à distinguer qu’une fonction législative et une fonction exécutive, Sans même relever le caractère purement théorique de cette conception, elle est éertainement inacceptable car elle postule que cette réalisation du Droit se déroulera sans incidents et qu’elle sera acceptée par tous. Or il n’en va pas de même en réalité: il arrivera souvent que l'individu auquel un autre prétend imposer une charge, une oblication en vertu d'un texte légal s’insurge contre la validité de cette prétention. Il affirmera qu'il est fait dans l'espèce une mauvaise interprétation de la loi. Il y aura donc contestation sur le contenu ou l'existence d'une compétence. Cette contestation, il importe de la résoudre pour assurer l’application même de la règle de Droit.

De tels litiges ont toujours existé, et ils ne peuvent pas ne pas exister puisque l'homme n'est pas, en fait, un pur esprit juridique et qu'il est soumis à l'erreur. Mais les modes de solution ont varié à travers les siècles.

Le premier stade, aujourd'hui dépassé au moins en droit interne, est celui de la vengeance privée.

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L'individu à qui l'on prétend imposer une obligation qu'il considère comme mal fondée, ou qui voit violer ce qu'il croit être son droit, recourt à la force pour se rendre justice à lui-même. Ce système, évidemment nuisible à la paix sociale, va disparaître à mesure que les sociétés vont plus fortement s’organiser. L'évolution commencera par la création de procédures qui tendront à limiter le recours à la vengeance privée. Ce sera le stade du duel judiciaire ou des ordalies : Ici la puissance divine, qui est à la base de ces modes primitifs de solution des conflits, se manifestera, non plus en donnant la victoire à celui qui a pour lui le bon droit, mais en lui permettant de supporter les épreuves auxquelles son

. adversaire succombera. Puis, on arrivera au système

du juge : C’est tout d’abord un personnage choisi pour ses connaissances ou pour ses qualités morales, le plus souvent un prêtre, directement inspiré par la divinité. Ce peut être également celui qui dispose d'une force matérielle suffisante pour faire appliquer sa sentence ; car le plaideur ne se soucie pas tant de voir reconnaître son droit que de le voir mis à exécution, de pouvoir en tirer profit. Ce double souci,

. de faire rendre le droit par un personnage compé-

tent et impartial, et d'assurer l'application de la sentence qu'il rendra conduit à la solution moderne : Le juge est un individu spécialisé (20) qui a dû satisfaire à certaines conditions d'aptitude, c'est d’au-

(20) Cette spécialisation sera réalisée plus ou moins complètement suivant qu’il s’agit d'une branche du Droit plus ou moins évoluée. Aïnsi elle est parfaite en droit privé, en droit administratif ce n'est que récemment et incomplètement que le juge a été distingué de l'administrateur. Enfin, le droit ouvrier, qui est le plus récent, connaîl encore les prudhommes et les arbitres qui ne sont juges qu'occasionnellement,

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tre part un agent de l'Etat qui, dans la société moderne, dispose seul d’une puissance matérielle incoercible, et qui va prêter main-forte, le cas échéant, à l'exécution de la sentence. Cette réalisation matérielle de la décision juridictionelle est, en effet, essentielle au maintien de la paix sociale. Que les individus voient l'Etat refuser de prêter main-forte à l'exécution des jugements, et ils cesseront d’avoir recours à la justice étatique ou ils assureront euxmêmes la réalisation de ses décisions. Il y aura un retour, au moins partiel, à la justice privée, avec tous ses désavantages. Le danger n’est pas. d’ailleurs, purement théorique. L'on sait que depuis plusieurs années des circulaires se multiplièrent pour ordonner aux agents d'exécution de ne pas prê-. ter main-forte à l'exécution de certains jugements d'expulsion. On vit alors certains propriétaires attendre une absence momentanée de leur locataire pour enlever portes et fenêtres et rendre ainsi le logement inhabitable, remettant de la sorte en vigueur une ancienne voie d'exécution. (21)

L'analyse juridique de l'acte juridictionnel va refléter ces considérations pratiques. Il se caractérise, en effet, par son but qui est de mettre fin à un litige, par ses effets en ce qu'il possède une efficacité particulière. Nous allons examiner brièvement chacun de ces points.

L'acte juridictionnel a pour origine une contestation juridique. Un individu, agent public ou particulier, prétend avoir compétence pour réaliser une certaine activité. Un autre individu lui dénie cette compétence. Il faut, dès lors, recourir au juge.

(21) V. Donval : « Le refus des autorités publiques de déférer à la formule exécutoire ». Thèse, Rennes, 1939, p. 67, OLA)

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Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'il y ait contestation, qu'il y ait litige entre deux parties, demandeur et défendeur. Cette situation se produit sans doute dans les procès de Droit privé, mais le contentieux administratif connaît des instances où apparait un seul plaideur. Dans le recours pour excès de pouvoir, un administré conteste la légalité d’un acte administratif, c’est-à-dire qu'il prétend que son auteur n'avait pas compétence pour le faire ou qu'il en a usé irrégulièrement. Mais l’administration.n'’apparaît pas au procès, elle présente seulement des observations, mais elle n’est pas véritablement partie. Il y a néanmoins contestation puisqu'’un individu déclare irrégulier l’exercice d’une compétence et refuse de s’y soumettre. |

L’exigence d’une contestation à la base de l’acte juridictionnel explique que le juge ne puisse se saisir lui-même. Quand bien même un acte serait irrégulier, le juge n’a pas à en connaître tant que ne s’est pas manifestée une opposition à cet acte. En effet, il n'y a pas alors contestation, il n°v a pas situation contentieuse et il vaut mieux pour la paix sociale maintenir cet acte que de soulever cette contestation. (22)

(22) Nous avons reconnu à la promulgation le caractère juridictionnel, bien que le Président y procède d'office et qu'il n’y ait done pas véritable contestation sur la constitutionnalité de la loi. Nous avons vu, d’ailleurs, combien la détermination de la nature juridique de cet acte soulevait de discussions. Cette difficulté vient, croyons-nous, du fait que la promulgation résulte d’un compromis entre deux conceptions ? d’une part, la doctrine républicaine qui répute la loi parfaite et définitive par le vote des chambres, d'autre part, la doctrine monarchiste qui fait participer le souverain à la confection des lois, par le jeu de la sanction. L'influence de celte deuxième conception ne peut-elle pas justifier le caractère

spontané de la promulgation ?

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D'autre part, une fois réalisé, l'acte juridiction-

nel va se caractériser par les effets particuliers qu’il

est seul à entraîner. On dit qu’il possède l'autorité de la chose jugée. Que faut-il entendre par cette expression P

On peut tout d’abord affirmer que les agents publics sont tenus de prêter main-forte à la réalisation des décisions du juge. Mais, si important que soit ce point, il n’est pas spécial à l’acte juridictionnel. Toute décision, tout acte intervenus régulièrement entraînent cet effet. En effet, l’acte régulier est celui conforme à la Loi, à la règle de Droit. Son exécution contribue donc à sa réalisation. Et à celle-ci, tous

sont intéressés et doivent collaborer, et particulière-

ment les agents publics, à raison de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.

Mais l'acte juridictionnel possède ‘un caractère véritablement particulier et qui contribue, plus que tout autre, à le caractériser : il apparaît comme définitif. Non seulement son auteur ne peut le retirer, mais il ne peut plus, à aucun moment, être remis en question par qui que ce soit. La contestation qui lui avait donné naissance est définitivement épuisée

lorsqu'il est intervenu, elle ne peut plus être de nou-

veau soulevée. Ici encore, une considération pratique explique cette caractéristique : il faut que les procès aient une fin, puisqu'ils constituent un trouble dans la réalisation du Droit. Or, ils pourraient sans cesse renaître si la décision du juge n’était pas irrévocable. Sans doute celui-ci peut-il se tromper, mais il vaut mieux, pour le maintien de la paix sociale, déclarer en toute hypothèse que sa décision est juste et donc irrévocable (23). Des précautions

(23) Il n’en va autrement que dans le cas où la survenance d’un fait nouveau, inconnu au moment où le juge a

sont d’ailleurs prises,. dans l'Etat moderne, pour que cette hypothèse du bien jugé soit le plus étroitement possible en concordance avec la réalité. C’est à ce souci que correspondent l'exigence de conditions d'aptitudes pour remplir les fonctions de juge, l'existence d'une procédure minutieusement réglée, de l’appel, du recours en cassation.

L'autorité de chose jugée, c'est-à-dire le caractère définitif, est donc la caractéristique essentielle de l'acte juridictionnel. Mais on peut se demander à quels éléments de la sentence du juge elle s’applique et si celle-ci possède dans son ensemble le caractère d'acte juridictionnel.

C'est qu’en effet, l'analyse permet de distinguer dans cette sentence deux éléments distincts. Tout d'abord, et toujours, le juge fait une constatation, celle de la conformité ou de la non-conformité de la situation concrète qu'il envisage avec la règle de Droit. Il constate si l’utilisation de compétence qui est contestée a été, ou non, régulière. Puis, le plus souvent, à la suite de cette constatation, ‘il prend une décision. Ainsi, il constate qu'un acte est irréculier, puis il prononce son annulation, il constate qu'un individu possède une créance régulière sur un autre et il prononce la condamnation du débiteur. En bref, il prend la décision nécessaire pour mettre la situation concrète en conformité avec la Règle de Doit. Aussi, cette décision n'aura-t-elle pas toujours à intervenir, elle sera inutile dans tous les cas où cette conformité existait déjà, c’est-à-dire

rendu sa décision, permet de contester celle-ci. Dans cette hypothèse, le maintien de cette décision apparaîtrait comme inique et pourrait créer plus de trouble que son retrait. Il y

aura alors lieu à « révision ».

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